La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°09-12715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 09-12715


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X... et son fils, M. Jean-François X... (M. X...) ont le 12 novembre 2002 en qualité respective de locataire et de colocataire, d'une part, conclu un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat auprès de la société Daimler Chrysler, d'autre part, adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société financière AIG vie, aux droits de laquelle se trouve la société Alico, pour couvrir le risque de décès ; que Michel X... est décédé le 28 fÃ

©vrier 2005 ; que les loyers ayant cessé d'être payés à compter de cette date,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X... et son fils, M. Jean-François X... (M. X...) ont le 12 novembre 2002 en qualité respective de locataire et de colocataire, d'une part, conclu un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat auprès de la société Daimler Chrysler, d'autre part, adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société financière AIG vie, aux droits de laquelle se trouve la société Alico, pour couvrir le risque de décès ; que Michel X... est décédé le 28 février 2005 ; que les loyers ayant cessé d'être payés à compter de cette date, la société Daimler Chrysler Financial services aux droits de laquelle se trouve la société Mercedes-Benz Financial services France (la société Mercedes-Benz) a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation en paiement des sommes dues en application du contrat et la confirmation d'une ordonnance de saisie appréhension rendue par le juge de l'exécution ; que M. X... a appelé en la cause la société Alico ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter la recherche de responsabilité du prêteur, la société Mercedes Benz ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la société Mercedes-Benz n'était tenue d'aucune obligation de conseil à l'égard de Michel X..., lequel était nécessairement averti à la seule lecture de la déclaration proposée à sa signature qu'il n'était pas en mesure d'y souscrire et qu'une déclaration mensongère de sa part était sanctionnée par la nullité de l'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu que pour déclarer mal fondée la demande de M. X... dirigée contre la société Alico, assureur couvrant le risque décès de son père, et l'en débouter, l'arrêt retient qu'à la rubrique du contrat relative à l'adhésion au contrat d'assurance groupe Michel X... a apposé sa signature sous la mention préimprimée suivante : "conditions d'adhésion de base être âgé de moins de 75 ans, moins de 60 ans pour les garanties DIT et DIG, ne pas être actuellement en arrêt de travail pour raison médicale et ne pas l'avoir été au cours des trois dernières années pendant plus de trente jours consécutifs, ne pas être sous traitement médical et ne pas l'avoir été au cours des cinq dernières années pendant plus de trente jours consécutifs : ne pas avoir été hospitalisé au cours des cinq dernières années et ne pas devoir l'être dans les douze prochains mois. DIC : L'option perte d'emploi est réservée exclusivement aux salariés et pour les financements de véhicules particuliers. Conditions : être âgé de moins de 60 ans, exercer une activité salariée non temporaire, non saisonnière au titre d'un contrat à durée indéterminée ; ne pas se trouver en période d'essai ni en préavis de licenciement ou de démission. Les soussignés certifient répondre aux conditions d'adhésion ci-dessus. Ils reconnaissent avoir pris connaissance et accepter les clauses de la notice d'information sur l'assurance qui leur a été remise. L'adhésion est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou d'erreur sur l'âge (...)" ; qu'il résulte des propres écritures de l'appelant que lorsqu'il a signé la déclaration litigieuse, Michel X... percevait une pension d'invalidité versée depuis le 1er octobre 1997 qui était sa seule source de revenus ; qu'à la date à laquelle il a signé le contrat celui-ci était donc en arrêt de travail pour raison médicale ; qu'il ne pouvait pas se méprendre sur la signification des termes d'arrêt de travail pour raison médicale, et donc sur le caractère mensonger de sa déclaration, et il lui a été rappelé que l'adhésion était nulle en cas de fausse déclaration ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de débouter son fils de sa demande dirigée contre la société Alico ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une telle déclaration avait été de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque à assurer alors que M. X... soutenait que son père n'avait jamais cherché à dissimuler son invalidité lors de la signature du contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance auquel a adhéré Michel X... et en ce qu‘il a déclaré en conséquence M. Jean-François X... mal fondé en sa demande dirigée contre la société Alico et l'en a débouté, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la société Alico aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercedes Benz Financial services France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Breillat, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean-François X... mal fondé de sa demande dirigée contre la société ALICO, assureur couvrant le risque décès de son père, et l'en a débouté;
AUX MOTIFS QUE « que Jean-François X... ne conteste ni le montant ni le principe de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société DAIMLER CHRYSLER FINANCIAL SERVICES FRANCE ; quant à l'action dirigée par Jean-François X... contre la société AUCO, que, s'il ne justifie pas de sa qualité de seul ayant droit de Michel X..., il a en revanche intérêt a agir en sa qualité de colocataire puisqu'il est de son intérêt de soutenir que la société ALICO doit sa garantie pour assurer le paiement des loyers dus postérieurement au décès de l'autre emprunteur ; que la société ALICO refuse subsidiairement sa garantie sur le fondement de l'article L 113.8 du code des assurances pour fausse déclaration ; qu'à la rubrique du contrat relative à l'adhésion au contrat d'assurance groupe Michel X... a apposé sa signature sous la mention pré imprimée suivante : "conditions d'adhésion de base être âgé de moins de 75 ans (moins de 60 ans pour les garanties DIT et DIG), ne pas être actuellement en arrêt de travail pour raison médicale et ne pas l'avoir été au cours des 3 dernières années pendant plus de 30 jours consécutifs, ne pas être sous traitement médical et ne pas ravoir été au cours des 5 dernières années pendant plus de 30 jours consécutifs : ne pas avoir été hospitalisé au cours des 5 dernières années et ne pas devoir l'être dans les 12 prochains mois. DIC : L'option perte d'emploi est réservée exclusivement aux salariés et pour les financements de véhicules particuliers. Conditions : être âgé de moins de 60 ans, exercer une activité salariée non temporaire, non saisonnière au titre d'un contrat à durée indéterminée ; ne pas se trouver en période d'essai ni en préavis de licenciement ou de démission. Les soussignés certifient répondre aux conditions d'adhésion ci-dessus. Ils reconnaissent avoir pris connaissance et accepter les clauses de la notice d'information sur l'assurance qui leur a été remise. L'adhésion est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou d'erreur sur l'âge. Si le soussigné ne peut certifier la totalité des conditions d'adhésion et ou en cas d'encours supérieur à 110 000 euros la demande d'adhésion est soumise à des formalités médicales complémentaires" : qu'il résulte des propres écritures de l'appelant que lorsqu'il a signé la déclaration litigieuse Michel X... percevait une pension d'invalidité qui était sa seule source de revenus ; que de fait l'attestation ORGANIC versée aux débats fait état d'une pension d'invalidité versée depuis le 1er octobre 1997 et d'un montant mensuel en 2003 de 529,84 euros outre 930.06 euros de majoration pour tierce personne, soit au total 1 459.90 euros ; qu'à la date à laquelle il a signé le contrat Michel X... était donc en arrêt de travail pour raison médicale ; que Michel X... ne pouvait pas se méprendre sur la signification des termes d'arrêt de travail pour raison médicale, et donc sur le caractère mensonger de sa déclaration et il lui a été rappelé que l'adhésion était nulle en cas de fausse déclaration ; qu'il ya lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de débouter Jean-François X... de sa demande dirigée contre la société ALICO ».
ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que le juge du fond doit se livrer à une analyse in concreto pour déterminer l'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion de l'assureur sur le risque en cause; que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si la fausse déclaration de Monsieur Michel X... retenue consistant en la dissimulation de l'arrêt de travail pour raison médicale avait modifié l'opinion du risque pour l'assureur, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.
ALORS 2°) QUE dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, l'exposant faisait valoir que l'assureur avait accepté l'adhésion de son père en connaissance de ce que sa pension d'invalidité constituait sa seule source de revenus ; qu'il avait en effet fourni les justificatifs de cette pension pour pouvoir souscrire au contrat de location avec option d'achat; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la recherche de responsabilité du prêteur, la société MERCEDES BENZ ;
AUX MOTIFS QUE l'exposant fait valoir que le prêteur a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir contrôle la déclaration faite pour Michel X... ; que la bailleresse n'était tenue d'une obligation de conseil à l'égard de Michel X... en matière d'assurance groupe que si celui-ci était insuffisamment averti sur les conditions dans lesquelles il s'engageait et sur les risques qu'il prenait; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Michel X... étant nécessaire averti à la seule lecture de la déclaration propice à sa signature qu'il n'était pas en mesure d'y souscrire et qu'une déclaration mensongère de sa part était sanctionnée par la nullité de l'assurance;
ALORS QUE ce motif incompréhensible équivaut à un défaut de motif sur le problème de la responsabilité de la société MERCEDEZ BENZ ; que l'exposant avait soulevé à titre subsidiaire dans ses conclusions d'appel; qu'il est donc de nature à entacher l'arrêt attaqué d'une violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12715
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°09-12715


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.12715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award