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10/12/2009 | FRANCE | N°09-11043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 09-11043


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 10 octobre 2002 est survenu un accident de la circulation entre le véhicule conduit par Mme X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) et le tracteur conduit par M. Y... ; que par ordonnance du 6 avril 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance a, sur assignation de M. Y..., ordonné une expertise médicale de celui-ci ; que le 6 mars 2007, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a assigné l'assureur et la MSA devant le tribunal de grande instance en indemnisation ;
Sur le prem

ier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 10 octobre 2002 est survenu un accident de la circulation entre le véhicule conduit par Mme X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) et le tracteur conduit par M. Y... ; que par ordonnance du 6 avril 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance a, sur assignation de M. Y..., ordonné une expertise médicale de celui-ci ; que le 6 mars 2007, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a assigné l'assureur et la MSA devant le tribunal de grande instance en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner l'assureur à la réparation intégrale du préjudice de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au moment du choc, le tracteur était positionné sur la voie de circulation de M. Y... et la remorque sur celle de Mme X... ; que le choc a eu lieu sur l'avant gauche du tracteur, à hauteur de la roue ; qu'un collègue de M. Y..., témoin de l'accident, a déclaré que le tracteur, qui sortait d'une propriété, avait pris sa marche normale sur la chaussée et que Mme X... aurait pu passer derrière la remorque ; que Mme X... a déclaré avoir freiné dès qu'elle a aperçu le tracteur mais que son véhicule a glissé sur la chaussée mouillée et a percuté la roue avant gauche du tracteur ; qu'elle précise qu'elle était en sortie de virage et que la visibilité était donc mauvaise ; que ces éléments n'établissent pas que M. Y... se soit engagé sur la chaussée sans s'assurer de l'absence de danger ; qu'il apparaît au contraire que, lorsqu'il a entrepris sa manoeuvre, aucun élément ne pouvait laisser croire qu'il ne pourrait la terminer sans gêner la progression normale des autres usagers ; que la preuve de la faute commise par M. Y... ayant contribué à la réalisation de son dommage n'est donc pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Y... sortait sur la voie publique d'une propriété privée et qu'une partie du véhicule empiétait sur la voie de circulation de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis au premier, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que l'arrêt prend pour assiette des intérêts au taux majoré le montant de l'indemnité qu'il a alloué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'offre d'indemnité de l'assureur était intervenue le 16 mai 2008 par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE du 7 décembre 2007 en ce qu'il a condamné la Société AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur Y... résultant de l'accident du 10 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » ; qu'il appartient en l'espèce à la Compagnie AXA d'apporter la preuve d'une faute commise par Monsieur Y... ayant contribué à la réalisation de son dommage laquelle doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'il ressort des pièces versées au débat qu'au moment du choc, le tracteur était positionné sur la voie de circulation de Monsieur Y... et la remorque sur celle de Madame X... ; que le choc a eu lieu sur l'avant gauche du tracteur, à hauteur de la roue ; que Monsieur Fouad Z..., collègue de Monsieur Y... et témoin de l'accident, a déclaré que le tracteur avait pris sa marche normale sur la chaussée et que Madame X... aurait pu passer derrière la remorque ; que Madame X... a déclaré avoir freiné dès qu'elle a aperçu le tracteur mais que son véhicule a glissé sur la chaussée mouillée et a percuté la roue avant gauche du tracteur ; qu'elle précise qu'elle était en sortie de virage et que la visibilité était donc mauvaise ; que ces éléments n'établissent pas que Monsieur Y... se soit engagé sur le CD 123 sans s'assurer de l'absence de danger ; qu'il apparaît au contraire que, lorsqu'il a entrepris sa manoeuvre, aucun élément ne pouvait laisser croire qu'il ne pourrait la terminer sans gêner la progression normale des autres usagers ; que la preuve d'une faute commise par Monsieur Y... ayant contribué à la réalisation de son dommage n'est donc pas rapportée ; que la Compagnie AXA sera tenue, par conséquent, de l'indemniser intégralement ;
ET AUX MOTIFS QU'il ressort de l'enquête de gendarmerie effectuée que le choc a eu lieu alors que la partie du tracteur de l'ensemble agricole se trouvait positionnée sur le CD 123 direction CASTILLON LA BATAILLE, seule la remorque, du fait de la longueur de l'ensemble agricole, se trouvant encore sur la voie de circulation de Madame X... ; que le véhicule de Madame X... est venu heurter l'avant gauche du tracteur, à hauteur de la roue, sur la voie de circulation de ce dernier ; que Monsieur Y... a déclaré, lors de son audition, avoir vérifié qu'aucun véhicule n'arrivait, par la droite ou la gauche, avant de s'engager sur le CD 123 ; que Monsieur Fouad Z..., collègue de travail de Monsieur Y..., témoin de l'accident, a déclaré que le tracteur avait pris sa marche normale sur la chaussée et que la conductrice aurait pu passer derrière la remorque ; que Madame X... a elle-même déclaré qu'ayant vu le tracteur qui sortait de la propriété et tournait dans sa direction, elle avait aussitôt freiné mais, la route étant mouillée, son véhicule a glissé sur la chausse mouillée et a percuté la roue avant gauche du tracteur ; elle précise que, dans son sens de circulation, la visibilité est mauvaise à cause d'un virage ; qu'il apparaît de ces éléments qu'au moment où Monsieur Y... a entrepris sa manoeuvre, le véhicule de Madame X... n'était pas visible ; que Monsieur Y... a eu le temps de positionner normalement son tracteur sur sa voie de circulation ; que toutefois, compte tenu de la longueur de son ensemble agricole, et de la faible vitesse de ce dernier, sa remorque se trouvait encore sur la voie de circulation de Madame X..., lorsque cette dernière est arrivée ; qu'il n'est donc pas démontré que Monsieur Y... s'est engagé sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger ; qu'en l'absence de faute de ce dernier, ayant contribué à la réalisation de son dommage, il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
ALORS D'UNE PART QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que commet une faute le conducteur d'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque qui s'engage sur une voie de circulation prioritaire à faible visibilité dont la chaussée est mouillée en empruntant le couloir de circulation opposé, de sorte que tout véhicule venant à sa rencontre se trouve nécessairement dans une situation de péril ; que ne tire dès lors pas les conséquences légales de ses constatations, et viole l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la Cour qui écarte toute faute de Monsieur Y..., conducteur, après avoir pourtant constaté qu'il s'était engagé sur une route prioritaire en l'état d'une faible visibilité, la chaussée étant mouillée, en faisant manoeuvrer son ensemble routier sur la voie de circulation empruntée par Madame X..., de sorte que sa remorque trouvait encore sur la voie de circulation de cette dernière lorsqu'elle est arrivée et tentée une manoeuvre d'évitement ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4 in fine et p. 5), la Société AXA FRANCE IARD faisait valoir que Monsieur Y..., débouchant d'une voie privée, s'était engagée sur le CD 123, prioritaire, sans précaution « et sans utiliser tout le dégagement à sa disposition pour garantir la sécurité des usagers circulant sur le CD 123 et qui débouchait d'un virage sans grande visibilité, ce qu'il ne pouvait ignorer » ; qu'elle ajoutait que « Monsieur Y... a coupé la route prioritaire par la trajectoire la plus courte, diminuant ainsi de façon dangereuse les distances en cas de survenance d'un véhicule dans le virage, alors qu'il aurait dû effectuer sa manoeuvre en se tenant, au préalable, au maximum sur le bord droit de la sortie » ; qu'elle en déduisait que le Tribunal ayant constaté qu'au moment du choc la remorque de l'ensemble conduit par Monsieur Y... se trouvait sur la voie de circulation de Madame X..., le Tribunal n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR assortie la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Y... la somme de 73. 940 € des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 juin 2003 jusqu'au 16 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 211-9 du Code des Assurances, lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, comme c'est le cas en l'espèce, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'en l'espèce, l'accident ayant eu lieu le 10 octobre 2002, la Compagnie AXA devait faire une offre d'indemnité à Monsieur Y... avant le 11 juin 2003 ; qu'à défaut d'offre faite dans les délais prévus à l'article L 211-9 du Code des Assurances, l'article L 211-13 prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre d'indemnité de la Compagnie AXA n'est intervenue que le 16 mai 2008 par voie de conclusions ; que dès lors, le montant de l'indemnité allouée par la Cour à Monsieur Y... produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit le 10 juin 2003 et jusqu'au jour de la signification des conclusions valant offre de règlement soit le 16 mai 2008 ;
ALORS QU'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait que, par conclusions du 16 mai 2008, l'assureur avait présenté une offre d'indemnisation, laquelle portait sur tous les postes de préjudices, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, et non l'indemnité telle que fixée par l'arrêt, la Cour d'Appel a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11043
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°09-11043


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11043
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