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10/12/2009 | FRANCE | N°08-70299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-70299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en juin 2002, la société Jacques X..., à l'effet de combler le solde débiteur de la société Air Atlantique, a consenti, à celle-ci une avance en compte courant du montant de 170 000 euros ; que le 20 novembre 2002, M. Jacques X..., agissant en qualité de dirigeant de la société Air Atlantique dont la cession était prévue le 22 novembre, a donné à la caisse r

égionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime (la banque) ordre de procéde...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en juin 2002, la société Jacques X..., à l'effet de combler le solde débiteur de la société Air Atlantique, a consenti, à celle-ci une avance en compte courant du montant de 170 000 euros ; que le 20 novembre 2002, M. Jacques X..., agissant en qualité de dirigeant de la société Air Atlantique dont la cession était prévue le 22 novembre, a donné à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime (la banque) ordre de procéder le 22 novembre suivant au virement d'une somme de 170 000 euros sur le compte de la société Jacques X... dont il était également le dirigeant, et a remis en outre à cette banque deux chèques datés du 15 novembre 2002 du montant de 50 000 euros chacun à l'ordre de cette même société ; que la banque, motif pris notamment de ce que des nouveaux dirigeants de la société Air Atlantique désignés le 22 novembre 2002 lui avaient adressé le soir même un contre-ordre de virement, n'en a pas crédité le compte de la société Jacques X... ; que la société Air Atlantique ayant été placée en liquidation judiciaire courant 2004, la société Jacques X... a assigné la banque en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à la société Jacques X... la somme de 270 000 euros, l'arrêt énonce que la banque, d'une part, n'établit ni la réalité de l'ordre verbal d'annulation du virement qu'elle aurait reçu de la part du nouveau dirigeant de la société Air Atlantique le 22 novembre 2002 après 20 heures, ni la date à laquelle elle a reçu le courrier de ce dirigeant lui demandant de clôturer, au 22 novembre 2002, le compte de cette société, d'autre part, ne conteste pas avoir reçu, pour encaissement, divers chèques pour un montant total de 420 985 euros , qui constituait une provision suffisante pour le paiement des deux chèques ; qu'il en résulte qu'il est ainsi établi que cette banque n'a pas exécuté, sans raison valable, les ordres de virement, de paiement et d'encaissement qu'elle était tenue d'effectuer, et qu'elle a bien, en conséquence engagé sa responsabilité envers le tiers qui devait en bénéficier ; que par ailleurs, la société Jacques X..., qui justifie avoir vainement tenté de recouvrer sa créance à l'encontre de la société Air Atlantique par tous moyens, et notamment par une assignation en référé-provision et par une saisie conservatoire, établit ainsi un préjudice résultant directement de la perte subie en raison du comportement fautif de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque invoquant, d'une part, le défaut de légitimité du préjudice invoqué par la société Jacques X... pour avoir, par son prêt d'argent, tenté de financer abusivement la société Air Atlantique alors en état de cessation des paiements, d'autre part, la faute commise par la société Jacques X... pour avoir ensuite tardé à agir en recouvrement de sa créance contre la société Air Atlantique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jacques X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à la société Jacques X... une somme de 270 000 € ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats : / – que M. Jacques X... a, le 20 novembre 2002, en sa qualité de dirigeant de la société Air Atlantique, donné à la Crcam un ordre de virement d'une somme de 170 000 € au profit de la sàrl Jacques X..., à réaliser le 22 novembre suivant, et remis deux chèques émis le 15 novembre 2002, à l'ordre de la sàrl Jacques X... ; d'un montant de 50 000 € chacun, / – que ni le virement, ni les deux chèques n'ayant été crédités au compte de la sàrl Jacques X..., celle-ci a fait assigner la Crcam en réparation du préjudice qui en est résulté » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er attendu) ; « qu'il convient de constater que la Crcam, d'une part, n'établit ni la réalité de l'ordre verbal d'annulation du virement de la somme de 170 000 € qu'elle aurait reçu, de la part du nouveau dirigeant de la société Air Atlantique, le 22 novembre 2002 après 20 h, ni la date à laquelle elle a reçu le courrier de ce dirigeant lui demandant de clôturer, au 22 novembre 2002, le compte de cette société et, d'autre part, ne conteste pas avoir reçu, pour encaissement, divers chèques pour un montant total de 420 985 € qui constituait une provision suffisante pour le payement des deux chèques de 50 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ; « qu'il en résulte qu'il est ainsi établi que cette banque n'a pas exécuté, sans raison valable, les ordres de virement, de payements et d'encaissements qu'elle était tenue d'effectuer, et qu'elle a bien, en conséquences, engagé sa responsabilité envers le tiers qui devait en bénéficier » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu) ; « que la sarl Jacques X..., qui justifie qu'elle a vainement tenté de recouvrer sa créance à l'encontre de la société Air Atlantique par tous moyens, et notamment par une assignation en référé provision et par une saisie conservatoire, établit ainsi un préjudice résultant directement de la perte subie en raison du comportement fautif de la Crcam » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; «que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en son principe, le montant de la condamnation étant toutefois ramené à la somme de 270 000 € qui représente le montant du préjudice réellement subi » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ;

1. ALORS QUE le préjudice n'est réparable qu'à la condition d'être légitime ; que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres faisait valoir, dans ses écritures d'appel (signification du 2 mai 2008, p. 9, alinéas 6, 9 et 10), que, « de l'aveu même de la société Jacques X..., celle-ci a financé abusivement la société Air Atlantique, alors que M. X... recherchait un acquéreur (la société Jacques X... se présentait comme le banquier d'Air Atlantique…) » ; qu'elle ajoutait que, « si la société Jacques X... a souffert d'un préjudice, elle ne peut en réclamer la réparation qu'à M. X... et à lui seul, celui-ci étant à l'origine des différents mouvements de fonds entre les sociétés Jacques X... et Air Atlantique dans le seul but de prétendre au jour de la signature que la société Air Atlantique aurait été in bonis, alors que, de toute évidence, en l'absence de l'intervention de la société Jacques X..., la société Air Atlantique était en état de cessation des payements comme la société Jacques X... l'a elle-même reconnu dans son assignation en référé » ; qu'elle concluait qu'elle était « fondée à opposer à la société Jacques X... l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; qu'en ne s'expliquant sur la légitimité du préjudice dont la société Jacques X... se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

2. ALORS QUE la faute de la victime exonère l'auteur du dommage de tout ou partie de la responsabilité à laquelle il se trouve exposé ; que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres faisait valoir, dans ses écritures d'appel (signification du 2 mai 2008, p. 10, alinéas 1, 2 et 3) qu'« il est tout de même curieux de constater que la société Jacques X... ne s'est manifestée auprès d'Air Atlantique qu'un an après les faits litigieux, alors que, de toute évidence, la liquidation judiciaire de la société Air Atlantique n'étant intervenue qu'au début de l'année 2004, elle a disposé du temps nécessaire pour procéder au recouvrement forcé de la créance qu'elle revendique désormais » ; qu'elle ajoutait que, « si la société Jacques X... a autant tardé, c'est pour la bonne raison que M. X... était en conflit au sujet de sa gestion avec les repreneurs de la société Air Atlantique » ; qu'elle concluait que « la société Jacques X... est à, l'origine du préjudice qu'elle prétend avoir supporté », et que, « si elle entend poursuivre un responsable, elle doit poursuivre M. Jacques X... et lui seul pour s'être rendu coupable d'abus de biens » ; qu'en ne s'expliquant pas sur la faute que la société Jacques X... a commise lorsqu'elle a tardé à agir contre la société Air Atlantique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70299
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-70299


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70299
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