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10/12/2009 | FRANCE | N°08-70034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-70034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Ambulance reflex et Assurinvest ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 octobre 2000, Philippe X... a été admis à 12 heures à la clinique La Feuilleraie pour y subir des examens ; qu'en rejoignant l'ambulance qui devait le conduire dans un autre établissement en vue d'un scanner prévu le même jour à 14 heures, Phi

lippe X... a chuté en descendant un escalier et est ultérieurement décédé ; que MM. Dani...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Ambulance reflex et Assurinvest ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 octobre 2000, Philippe X... a été admis à 12 heures à la clinique La Feuilleraie pour y subir des examens ; qu'en rejoignant l'ambulance qui devait le conduire dans un autre établissement en vue d'un scanner prévu le même jour à 14 heures, Philippe X... a chuté en descendant un escalier et est ultérieurement décédé ; que MM. Daniel et Morgan X..., père et frère du défunt (les consorts X...) ont assigné la clinique La Feuilleraie, son assureur la MATMUT, la société Ambulance Reflex et son assureur, devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que le 6 octobre 2007 Philippe X... s'est présenté à la clinique parce qu'il souffrait de maux de tête à 12 heures et que les médecins qui l'ont pris en charge ont jugé indispensable un scanner le jour même à 14 heures ; que le résumé d'hospitalisation après la chute fait état d'un traumatisme crânien avec état de coma ; que le scanner cérébral révèle une hémorragie méningée peu importante, une contusion hémorragique temporale gauche, un gonflement cérébral important, un hématome sous dural fronto pariétal gauche, la présence de deux lésions arrondies prenant le contraste en périphérie, avec un important oedème, la présence d'un abcès-toxoplasmique probable ou d'un lymphome cérébral ; que Philippe X... avait été admis à la clinique pour "un syndrome fébrile chez un patient HIV atteint de troubles neurologiques, ne s'alimentant pas beaucoup" ; qu'il résulte de ces éléments qu'au moment de son départ, Philippe X... se trouvait dans un état de faiblesse manifeste, état qualifié même de précaire, par la clinique ; que les consorts X... ne produisent aucun avis médical qui démontrerait le lien direct et certain entre la chute et le décès ; qu'ils ne sollicitent d'ailleurs pas une expertise propre à l'établir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le coma résultait de la chute, ce dont il résulte au moins une perte de chance de survie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la clinique La Feuilleraie et la MATMUT aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la clinique La Feuilleraie et la MATMUT à payer à la SCP Bachellier et Potier de La Varde la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la clinique La Feuilleraie et la MATMUT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour MM. Daniel et Morgan X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation du préjudice subi à raison du décès de monsieur Philippe X... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures de la clinique La Feuilleraie ainsi que des pièces produites, que le 6 octobre 2007 Philippe X..., âgé de 29 ans, s'est présenté vers midi et demi-souffrant de violents maux de tête ; que les douleurs ont été prises très au sérieux par le Docteur Y... qui a jugé indispensable de faire passer au malade en urgence, un scanner, le jour même ; qu'un rendez-vous à l'hôpital Debief a été pris pour 14 heures ; que la chute s'est produite pendant le transfert vers l'hôpital, dans les escaliers de la clinique ; que Philippe X... a subi un traumatisme crânien avec état de coma (résumé d'hospitalisation) ; que le scanner cérébral relevait une hémorragie méningée peu importante, une contusion hémorragique temporale gauche, un gonflement cérébral important, un hématome sous dural fronto pariétal gauche, la présence de deux lésions arrondies prenant le contraste en périphérie, avec important oedème, la présence d'un abcès-toxoplasmique probable ou d'un lymphome cérébral ;
que la note établie par la Clinique, montre que Philippe X... avait été admis pour "un syndrome fébrile chez un patient HIV + atteint de troubles neurologiques, ne s'alimentant pas beaucoup" ; que cette note mentionne que le patient a été pris en charge par Ambulance Reflex à 13 heures 50, que l'ascenseur était en panne et qu'il a été nécessaire d'emprunter l'escalier ; qu'il résulte de ces éléments qu'au moment de son départ, Philippe X... se trouvait dans un état de faiblesse manifeste, état qualifié même de précaire, par la Clinique dans ses dernières écritures ; que s'il apparaît qu'en laissant le patient partir à pied la Clinique a eu un comportement imprudent, rien ne démontre toutefois que le coma résultant de la chute, puis le décès, sont en lien avec la faute commise par le clinique ; qu'il y a lieu en effet de rappeler que le patient présentait deux images d'abcès vraisemblablement toxoplasmiques et que le scanner était motivé par des troubles neurologiques ; que les consorts X... ne produisent aucun avis médical qui démontrerait le lien direct et certain entre la chute et le décès ; qu'ils ne sollicitent d'ailleurs pas une expertise propre à l'établir ; que dès lors il y a lieu d'infirmer la décision déférée qui a condamné la Clinique et son assureur à indemniser le préjudice des consorts X... ;

ALORS QUE le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que dès lors, la cour qui, après avoir relevé la faute de la clinique qui avait laissé son patient, dans un état de faiblesse manifeste, descendre l'escalier de l'établissement à pied pour rejoindre l'ambulance qui l'attendait, et constaté que son coma, précédant son décès, résultait de sa chute dans cet escalier, s'est néanmoins fondée, pour écarter le lien de causalité entre la faute et le préjudice, sur la circonstance inopérante que ce patient était atteint de troubles neurologiques préexistants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70034
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-70034


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70034
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