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10/12/2009 | FRANCE | N°08-21715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-21715


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, 931 et 946 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assuranc

e maladie de la Moselle (la caisse) de réduire à 25 % le taux d'incapacité permanent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, 931 et 946 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) de réduire à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 8 juin 1998 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli son recours et dit qu'à la date du 16 juillet 2005 les séquelles présentées justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, par décision réputée contradictoire à l'égard de l'appelante et contradictoire à l'égard de la partie intimée, la Cour nationale a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 8 juin 1998 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 43 % à la date de révision du 16 juillet 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse appelante, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu, ce dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de réformation et que, requise de statuer au fond par l'intimé, elle ne pouvait que confirmer le jugement déféré, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, réputé contradictoire à l'égard de la CPAM de la Moselle, appelante, d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Albert X... le 8 juin 1998 justifie l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 43 % à la date de révision du 16 juillet 2005 ;

AUX MOTIFS QUE les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 26 juin 2008 mais n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines expose que l'attribution d'un taux professionnel de 10 % est disproportionné, compte tenu du taux médical accordé par le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'elle demande à la cour d'attribuer à M. Albert X... un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % conformément au barème en vigueur ; que la cour observe que seule est critiquée par la partie appelante l'importance de l'indemnisation du préjudice professionnel retenue par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la cour relève que M. Albert X... apporte la preuve de son licenciement pour inaptitude et qu'il apparaît, au vu des éléments du dossier, notamment les fiches d'inaptitude de la médecine du travail, que le licenciement est lié de façon directe et certaine avec l'accident du travail du 8 juin 1998 ; que de plus, la caisse ne conteste pas cet état de fait ; que la cour observe cependant que le premier juge a fixé un taux exceptionnellement élevé au regard des conséquences professionnelles habituelles de ce type de pathologie et qu'un taux de 43 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de révision du 16 juillet 2005, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 43 % ; que la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;
ALORS QUE la procédure devant la cour nationale de l'incapacité (CNITAAT), qui est sans représentation obligatoire, est une procédure orale, de sorte que les conclusions écrites qui peuvent être déposées par les parties ne saisissent la cour que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard de l'appelante, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience, de sorte que la cour n'était valablement saisie d'aucun moyen de réformation ni d'aucune demande qui puisse asseoir un arrêt infirmatif ; qu'en faisant néanmoins droit à l'appel interjeté par la CPAM, sur la seule base des conclusions écrites de cette dernière, la cour viole l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4, 931 et 946 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21715
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 08 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-21715


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21715
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