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10/12/2009 | FRANCE | N°08-21442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-21442


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 9 octobre 2008) , que M. X..., salarié de 1966 à 2000 des sociétés Progil, Rhône Poulenc puis Rhodia, devenue Rhodia chimie (la société), a déclaré, le 11 mai 2005, être atteint d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes

de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 9 octobre 2008) , que M. X..., salarié de 1966 à 2000 des sociétés Progil, Rhône Poulenc puis Rhodia, devenue Rhodia chimie (la société), a déclaré, le 11 mai 2005, être atteint d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre qui lui était présentée ; qu'ayant indemnisé M. X..., le Fonds a saisi la juridiction sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société a soutenu que la maladie dont était atteint M. X... se serait pas due à son activité professionnelle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint M. X... était du à sa faute inexcusable, fixé au maximum la majoration de la rente, fixé son préjudice, ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire, et dit que la caisse devrait verser ces sommes au Fonds et en obtenir remboursement auprès d'elle, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur peut, au cours d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable, remettre en cause le caractère professionnel de l'affection du salarié prise en charge par la CPAM ; que, s'agissant d'une maladie reconnue sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, l'origine professionnelle de la maladie repose sur une présomption simple que l'employeur a la possibilité de renverser en rapportant la preuve que l'affection dont est atteint le salarié n'est pas en relation avec l'agent nocif auquel il a pu être exposé au cours de son activité professionnelle dans les conditions prévues au tableau ; que, s'agissant du cancer broncho-pulmonaire prévu au Tableau de maladie professionnelle n° 30 bis, la société Rhodia chimie s'appuyait sur une documentation scientifique indiquant que l'absence de lien entre l'affection et l'exposition à l'amiante résulte de l'analyse des résultats de la biopsie et la révélation ou non de corps asbestosiques ou de fibres d'amiante dans les poumons ; qu'au cas présent, la société Rhodia chimie exposait, sans être contestée, que la biopsie réalisée par M. X... – dont le tabagisme actif était signalé par des documents médicaux – avait révélé qu'il n'y avait pas de corps asbestosiques, ni de fibre d'amiante dans les poumons et que, dès lors, la maladie n'était pas due à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en estimant que la société Rhodia ne détruisait pas la présomption dont bénéficiait M. X..., après avoir refusé de prendre en compte les résultats de la biopsie pratiquée sur ce dernier, la cour d'appel a rendu la preuve impossible et privé l'employeur de toute possibilité de renverser cette présomption, en faisant dès lors une présomption irréfragable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le Tableau n° 30 bis, les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la société Rhodia chimie ne contestait nullement que la CPAM puisse prendre en charge une maladie sur le fondement de la présomption du Tableau n° 30 bis sans faire imposer systématiquement une biopsie ; qu'elle soutenait, en revanche, qu'elle était autorisée à renverser la présomption et à rapporter la preuve que le cancer broncho-pulmonaire de M. X... n'était pas dû à l'inhalation de poussières d'amiante en se fondant sur les résultats de la biopsie que M. X... a fait spontanément réaliser ; que, pour s'abstenir d'analyser les résultats de la biopsie, la cour d'appel a énoncé que cette analyse «aboutirait à ajouter une condition médicale supplémentaire» au Tableau n° 30 bis ; qu'en se plaçant au stade des conditions mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité quand l'employeur ne contestait pas ces conditions mais soutenait, au cas particulier que cette présomption réfragable était détruite par les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la cour d'appel devait en réalité trancher la question de savoir si, malgré l'absence de corps asbestosique et de fibres d'amiante dans les poumons révélés par une biopsie, un cancer broncho-pulmonaire pouvait tout de même être considéré comme trouvant son origine dans l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en s'abstenant de trancher, aux besoins en recourant aux lumières d'un expert, cette question médicale qui lui était posée et dont dépendait l'issue du litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de violation des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1315 du code civil et 4 et 5 du code de procédure civile, le moyen ne tant qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, et d'ordonner une expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhodia Chimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia chimie ; la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 500 euros et à la CPAM de Grenoble la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia chimie

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cancer broncho-pulmonaire de Monsieur X... était du à la faute inexcusable de la société RHODIA CHIMIE, d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur X..., d'avoir ordonné à Monsieur X... le versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, d'avoir fixé à 108.000 euros l'indemnisation de ses préjudices personnels, d'avoir dit que la CPAM de GRENOBLE devrait verser ses sommes au FIVA et pourrait en obtenir le remboursement auprès de la société RHODIA CHIMIE ;

AUX MOTIFS QUE Attendu que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles créé par décret du 22 mai 1996 est consacré au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ; que dans la liste limitative énoncée à ce tableau, des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, figurent les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, ceux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, ceux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; Attendu que la décision administrative était fondée, s'agissant de la condition d'exposition à l'amiante, par l'exécution par G. X... au cours du délai de prise en charge d'au moins un travail figurant sur cette liste limitative ; Qu'en effet, la déclaration de maladie professionnelle signée le Il mai 2005 par l'assuré avait fait état, au titre des emplois l'ayant exposé au risque de la maladie pendant la période de décembre 1966 à juillet 1986 durant laquelle il avait occupé au sein de l'établissement PROGIL puis RHONE POULENC puis RHODIA à Pont de Claix (établissement dont il n'est pas contesté qu'il relevait de sociétés aux droit desquelles est aujourd'hui placée RHODIA-CHIMIE), l'emploi de laborantin chimiste qui l'avait conduit à découper des bandes d'amiante calorifuge ; Qu'il avait ensuite précisé sur le questionnaire rempli à la demande de la caisse qu'il manipulait des ciseaux ou des cutters pour découper les bandes d'amiante autour des colonnes (de distillation) ; Que Gérard X..., entendu au cours de l'enquête administrative, a de nouveau fait état de la période d'emploi remontant aux années 1966 et suivantes et indiqué qu'il avait été amené à utiliser quotidiennement des plaques d'amiante découpées au cutter pour protéger les ballons en pyrex de la flamme des becs Bunsen, que ces plaques étaient dégradées par la flamme, qu'il utilisait également de la tresse d'amiante qui servait d'isolation des colonnes à distiller, tresse qu'il posait et déposait fréquemment lors du nettoyage des colonnes, qu'il était amené à circuler et à travailler dans l'atelier électrolyse lors des prélèvements quotidiens des gaz des cellules électrolyses ; Que l'employeur ne produit aucun élément à propos du parcours professionnel de Gérard X... de nature à remettre en cause l'exactitude de ces déclarations sur l'exposition au risque lors de travaux d'isolation et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ; Que l'animateur sécurité Michel Y..., dans sa lettre du 17 août 2005 et lors de son audition par l'enquêteur, ne s'est prononcé que sur la période de juillet 2000 à mai 2001 apparemment lors de l'affectation du salarié comme technicien administratif dans la société RHODIA INTERMEDIAIRE, mais n'a donné aucune indication sur la période précédente ; Que la caisse ne s'est pas contentée de l'avis de son enquêteur sur le fait que de nombreux dossiers de maladie professionnelle tableau 30 avaient été pris en charge dans l'entreprise où Gérard X... travaillait, mais a pris en considération les déclarations circonstanciées de l'assuré, déclarations qu'aucun élément produit par l'employeur durant l'enquête administrative ou l'instruction du dossier n'était venu contredire ; Attendu que même en l'absence de production aux débats d'un avis du médecin du travail, avis dont il est ignoré s'il a été envoyé ou pas à la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci disposait d'éléments suffisants pour fonder sa décision ; Que l'employeur, qui rappelle dans ces conclusions que l'avis du médecin du travail n'est pas frappé de secret médical puisqu'il concernerait les conditions de travail et l'exposition éventuelle à l'amiante, avait la possibilité d'obtenir cet avis en le demandant au médecin du travail et pouvait le produire aux débats à l'appui de sa contestation; Attendu qu'au surplus, les pièces produites à l'occasion de l'exercice de l'action subrogatoire confirment l'exactitude des déclarations de l'assuré lors de l'enquête administrative ; Que deux collègues de travail attestent : -le 26 janvier 2006 Michel Z..., ancien technicien qui travaillait dans le même laboratoire de chromatographie gazeuse que M. X..., que des plaques d'amiante étaient découpées lors de l'emploi des becs Bunsen, -le 25 janvier 2006 Georges A..., ancien chaudronnier, que Gérard X... travaillait régulièrement pour effectuer des prélèvements de laboratoire sur les cellules d'électrolyse dont les composants étaient constitués de revêtement d'amiante pulvérisés ; Attendu que le certificat médical initial établi le 09 mars 2005 par un médecin de l'unité de pneumologie du CHU de Grenoble objectivait un "cancer broncho-pulmonaire du Fowler gauche (type carcinome malpighien bien différencié kératinisam). Traitement chirurgical + chimiothérapie. Exposition à l'amiante comme laborantin de chimie tableau 30 bis)' ; Qu'en faisant référence à la maladie du tableau 30 bis et non à une exposition professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante au sens du tableau n°30, ce médecin signataire a donc certifié le diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; Attendu que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, consulté le 17 octobre 2005 par l'organisme sur la question de la caractérisation de l'affection sur le plan médical, a été d'avis le 4 décembre 2005 (docteur Axel B...) de reconnaître que l'assuré était atteint de la maladie professionnelle "030B A C34 " qui correspond à la codification de la maladie professionnelle constituée par le cancer broncho-pulmonaire primitif (pièce n°5 communiquée en première instance par la caisse) ; que le caractère primitif du cancer a donc bien été vérifié ; Que ces éléments suffisaient pour fonder, sur la question de la désignation de la maladie, la décision administrative de prise en charge ; Attendu qu'au surplus, il n'apparaît pas que le diagnostic du certificat médical initial ait été erroné ; Que ce certificat faisait mention d'une première constatation médicale le 4 décembre 2004 ; que cette date, reprise sur la déclaration de maladie professionnelle du Il mai 2005, est celle d'un examen scanner ; Qu'il résulte des explications des parties qu'à la suite de malaises, de douleurs thoraciques et d'une fracture de l 'hémithorax droit, Gérard X... a été soumis à un examen tomodensitométrique thoracoabdomino-pelvien et encéphalique pratiqué le 4 décembre 2004 ; que celui-ci a montré une image nodulaire au niveau du champ pulmonaire à gauche, un nodule développé également au niveau du champ pulmonaire à droite, un emphysème diffus, une tuméfaction surrénalienne droite et une diverticulose sigmoïdienne ; Que ce constat a justifié des biopsies réalisées le 22 décembre 2004 au niveau du nodule tissulaire du segment de Fowler ; Qu'un autre examen tomodensitomérique a été réalisé le 7 novembre 2005 qui ne fait pas état d'anomalies à l'étage sous diaphragmatique ; Attendu qu'un examen médical d'évaluation du taux : d'IPP du 21 mars 2006 du service médical de la caisse primaire de Grenoble (pièce produite dès la première instance par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE), vise le certificat médical initial du 9 mars 2005 et un examen ana pathologique d'une pièce de lobectomie inférieure (ablation pratiquée le 13 juin 2005), indique que le caractère primitif a été confirmé et que la date de consolidation est au 1er février 2006 ; Attendu que l'employeur a eu connaissance de toutes les pièces médicales produites aux débats tant par la caisse que par le fonds, ad' ailleurs eu la possibilité de les soumettre à un expert particulier puisqu'il fait état de l'avis du Dr C... sur le résultat d'une biopsie (compte rendu anatomo-pathologique du 18 novembre 2005) ; Que pourtant la société Rhodia Chimie ne produit aucun avis médical en faveur de la présence chez le salarié au 4 décembre 2004 ou au 9 mars 2005 d'un cancer affectant un autre organe que les bronches ou l'étage thoracique ; Qu'au contraire, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante produit un rapport réalisé le 8 août 2007 par son propre médecin conseil coordinateur, le Dr Jean D..., ayant porté sur les pièces médicales du dossier de Gérard X... et sur les conclusions du conseil de l'employeur; qu'il est indiqué dans ce rapport : "... depuis décembre 2004, il est établi que Mr X... présente une lésion bronchique qui a été traitée par lobectomie pulmonaire suivie d'une chimiothérapie. Les antécédents de résection de l'intestin grêle. ne permettent pas de construire une histoire médicale visant à expliquer que ce qui a été considéré comme un cancer primitif du poumon ne serait en fait qu'une manifestation métastasique pulmonaire d'un ancien cancer intestinal dont aucune preuve n'est d'ailleurs amenée. Toutes les résections du grêle ne sont pas uniquement réalisées pour traiter des cancers. Quant aux métastases pulmonaires elles ne se traitent pas par chirurgie suivie de chimiothérapie quand on sait que les décisions thérapeutiques en cancérologie ... (sont le fait) d'une équipe ... De surcroît, il est parfaitement établi par courrier du (19/01/2006) du Dr E...
F... du service de pneumologie du CHU de Grenoble ... que la victime a présenté secondairement un autre cancer localisé à l'éperon lobaire supérieur du poumon et qui a été confirmé par deux biopsies successives. M X... est donc atteint de deux cancers pulmonaires distincts et primitifs. Le traitement appliqué au premier signe son caractère primitif, les données des biopsies du second indiquent tout aussi nettement qu'il n'est pas secondaire ... " "En l'état actuel des connaissances de la médecine, il est établi que les causes des cancers broncho-pulmonaires sont multiples chez tous les malades et même chez ceux qui ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante. Ces marqueurs de l'exposition à l'amiante peuvent être vus sur les clichés de scanner thoracique quant il s'agit de plaques pleurales et en microscopie optique quant il s'agit de corps asbestosiques… Aucun rapport n'a pu être établi ce jour entre la fréquence de survenue des cancers broncho-pulmonaires et la présence de l'un ou de l'autre de ces marqueurs dans les populations comparées. A distance de la période d'empoussiérage, rien ne permet de relier l'état médical constaté ou la présence de corps asbestosiques au nombre des particules inhalées. C'est cette absence de relation qui a notamment guidé le rédacteur du tableau n°30 bis ... qui a admis la possible survenue de cancers broncho-pulmonaires imputables à l'amiante en l'absence de plaques pleurales sans assortir cette possibilité d'une exigence de la présence de corps asbestosiques dans les poumons des victimes. Cette dernière exigence, infondée épistémologiquement parlant, le serait encore plus techniquement. En effet, la répartition des corps asbestosiques n'étant pas homogène dans le parenchyme pulmonaire, leur absence dans le prélèvement tissulaire examiné ne permet pas d'en déduire leur absence de l'ensemble de l'arbre respiratoire des malades" ; Attendu que le raisonnement de l'employeur, qui estime non rapportée la preuve de l'affection définie au tableau n° 30 bis au motif que la biopsie et l'examen cytologique réalisés à l'occasion du second cancer broncho-pulmonaire n'avaient pas montré de corps asbestosique ou de fibre d'amiante, aboutirait à ajouter une condition médicale supplémentaire au tableau considéré ; Que si dans le rapport du 29 juillet 1998 évoqué par l'employeur, sur la gestion du problème de santé publique posé par l'amiante en France, le Pt Claude G... estime qu'il faudrait sortir de la présomption pour traiter avec équité le problème et accepter une expertise utilisant des critères objectifs, le professeur ne s'exprime pas à droit constant mais propose une réforme ; que cette procédure imposerait au demeurant systématiquement une biopsie, avec tous les risques que cela comporte, aux assurés demandeurs d'une prise en charge au titre du tableau 30 bis ; Attendu que l'employeur n'administre pas la preuve que le cancer litigieux aurait une cause totalement étrangère à l'amiante ou qu'il serait totalement consécutif au tabagisme du patient ou encore que le travail n'aurait eu aucun rôle dans la survenance de l'affection ; Que dans le rapport déjà cité, le Pr G... indique que les fumeurs peuvent aussi développer un cancer broncho-pulmonaire attribuable à l'amiante et qu'on sait même que les deux cancérogènes n'additionnent pas leur action propre mais la multiplient ; que l'existence d'un tabagisme ne suffit donc pas à exclure l'action cancérogène de l'amiante ; Que contrairement à ce qu'elle prétend devant la cour, la société RHODIA CHIMIE ne détruit pas la présomption dont bénéficiait Gérard X... ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a avisé l'employeur le 14 décembre 2005 que l'instruction du dossier était terminée et l'a informé de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, décision dont il était indiqué sur ce courrier qu'elle interviendrait le 29/12/2005 ; Que cette décision a bien été notifiée à l'assuré le jour dit ; Que l'employeur ne conteste pas avoir reçu le courrier du 14 décembre 2005 ; que ce courrier mentionnait qu'une copie du questionnaire rempli par l'assuré y était jointe et que le rapport d'enquête avait été envoyé à RHODIA le 13 octobre 2005 ; Que même en tenant compte des délais d'acheminement, l'employeur a disposé en pratique d'un délai utile suffisant pour prendre connaissance des éléments du dossier constitué par la caisse et ayant servi de fondement à sa décision ; Attendu que l'employeur n'a pas contesté devant la cour la commission de la faute inexcusable qui lui est reprochée par le fonds d'indemnisation, subrogé dans les droits de la victime, et qui a été consacrée par le premier juge ~ que le quantum d'indemnisation des préjudices personnels de cette dernière ne fait également pas débats, ni le taux de majoration de la rente ; Que le jugement sera donc confirmé sauf à ajouter que l'allocation forfaitaire de l' article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à Gérard X... déduction faite de la somme de 13.513,88 euros qui sera remboursée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur peut, au cours d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable, remettre en cause le caractère professionnel de l'affection du salarié prise en charge par la CPAM ; que, s'agissant d'une maladie reconnue sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, l'origine professionnelle de la maladie repose sur une présomption simple que l'employeur a la possibilité de renverser en rapportant la preuve que l'affection dont est atteint le salarié n'est pas en relation avec l'agent nocif auquel il a pu être exposé au cours de son activité professionnelle dans les conditions prévues au tableau ; que, s'agissant du cancer broncho-pulmonaire prévu au Tableau de maladie professionnelle n°30 bis, la société RHODIA CHIMIE s'appuyait sur une documentation scientifique indiquant que l'absence de lien entre l'affection et l'exposition à l'amiante résulte de l'analyse des résultats de la biopsie et la révélation ou non de corps asbestosiques ou de fibres d'amiante dans les poumons ; qu'au cas présent, la société RHODIA CHIMIE exposait, sans être contestée, que la biopsie réalisée par Monsieur X... – dont le tabagisme actif était signalé par des documents médicaux – avait révélé qu'il n'y avait pas de corps asbestosiques, ni de fibre d'amiante dans les poumons et que, dès lors, la maladie n'était pas due à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en estimant que la société RHODIA ne détruisait pas la présomption dont bénéficiait Monsieur X..., après avoir refusé de prendre en compte les résultats de la biopsie pratiquée sur ce dernier, la Cour d'appel a rendu la preuve impossible et privé l'employeur de toute possibilité de renverser cette présomption, en faisant dès lors une présomption irréfragable ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé le Tableau n°30 bis, les articles L . 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société RHODIA CHIMIE ne contestait nullement que la CPAM puisse prendre en charge une maladie sur le fondement de la présomption du tableau n°30 bis sans faire imposer systématiquement une biopsie ; qu'elle soutenait, en revanche, qu'elle était autorisée à renverser la présomption et à rapporter la preuve que le cancer broncho-pulmonaire de Monsieur X... n'était pas dû à l'inhalation de poussières d'amiante en se fondant sur les résultats de la biopsie que Monsieur X... a fait spontanément réaliser ; que, pour s'abstenir d'analyser les résultats de la biopsie, la Cour d'appel a énoncé que cette analyse «aboutirait à ajouter une condition médicale supplémentaire» au tableau n°30 bis ; qu'en se plaçant au stade des conditions mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité quand l'employeur ne contestait pas ces conditions mais soutenait, au cas particulier que cette présomption réfragable était détruite par les pièces versées aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.461-2 du Code de la Sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Cour d'appel devait en réalité trancher la question de savoir si, malgré l'absence de corps asbestosique et de fibres d'amiante dans les poumons révélés par une biopsie, un cancer broncho-pulmonaire pouvait tout de même être considéré comme trouvant son origine dans l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en s'abstenant de trancher, aux besoins en recourant aux lumières d'un expert, cette question médicale qui lui était posée et dont dépendait l'issue du litige, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21442
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-21442


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21442
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