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10/12/2009 | FRANCE | N°08-21236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-21236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adia, a déclaré avoir été victime d'un accident le vendredi 17 avril 1998 à 16 heures 30 à Toulouse sur le chantier de la société Carrefour, pour laquelle il effectuait une mission de travail temporaire ; que, le lundi 20 avril 1998, la société Adia a établi une déclaration d'accident du tr

avail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ayant décidé de prendre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adia, a déclaré avoir été victime d'un accident le vendredi 17 avril 1998 à 16 heures 30 à Toulouse sur le chantier de la société Carrefour, pour laquelle il effectuait une mission de travail temporaire ; que, le lundi 20 avril 1998, la société Adia a établi une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société Adia a saisi la juridiction de sécurité sociale en contestation de la matérialité de l'accident et en inopposabilité de la décision de prise en charge ;

Attendu que, pour dire inopposable à la société Adia la décision de la caisse, l'arrêt retient que les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions du caractère professionnel de l'accident, que la caisse n'a pas procédé à l'audition du témoin déclaré par le salarié et qu'elle n'a recherché aucun renseignement auprès de l'entreprise utilisatrice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un certificat médical établi le lendemain de l'accident confirmant la réalité des lésions et la mention de la présence d'un témoin dans la déclaration d'accident de l'employeur faite sans réserves, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Adia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la CPAM DE TOURCOING ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident et que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que s'il incombe à l'employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, contrairement à ce que soutient en l'espèce la CPAM DE TOURCOING, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail ; qu'à cet égard, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomption du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas procédé à l'audition du témoin déclaré par le salarié et n'a recherché aucun renseignement auprès de l'entreprise utilisatrice ; que, compte tenu de l'éloignement géographique de l'employeur du site où est survenu le prétendu accident et du libellé de la déclaration d'accident, qui se contente de reproduire les déclarations du salarié, le fait que l'employeur n'ait pas effectué de réserves expresses lors de la déclaration d'accident est insuffisant pour être retenu à titre de présomption de la véracité des dires du salarié ; que la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. X... n'est donc pas rapportée par la caisse ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ses dispositions rejetant le recours dirigé par la Société ADIA contre la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM DE TOURCOING et, statuant à nouveau du chef des demandes principales de la Société ADIA, de dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident litigieux et que la décision de prise en charge de ce dernier et de l'ensemble de ses conséquences sont inopposables à la société requérante (…) » (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, si une déclaration d'accident du travail, fondée sur les seules déclarations du salarié, ne permet pas d'établir la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, en revanche, les déclarations de la victime peuvent être tenus pour probantes dès lors qu'elles sont corroborées par des éléments objectifs ; qu'étant rappelé que la déclaration a été faite le lundi 20 avril, quand l'accident est survenu dans la soirée du 17 avril 1998, les juges du fond auraient dû rechercher si la description des lésions, telle que faite par l'employeur, la mention d'un témoin appartenant à l'entreprise utilisatrice, la circonstance que, dès le lendemain, un certificat médical ait été établi par un centre hospitalier et la description des lésions, telle que résultant du certificat médical, ne constituaient pas des éléments objectifs corroborant les énonciations de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

et ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont retenu que le témoin mentionné aurait dû être entendu, que la Caisse n'a pas cherché de renseignements auprès de l'entreprise utilisatrice et que l'absence de réserves de la part de la Société ADIA n'était pas suffisante, eu égard à son éloignement, ces circonstances ne pouvaient justifier la décision retenue sans qu'au préalable les autres éléments aient été examinés par les juges du fond ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21236
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-21236


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21236
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