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10/12/2009 | FRANCE | N°08-17756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-17756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et les souffrances ; qu'il comprend aussi l

e risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et les souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, et les dommages esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis ; qu'il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel, lorsqu'il existe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a subi des transfusions sanguines, d'une part, à la suite de blessures occasionnées par un accident de la circulation le 24 décembre 1982, d'autre part, lors d'un accouchement par césarienne pratiqué le 8 juin 1989 ; qu'ayant appris en septembre 2000 qu'elle était atteinte par le virus de l'hépatite C, elle a obtenu en référé une expertise médicale, au résultat de laquelle elle a assigné en indemnisation l'Etablissement français du sang (EFS) venu aux droits du centre de transfusion sanguine Aquitaine Limousin, lequel a appelé en cause son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ;

Attendu que pour condamner l'EFS, avec la garantie de l'assureur, à payer à Mme X... la somme de 115 544 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt, après avoir rappelé que seuls demeurent en litige l'indemnisation du préjudice personnel de Mme X... et le remboursement de la créance de la caisse en lien avec la contamination, énonce que Mme X... a subi une incapacité temporaire partielle, correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante qui doit être évaluée à 26 544 euros ; qu'elle a subi un préjudice moral important en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C qui peut conduire à un avenir incertain et à des craintes sur une évolution toujours possible de son état caractérisé actuellement par une cirrhose, une hypertension portale et des varices oésophagiennes, éléments qui ont entraîné des perturbations de sa vie sociale, familiale et sexuelle et constituent un préjudice permanent exceptionnel indépendant du pretium doloris et du préjudice d'agrément, de sorte qu'il lui sera alloué à ce seul titre la somme de 40 000 euros, et qu'il lui sera accordé par ailleurs une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, caractérisé par une asthénie importante et constante ;

Qu'en se déterminant ainsi, sur la base d'éléments d'appréciation propres à caractériser et à justifier l'indemnisation du poste du préjudice spécifique de contamination, improprement dénommé préjudice permanent exceptionnel, et sans préciser les activités sportives ou de loisirs indemnisées distinctement au titre du poste du préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Etablissement français du sang, avec la garantie de son assureur la société Axa France IARD, à payer à Mme X... la somme de 115 544 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E. F. S., sous la garantie de son assureur, à payer à Mme X... la somme de 115. 544 euros en réparation de son entier préjudice,

AUX MOTIFS QUE seuls demeurent en litige l'indemnisation du préjudice personnel de Mme X... et le remboursement de la créance de la C. P. A. M. en lien avec la contamination ; … qu'il sera alloué à Mme X... une somme de 15. 000 euros au titre de son préjudice d'agrément caractérisé par une asthénie importante et constante ; qu'en définitive, le préjudice global de Mme X... est évalué à la somme de 50. 544 euros + 40. 000 euros + 10. 000 euros + 15. 000 euros = 115. 544 euros ;

ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le préjudice de Mme X... résultant de l'atteinte à l'intégrité physique soumis au recours des tiers payeurs doit être évalué comme suit ; que Mme X... subit une incapacité permanente partielle de 20 %, évaluée à 24. 000 euros ; que Mme X... est née en 1958 et est consolidée en 2002, sans retentissement professionnel ; qu'elle a subi une incapacité temporaire partielle, correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante (base mensuelle de 600 euros) au taux de 40 % du 30 novembre 1993 au 31 décembre 2002, soit 3318 jours, qui doit être évaluée à 26. 544 euros ; … que le solde en faveur de la victime s'élève à 50. 544 euros ;

1° / ALORS QUE le déficit fonctionnel correspond aux incidences de la réduction du potentiel physique et psychique de la victime sur sa sphère personnelle ; qu'il inclut la privation des activités privées ou des agréments de la vie courante ; qu'en indemnisant, d'une part, l'incapacité permanente partielle sans retentissement professionnel et la gêne ressentie par Mme X... dans les actes de la vie courante avant sa consolidation et, d'autre part, un préjudice d'agrément caractérisé par une asthénie importante et constante, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;

2° / ALORS QUE le préjudice d'agrément est un préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs déterminée ; qu'en allouant à Mme X... une indemnité en réparation d'un préjudice d'agrément caractérisé par une asthénie importante et constante, sans constater qu'elle aurait été privée, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, de la possibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17756
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-17756


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17756
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