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10/12/2009 | FRANCE | N°08-17362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-17362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre la société Granulats de Gontero hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Abdelkader X..., salarié de M. Y..., entrepreneur en montage de charpente métallique, a fait une chute mortelle le 22 août 1998 alors qu'il travaillait à la construction d'une toiture dans le cadre de l'exécution d'un contrat passé par son employeur avec la société Granulats Gontero ; que M. Y..., prévenu du délit d'homicide par imprudence à l'égard de M. X... et d'infractions

à la législation sur la sécurité au travail à l'égard de cinq salariés, a été...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre la société Granulats de Gontero hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Abdelkader X..., salarié de M. Y..., entrepreneur en montage de charpente métallique, a fait une chute mortelle le 22 août 1998 alors qu'il travaillait à la construction d'une toiture dans le cadre de l'exécution d'un contrat passé par son employeur avec la société Granulats Gontero ; que M. Y..., prévenu du délit d'homicide par imprudence à l'égard de M. X... et d'infractions à la législation sur la sécurité au travail à l'égard de cinq salariés, a été relaxé des fins de la poursuite par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 2000 ; que, sur le pourvoi de Mme X..., partie civile, cet arrêt a été cassé et annulé en ses seules dispositions civiles ; qu'après la décision de la cour d'appel de renvoi, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi le 25 octobre 2004 la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), puis, en l'absence de conciliation, la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a dit irrecevable cette demande comme prescrite ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande formée en son nom personnel, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou son ayant droit est recevable à invoquer l'interruption de la prescription biennale applicable aux actions exercées par les ayants droit de victime d'accident du travail en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur fautif lorsque parallèlement à l'action publique, il a engagé une action de nature civile, en se constituant partie civile, aux fins d'indemnisation que cette action, même de nature distincte de l'action en reconnaissance, manifeste sa volonté de mettre en cause la responsabilité de l'employeur et de voir reconnue sa faute inexcusable, l'interruption subsistant jusqu'à l'épuisement des voies de recours sur cette action ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable contre M. Y..., par Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait juridique que les deux actions civiles, d'une part, et en reconnaissance de la faute inexcusable de M. Y..., d'autre part, seraient de nature distinctes pour en conclure que l'exercice de la première n'emporterait pas d'effet interruptif de la seconde ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, en exerçant cette action sur les dispositions civiles de l'action pénale, aux fins d'indemnisation , contre M. Y..., coupable de faute inexcusable, Mme X..., partie civile, n'avait pas précisément manifesté sa volonté de poursuivre ensuite celui-ci aux fins de reconnaissance de cette faute inexcusable, intervention emportant interruption du délai de prescription biennale, la cour d'appel , qui s'est ainsi fondée sur la considération inopérante et en tout cas insuffisante de la nature distincte de ces deux actions, bien qu'ayant le même but, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, que l'effet interruptif de cette prescription subsiste jusqu'à l'expiration des voies de recours relatives à l'action publique et que l'action civile exercée par la victime d'une infraction pénale et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail mortel constituent des actions de natures distinctes, l'arrêt retient à bon droit que le pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 2000 n'avait pas interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'ayant constaté que
cette décision était devenue définitive en ses dispositions concernant l'action publique, après l'expiration du délai d'appel du procureur général, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme X... en son nom personnel le 25 octobre 2004 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 2252 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription de deux ans prévue par le second est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X... au nom de ses enfants mineurs, la cour d'appel énonce que la prescription est acquise depuis le 4 octobre 2002 et que la saisine du 25 octobre 2004 est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions qu'à la date de saisine par Mme X... de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les deux enfants de la victime, Chloé et Thibault X..., nés respectivement le 30 avril 1989 et le 2 mars 1992, étaient mineurs, de sorte que la prescription prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'avait pas couru à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par Mme X... en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Thibault X... et celle exercée par Mme Chloé X..., l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour Mmes Viridiana et Chloé X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par la veuve d'un accidenté mortel du travail, Mme X..., en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, aux fins de voir reconnue la faute inexcusable de l'employeur, M. Y..., majorée la rente allouée et indemnisé leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, à l'exclusion de l'action civile ; qu'en l'espèce, la prescription était acquise depuis le 4 octobre 2002 ;

ALORS QUE la prescription de deux ans applicable aux actions en demande de prestations et indemnités dues en cas d'accident du travail étant soumise aux règles du droit commun, son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime ; qu'en opposant comme acquise la prescription biennale à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, engagée en 2004 à l'encontre de la CPAM du Gard par Mme X..., en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs non émancipés, nés en 1989 et 1992, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale et l'ancien article 2252 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par la veuve d'un accidenté mortel du travail, Mme veuve X..., à titre personnel, aux fins de voir reconnue la faute inexcusable de l'employeur, M. Y..., majorée la rente allouée et indemnisé son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'effet interruptif de cette prescription subsiste jusqu'à l'expiration des voies de recours relatives à l'action publique ; qu'en outre, l'action civile exercée par la victime d'une infraction pénale et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail mortel constituent des actions de natures distinctes, de sorte que le pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n'a pas interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; que dès lors la prescription est acquise depuis le 4 octobre 2002 et la saisine du 25 octobre 2004 était irrecevable ;

ALORS QUE la victime d'un accident du travail ou son ayant droit est recevable à invoquer l'interruption de la prescription biennale applicable aux actions exercées par les ayants droit de victimes d'accident du travail en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur fautif lorsque, parallèlement à l'action publique, il a engagé une action de nature civile, en se constituant partie civile, aux fins d'indemnisation ; que cette action, même de nature distincte de l'action en reconnaissance, manifeste sa volonté de mettre en cause la responsabilité de l'employeur et de voir reconnue sa faute inexcusable, l'interruption subsistant jusqu'à l'épuisement des voies de recours sur cette action ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée aux fins de reconnaissance de faute inexcusable contre M. Y..., par Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait juridique que les deux actions civiles, d'une part, et en reconnaissance de la faute inexcusable de M. Y..., d'autre part, seraient de natures distinctes pour en conclure que l'exercice de la première n'emporterait pas d'effet interruptif de la seconde ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, en exerçant cette action sur les dispositions civiles de l'action pénale, aux fins d'indemnisation, contre M. Y..., coupable de faute inexcusable, Mme X..., partie civile, n'avait pas précisément manifesté sa volonté de poursuivre ensuite celui-ci aux fins de reconnaissance de cette faute inexcusable, intervention emportant interruption du délai de prescription biennale, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la considération inopérante et en tout cas insuffisante de la nature distincte de ces deux actions, bien qu'ayant le même but, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 432-1 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17362
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-17362


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17362
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