La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°09-83362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2009, 09-83362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Farid,
- Y... Boumédienne,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 16 avril 2009, qui, pour vols avec arme en bande organisée, complicité de vols avec arme en bande organisée, et de vol, recel aggravé et recels, en récidive, a condamné le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle et, le second, à quinze ans de la même peine en fixant pour chacun d'eux la période de sûreté aux deux tiers des peines prononcée

s ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Farid,
- Y... Boumédienne,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 16 avril 2009, qui, pour vols avec arme en bande organisée, complicité de vols avec arme en bande organisée, et de vol, recel aggravé et recels, en récidive, a condamné le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle et, le second, à quinze ans de la même peine en fixant pour chacun d'eux la période de sûreté aux deux tiers des peines prononcées ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 348, 350, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions principales et subsidiaires auxquelles la cour et le jury avaient à répondre ;

"alors qu'en vertu des articles 348 et 350 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le président de la cour d'assises, qui a décidé de poser des questions subsidiaires, doit en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à sa défense, peu important la réponse ultérieurement apporté à ces questions à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; que, dès lors, qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions principales et subsidiaires auxquelles la cour et le jury avaient à répondre et qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet, mais sans qu'il résulte de ces énonciations que le président ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser de telles questions subsidiaires, le président a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit, notamment, à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

Attendu que le procès-verbal énonce qu'après clôture des débats, le président a donné lecture des questions principales et de trois questions subsidiaires de complicités des crimes visés aux questions principales ; qu'aucune observation des parties n'a été faite à la suite de cette lecture ;

Mais attendu qu'en posant ainsi ces questions subsidiaires, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre aux accusés ou à leurs avocats de faire valoir toutes observations utiles à leur défense, le président ait prévenu les parties avant les réquisitions, plaidoiries et observations, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions subsidiaires, le président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 16 avril 2009, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la SOMME, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de Alain et Bernadette Z... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83362
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2009, pourvoi n°09-83362


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award