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09/12/2009 | FRANCE | N°09-11077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 09-11077


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1976 ; que leur divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal le 19 septembre 2007, Mme X... étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercic

e de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1976 ; que leur divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal le 19 septembre 2007, Mme X... étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, après avoir examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine et recherché l'incidence de l'état de santé de Mme X... sur ses ressources, estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur le texte susvisé, l'arrêt retient que Mme X... ne peut prétendre à réparation d'un préjudice réalisé en 1995 dont rien n'établit qu'il a perduré depuis ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il existait un préjudice, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le rejet du droit à réparation, a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « monsieur Y..., âgé de 55 ans, directeur de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, après avoir occupé le même poste dans le Morbihan, reçoit actuellement un salaire mensuel net moyen sur douze mois de 7. 508 euros ; il a déclaré en outre des revenus fonciers pour 162, 77 euros par mois ; il partage les charges de la vie courante avec madame Sandrine Z..., qui a un emploi, dont celles liées à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, nés en 1997 et 2000 ; il rembourse des emprunts par échéances mensuelles dont le total, actuellement de 3. 144, 67 euros, sera de 2. 695, 54 euros en juin 2009 et de 1. 889, 60 euros en janvier 2010, au moyen desquels sont financés l'appartement qu'il a acquis en indivision avec madame Z... ainsi que des véhicules, et des investissements ; madame X..., âgée également de 55 ans, directrice adjointe de la CPAM de Brest, perçoit un salaire mensuel net moyen sur douze mois de 5. 035 euros ; propriétaire de son logement, elle rembourse également, par échéances pour un total de 1. 293 euros par mois, des emprunts d'investissement, et justifie des charges de la vie courante ; madame X..., qui a suivi en 1981 / 1982, comme son mari avant elle, la formation du CNESS, n'a pas cessé de travailler depuis lors dans des emplois de direction de caisse d'allocations familiales ou de caisse primaire d'assurances maladie ; elle fait valoir cependant comme élément important d'appréciation de son droit à compensation un état de santé entraînant pour elle, malgré des traitements et une surveillance régulière, une diminution de ses performances physiques ayant un retentissement sur sa vie quotidienne et, notamment, professionnelle ; mais, il est constant que l'affection dont elle souffre est chronique depuis 1975 et préexistait ainsi à son mariage, de sorte que les conséquences de cet état sont indépendantes de la rupture de celui-ci ; d'autre part, les pièces qu'elle verse aux débats établissent que ce sont ces difficultés de santé, davantage que la mobilité de son mari, qui ont limité le développement de sa carrière professionnelle ; madame X... bénéficiera, selon la projection produite, d'une pension de retraite de 2. 800 euros par mois, pour un départ en 2016 ; les droits prévisibles de monsieur Y... ne sont pas précisés ; (…) monsieur Y... indique, dans la déclaration sur l'honneur prescrite par l'article 272 du Code civil qu'il estime à 1. 104. 591, 20 euros le patrimoine, qu'il qualifie de « propre », comprenant, outre les biens ainsi acquis, ceux qu'il a pu acheter par héritage et au moyen d'emprunts souscrits par lui à titre personnel ; madame X... fait valoir, quant à elle, dans sa déclaration, un patrimoine également qualifié de « propre » estimé à euros » ;

1°) ALORS QU'appréciant l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux, le juge doit tenir compte de toute circonstance déterminante ; qu'il en va ainsi y compris si cette circonstance ne résulte pas directement de la rupture du mariage, la prestation compensatoire n'ayant pas, à la différence des dommages et intérêts, pour objet de réparer un préjudice issu du divorce ; que madame X... faisait justement valoir que la pathologie, lourde, dont elle est atteinte – ostéoporose et fatigabilité très importantes dues à l'ablation de l'hypophyse en 1975, prise d'un traitement plusieurs fois par jour depuis lors et surveillance clinique et biologique pluriannuelle – avait des répercutions sur sa vie quotidienne, était susceptible de la contraindre à un départ à la retraite avant 2016, l'avait déjà contrainte à observer plusieurs arrêts de travail, à travailler à mi-temps et l'obligeait à des investissements dans la perspective d'une éventuelle dégradation de son état de santé ; que la Cour d'appel a refusé de considérer cette circonstance au prétexte que cette affection était chronique depuis 1975 et préexistait au mariage de sorte que les conséquences de cet état étaient indépendantes de la rupture de celui-ci (sic !) ; qu'ainsi, la Cour a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit répondre aux moyens des parties ; que madame X... faisait valoir que son état de santé était fortement susceptible de la contraindre à un départ à la retraite prématuré, soit avant 2016, un tel départ la privant de la perception d'une pension de retraite au taux plein ; qu'en se bornant à retenir la pension susceptible de lui être servie pour un départ en 2016 sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation et doit préciser l'origine de ses constatations de fait ; qu'en l'espèce, madame X... précisait que les bulletins de salaire 2007 de monsieur Y... établissaient qu'il avait perçu une rémunération cumulée nette imposable de 10. 682, 26 euros ; qu'elle prenait soin de distinguer la période courant de janvier à août 2007 (72. 119, 53 euros), antérieure à la mutation à Marseille, de celle courant de septembre à décembre 2007 (56. 067, 67 euros) ; qu'en affirmant que monsieur Y... recevait un salaire mensuel net moyen sur 12 mois de 7. 508 euros sans préciser les éléments du dossier lui permettant de retenir un tel chiffre et sans répondre au moyen produit par madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, dans le cadre de son appréciation de la disparité, le juge doit mettre en balance des revenus strictement comparables ; qu'en l'espèce, tandis que les parties, titulaires de postes semblables de direction d'organismes de sécurité sociale, étaient rémunérées de la même manière (salaire fixe et intéressement), la Cour d'appel a retenu pour madame X... un revenu mensuel net de 5. 035 euros correspondant à son revenu imposable et donc total (60. 435 euros) comprenant sa rémunération sur treize mois ainsi que la part variable et l'intéressement ; que, s'agissant de monsieur Y..., la Cour a seulement retenu le salaire net sur quatorze mois sans considérer la part variable et l'intéressement s'élevant à la somme mensuelle de 347 euros lors de son affectation à Vannes et susceptibles, ainsi que le faisait valoir madame X... (conclusions, p. 13 et 14), d'être sensiblement supérieurs après la mutation au poste de directeur de l'URSSAF de Marseille ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE le juge du fond doit constater le revenu net imposable de l'époux défendeur ; que la Cour d'appel s'est bornée à faire état du salaire net moyen sur 12 mois de monsieur Y... sans préciser son revenu net imposable, susceptible, ainsi que le faisait valoir madame X..., de comprendre un intéressement et des revenus de capitaux mobiliers ; que la Cour d'appel a cru devoir mettre en balance ce seul salaire net moyen avec le revenu net imposable de madame X... ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise au soutien de sa décision ; que, dans sa déclaration sur l'honneur, madame X... déclarait comme patrimoine propre une somme de 765. 855 euros et, dans un tableau distinct, mentionnait l'épargne commune subsistante d'un montant de 71. 154 euros ; qu'en affirmant que madame X... faisait valoir dans sa déclaration sur l'honneur un patrimoine qualifié de « propre » estimé à 837. 012 euros, cette somme résultant de l'addition du patrimoine propre déclaré et de l'épargne commune subsistante, la Cour d'appel a ignoré les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ;

7°) ALORS QUE madame X... faisait pertinemment valoir que le chiffre de 765. 855 euros annoncé dans sa déclaration sur l'honneur comme représentant son patrimoine personnel comprenait la valeur d'investissements (parts de la SCPI et appartement Pierre et Vacances) financés au moyen de prêts remboursables in fine à échéance en 2022 qui représentaient pour elle une charge financière très lourde de près de 13. 000 euros par an ; qu'elle insistait ainsi sur le fait que le montant de ces investissements ne pouvait être techniquement, définitivement et prématurément inclus dans son actif comme le serait n'importe quel avoir d'ores et déjà acquis et financé ; qu'en retenant le chiffre annoncé de 765. 855 euros sans se prononcer sur la nature particulière du poste d'« actif » constitué par ces investissements ainsi financés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

8°) ALORS en tout état de cause QUE madame X... précisait que les prêts contractés pour ses investissements défiscalisés permettant de parvenir au chiffre – artificiel – de 765. 855 euros n'étaient pas couverts par une assurance au titre de l'invalidité susceptible de résulter de la pathologie dont elle est atteinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant de plus fort le caractère particulièrement optimiste des chiffres annoncés et la nécessité à la fois de considérer la circonstance prise de la pathologie et de procéder, parmi les éléments d'actif, à une ventilation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

9°) ALORS enfin QUE madame X... faisait remarquer que monsieur Y... demeurait taisant relativement aux fonds provenant de la succession de ses parents et qu'il refusait, en dépit d'une sommation en date du 27 février 2008, de communiquer les pièces se rapportant à cette question ; qu'elle faisait également valoir que l'appartement acquis par monsieur Y... à Vannes devait être estimé à sa valeur actuelle de mise en vente (690. 000 euros) et non à celle d'achat en 2000 (243. 918 euros), ellemême ayant mentionné une évaluation de sa maison actualisée en 2008 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pour se borner à retenir le patrimoine annoncé par monsieur Y... dans sa déclaration sur l'honneur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande en réparation ;

AUX MOTIFS QUE « madame X..., qui écrivait à son mari le 28 septembre 2007 son soulagement d'être divorcée, ne peut soutenir que la dissolution du mariage lui a causé des conséquences d'une particulière gravité ; elle ne peut prétendre ici à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil d'un préjudice réalisé en 1995 dont rien n'établit qu'il a perduré depuis » ;

ALORS QUE, sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile, tout préjudice causé par une faute commise pendant le mariage est réparable ; que la réparation d'un tel préjudice n'est pas conditionnée à sa persistance au jour de la demande ; qu'en estimant que, victime du départ subit de son époux le 5 octobre 1995, madame X... ne pouvait prétendre à réparation de son préjudice au prétexte que celui-ci s'était réalisé treize ans auparavant et que rien n'établissait qu'il avait perduré depuis (sic !), la Cour d'appel a ignoré la théorie générale de la responsabilité civile et a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11077
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°09-11077


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11077
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