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09/12/2009 | FRANCE | N°08-87172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2009, 08-87172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... David,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 3 octobre 2008, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la

violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 591 et 593 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... David,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 3 octobre 2008, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale, atteinte au principe de publicité des débats, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas que les audiences du 30 septembre 2008 reprise à 14 heures 30, du 1er octobre 2008 reprise à 14 heures et du 2 octobre 2008 reprise à 14 heures ont été ouvertes au public ;

"alors qu'il ressort de l'article 306 du code de procédure pénale que les débats sont publics devant la cour d'assises ; qu'il s'agit d'un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lorsque les débats occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, ni le procès-verbal des débats, ni aucune pièce de la procédure, ne constatent la publicité des audiences du 30 septembre 2008 reprise à 14 heures 30, du 1er octobre 2008 reprise à 14 heures et du 2 octobre 2008 reprise à 14 heures, en violation du principe susvisé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité à leurs ouvertures des audiences des 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre 2008 ;

Qu'il y a présomption, à défaut de constatations contraires, qu'après les suspensions des audiences à midi, ces audiences ont été reprises à 14 heures dans les mêmes conditions de publicité ;

D'où il suit que le moyen doit, dès lors, être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises ne comporte aucun motif ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'absence de motivation de l'arrêt de la cour d'assises ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer efficacement son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ;

Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats à vote secret et à majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;

Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre excercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que David X... devra verser à Daniel Y... au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87172
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 03 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2009, pourvoi n°08-87172


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87172
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