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09/12/2009 | FRANCE | N°08-45317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 08-45317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1412-1 et 1451-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 19 juin 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, grand routier, par la société CGVL aux droits de laquelle vient la société Nouvelle CGVL, dont le siège social est à Bobigny, laquelle lui a notifié une nouvelle affectation à Marly la Ville qu'il n'a pas rejointe ; qu'il a été licencié

pour cause réelle et sérieuse le 20 novembre 2006 ; qu'il a saisi le conseil de pru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1412-1 et 1451-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 19 juin 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, grand routier, par la société CGVL aux droits de laquelle vient la société Nouvelle CGVL, dont le siège social est à Bobigny, laquelle lui a notifié une nouvelle affectation à Marly la Ville qu'il n'a pas rejointe ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 novembre 2006 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond pour solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il avait été l'objet puis pour contester son licenciement ; qu'alors que cette instance était toujours en cours, le salarié a saisi le 26 mars 2007 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency de demandes identiques à celles formulées devant le bureau de jugement de Bobigny ; que par ordonnance du 20 avril 2007, fondée sur les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est dessaisi d'office au profit de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Attendu que pour confirmer la décision de dessaisissement de la juridiction prud'homale de Montmorency au profit de celle de Bobigny, l'arrêt retient que «lorsqu'une juridiction est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige qui lui est soumis ce défaut de pouvoir constitue non une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause» ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la contestation par l'employeur de la compétence territoriale du conseil des prud'hommes saisi par le salarié ne constitue pas une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de celle-ci, mais une exception de procédure, que la société a invoquée pour la première fois en appel, de sorte qu'elle était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Nouvelle CGVL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle CGVL à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise avec des motifs propres à la cour en ce que la juridiction prud'homale de Montmorency s'est dessaisie au profit de celle de Bobigny ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X..., domicilié à Pantin (93), a signé à Lyon les contrats de travail le liant (69) à la société CGVL, dont le siège social était à Lyon aux droits de laquelle vient la société SN CGVL dont le siège social est à Bobigny (93) ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a commencé à travailler à Villeneuve Saint Georges (94), puis a été affecté sur la ligne « Blanc Mesnil Calais Londres », son lieu d'affectation étant Le Blanc Mesnil (93) ; que par lettre en date du 15 septembre 2006, l'employeur a notifié à monsieur X... au visa des dispositions de l'article 5 du contrat de travail et « pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise » son affectation chez Ooshop à Marly-la-Ville (95) à compter du lundi 2 octobre 2006 ; que par lettre du 20 septembre 2006, le salarié a pris acte de cette affectation et invité son employeur à «trouver une solution pour mes déplacements...afin d'arriver sur le chantier» ; qu'il n'est pas contesté que monsieur X... n'a jamais rejoint sa nouvelle affectation à Marly-la-Ville (95) et a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 20 novembre 2006 ; que monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond pour solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il avait été l'objet ; que l'affaire a fait l'objet d'un partage de voix à l'audience de jugement du 29 août 2006 ; que les parties ont indiqué à la cour de céans être toujours dans l'attente d'une nouvelle fixation à l'audience ; que monsieur X..., dans des écritures au fond datées du 21 mars 2007, a modifié ses demandes y ajoutant la contestation de la mesure de licenciement dont il avait été l'objet ; que monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en référé de Montmorency le 26 mars 2007 des mêmes demandes formulées devant celle de Bobigny au fond ; que le conseil de prud'hommes de Bobigny a convoqué les parties devant la formation des référés pour l'audience du 24 août 2007 ; que le salarié, par la voix de son conseil, a demandé à la juridiction prud'homale de Bobigny de « constater la nullité de sa saisie » et l'a invitée à transmettre le dossier directement à la cour d'appel de Versailles ; que le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé a prononcé la radiation de l'affaire à l'audience du 24 août 2007 ; qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; que ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duqu el est situé l'établissement où est accompli le travail, 2° Soit, lorsque le tra vail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que la cour d'appel de céans ne peut que constater l'absence de tout motif objectif de rattachement territorial à une quelconque juridiction prud'homale du premier degré située dans son ressort ; que monsieur X... ne peut sérieusement se référer à un lieu d'affectation dans lequel il ne s'est jamais rendu et n'a jamais accompli un quelconque travail effectif pour faire trancher le litige l'opposant à son employeur ; qu'il a d'ailleurs saisi au fond la juridiction prud'homme de Bobigny, appréciant pertinemment la compétence territoriale de cette dernière ; que s'il est incontestable que la formation de référé d'un conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur des demandes de provision en application des articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail, alors même que le juge du principal a été saisi, cette autonomie de compétence du juge des référés ne saurait faire échec aux règles de compétence territoriale édictées par l'article R. 1412-1 du code du travail ; que la saisine par l'appelant d'une juridiction radicalement incompétente territorialement pour convenances personnelles ne saurait être validée ; que lorsqu'une juridiction est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige qui lui est soumis, ce défaut de pouvoir constitue non une exception d'incompétence mais une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause ; que le problème de la compétence territoriale de la juridiction prud'homale de Montmorency, laquelle n'a commis aucun déni de justice, a fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience de référé ; que la décision en elle-même du conseil de prud'hommes de Montmorency de se dessaisir au profit de la juridiction prud'homale de Bobigny n'encourt aucune critique ; que seule la motivation adoptée par les premiers juges est critiquable, la référence à la litispendance étant sans objet ; que la cour, par des motifs propres se substituant a ceux de la juridiction prud'homale de Montmorency, confirme la décision entreprise en ce cette dernière s'est dessaisie au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny, seule compétent pour connaître du litige ;

ALORS QUE l'exception tirée de l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et non les fins de non-recevoir ; que l'employeur ayant soutenu, pour la première fois en cause d'appel, l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale de Montmorency, la cour d'appel a confirmé la décision de celle-ci de se dessaisir au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny, en énonçant, par motifs substitués, que « lorsqu'une juridiction est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige qui lui est soumis ce défaut de pouvoir constitue non une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause » ; qu'en décidant ainsi, cependant qu'était contestées devant elle les limites du pouvoir juridictionnel du juge saisi, et non l'existence même de ce pouvoir, de sorte que l'exception tirée de l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale de Montmorency s'analysait en une exception de procédure qui, soulevée pour la première fois en cause d'appel, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1451-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45317
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°08-45317


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.45317
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