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09/12/2009 | FRANCE | N°08-44478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 08-44478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2007) que Mme X..., employée de banque de la societé Banco Bilbao Vizcaya depuis 1964 et détachée en France pour y travailler, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en 1989 d'une demande de réintégration dans son emploi, dont elle a été déboutée par un jugement du conseil de prud'hommes confirmé par la cour d'appel de Paris, le 22 février 1991, arrêt cassé par la Cour de cassation le 5 janvier 1995 ; que la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a, pa

r un arrêt du 17 décembre 1997 condamné la banque à payer à la salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2007) que Mme X..., employée de banque de la societé Banco Bilbao Vizcaya depuis 1964 et détachée en France pour y travailler, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en 1989 d'une demande de réintégration dans son emploi, dont elle a été déboutée par un jugement du conseil de prud'hommes confirmé par la cour d'appel de Paris, le 22 février 1991, arrêt cassé par la Cour de cassation le 5 janvier 1995 ; que la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a, par un arrêt du 17 décembre 1997 condamné la banque à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de réintégration dans son poste et du non-paiement des cotisations au titre de l'assurance sociale pour la période de mai 1969 à juillet 1977 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 8 mars 2000 ; que Mme X..., licenciée le 25 novembre 1993 pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail, confirmée par le ministre, a saisi le conseil de prud'hommes le 7 janvier 1994 pour contester son licenciement ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel ; qu'après le rejet des recours formés à l'encontre des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre, l'affaire a été rétablie ; que par jugement du 14 décembre 2004, le conseil de prud'hommes a dit que Mme X... était irrecevable en ses demandes ; qu'un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision ; qu'elle a introduit une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes le 30 décembre 1998 pour lui demander de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par jugement du 4 août 1999, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la salariée était irrecevable en ses demandes, et a renvoyé devant la formation de départage pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle de la banque ; que par un jugement du 20 juin 2000, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a dit que les demandes nouvelles formées par la salariée devant lui étaient irrecevables et les a renvoyées à l'examen du conseil de prud'hommes ; que par un arrêt du 19 février 2002 la cour d'appel de Paris, a dit que les demandes de la salariée étaient irrecevables et a confirmé les deux jugements ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la chambre sociale du 7 juillet 2004 (SOC. n° 02-42. 314) qui a renvoyé les parties et la cause devant la cour d'appel de Paris ; que la salariée a introduit deux autres instances devant le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que les jugements des 12 mars et 8 novembre 2004 du conseil de prud'hommes déclarant ces demandes irrecevables ont été frappés d'appel par la salariée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les notes en délibéré reçues les 12 et 13 mars 2007 alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent ; que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que pour accueillir les pièces produites par la SA Banco Bilbao Vizcaya le 7 mars 2007, soit le lendemain de l'audience, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur avait adressé à la cour les pièces manquantes de son dossier de plaidoirie et que ces pièces avaient été communiquées à Mme X... ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient les pièces manquantes litigieuses, faisant l'objet des notes en délibéré de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les pièces adressées par la banque avaient été régulièrement communiquées à Mme X..., n'avait pas à les énumérer dans l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables mais mal fondés les appels interjetés à l'encontre des jugements prononcés les 4 août 1999, 20 juin 2000, 12 mars 2004, 8 novembre 2004 et 14 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, alors selon le moyen :

1° / que le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsqu'une nouvelle instance prud'homale est introduite avant que le conseil de prud'hommes saisi de l'instance initiale ne soit dessaisi de la demande primitive ; qu'en déclarant irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance les demandes formulées par Mme X... le 30 décembre 1998, comme ayant été déjà introduites le 31 décembre 1993, quand il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes saisi de la demande initiale avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative portant sur la contestation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas relevé que le juge aurait été dessaisi de la demande introduite le 31 décembre 1993 a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;

2° / qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Mme X... les 30 avril 2003, 25 mai 2004 et 27 mai 2004 et confirmer les jugements du conseil de prud'hommes des 12 mars 2004, 8 novembre 2004 et 14 décembre 2004 sans rechercher si le conseil de prud'hommes était dessaisi de l'instance principale introduite le 31 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de l'introduction de la seconde instance le 7 janvier 1994, l'instance primitive introduite avant 1990 était pendante devant la cour d'appel de Versailles, et que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à la contestation du licenciement notifié en 1993, étaient connues avant la clôture des débats devant cette juridiction, en sorte que Mme X... avait eu la possibilité de former ses demandes nouvelles en appel, la cour d'appel, qui a joint les procédures, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée de nouvelles instances devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les notes en délibéré de Madame X... reçues les 12 et 13 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire a été débattue le 6 mars 2007 en audience publique (cf. arrêt p. 1) ; que par courrier du 7 mars 2007 reçu le 9, le conseil de la Sa Banco Bilbao Vizcaya a adressé à la cour les pièces manquantes de son dossier de plaidoirie ; que par notes

-reçues les 12 et 13 mars en ce qui concerne Madame X... ;

- les 7 et 14 mars en ce qui concerne la Sa Banco Bilbao Vizcaya une polémique a été instaurée entre les parties sur le contenu exact des pièces adressées ; que ces notes en délibéré, non autorisées par la cour, seront rejetées des débats ; que les pièces adressées par la Sa Banco Bilbao Vizcaya ont été régulièrement communiquées par elle à l'appelante (cf. Le bordereau de communication des pièces) et doivent être acceptées (cf. arrêt p. 4 dernier §) ;

ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent ; que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que pour acueillir les pièces produites par la Sa Banco Bilbao Vizcaya le 7 mars 2007, soit le lendemain de l'audience, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur avait adressé à la cour les pièces manquantes de son dossier de plaidoirie et que ces pièces avaient été communiquées à Madame X... ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient les pièces manquantes litigieuses, faisant l'objet des notes en délibéré de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables mais mal fondés les appels interjetés par Madame X... à l'encontre des jugements prononcés les 4 décembre 2004, 4 août 1999, 20 juin 2000, 12 mars 2004, 8 novembre 2004 et 14 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rappel des procédures initiées par Madame X... :

- que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail ;

- que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable ;

- que la salariée qui avait la possibilité de former devant la juridiction saisie de l'instance primitive une demande nouvelle fondée sur les conséquences du licenciement intervenu en 1993 est irrecevable à introduire ultérieurement les instances, pour le même objet, qu'elle a introduites les 30 décembre 1998, 30 avril 2003, 25 mai 2004 et 27 mai 2004 ;

qu'il convient donc de rejeter les appels interjetés par Madame X... et de confirmer l'ensemble de ces décisions qui ont déclaré ses demandes irrecevables ;

1°) ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsqu'une nouvelle instance prud'homale est introduite avant que le conseil de prud'hommes saisi de l'instance initiale ne soit dessaisi de la demande primitive ; qu'en déclarant irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance les demandes formulées par Madame X... le 30 décembre 1998, comme ayant été déjà introduites le 31 décembre 1993, quand il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes saisi de la demande initiale avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative portant sur la contestation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas relevé que le juge aurait été dessaisi de la demande introduite le 31 décembre 1993 a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;

2°) ALORS QU'EN déclarant irrecevables les demandes formées par Madame X... les 30 avril 2003, 25 mai 2004 et 27 mai 2004 et confirmer les jugements du Conseil de prud'hommes des 12 mars 2004, 8 novembre 2004 et 14 décembre 2004 sans rechercher si le Conseil de prud'hommes était dessaisi de l'instance principale introduite le 31 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Madame X... relatives aux cotisations de sécurité sociale sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée ;

AUX MOTIFS QUE le défaut d'affiliation à la sécurité sociale espagnole durant les années 1964 à 1969 a donné lieu à réparation du préjudice qui en était résulté par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a inclus les trois années de perte d'annuités d'assurance vieillesse dans le montant du préjudice total estimé à 200. 000 francs ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a d'autre part statué sur le défaut de versement des cotisations par l'employeur pour la période de mai 1969 à juillet 1972 et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la Sa Banco Bilbao Vizcaya soulève l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judicaires ci-dessus résumées ; que les demandes relatives aux cotisations de sécurité sociale sont donc irrecevables ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que pour débouter Madame X... de ses demandes relatives aux cotisations de sécurité sociale la cour d'appel a retenu d'une part que par son arrêt du 17 décembre 1997, la cour de Versailles avait indemnisé la salariée du préjudice résultant du défaut d'affiliation à la sécurité sociale espagnole de 1964 à 1969, d'autre part que la cour d'appel de Paris a statué sur le défaut de versement des cotisations par l'employeur pour la période de mai 1969 à juillet 1972 ; qu'en statuant ainsi quand les demandes de la salariée portaient sur une période postérieure, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la Sa Banco Bilbao Vizcaya la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives ;

AUX MOTIFS QU'il est tout à fait exact que la Sa Banco Bilbao Vizcaya avait soulevé devant la cour d'appel de Versailles le principe de l'unicité de l'instance et demandé la jonction de l'ensemble des demandes dans une même procédure ; que cependant la réponse apportée par la cour d'appel de Versailles à cette demande pouvait légitimement laisser penser à Madame X... qu'elle était autorisée à poursuivre ses réclamations relatives à la rupture du contrat de travail indépendamment de son instance relative aux conditions d'exécution du contrat ; que dans cette optique, les instances antérieures à 1997 et l'appel de celle-ci ne peuvent être qualifiées de procédures abusives ; qu'en revanche, la réitération systématique de 4 procédures postérieures à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles leur confère ce caractère de procédures abusives et doit être sanctionnée ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que pour condamner Madame X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que la réitération systématique de quatre procédures postérieures à l'arrêt de la cour de Versailles leur conférait un caractère abusif ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que la réponse apportée par la cour de Versailles à la demande de jonction formée par l'employeur sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance pouvait légitimement laisser penser à Madame X... qu'elle était autorisée à poursuivre ses réclamations relatives à la rupture du contrat de travail indépendamment de son instance relative aux conditions d'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44478
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°08-44478


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44478
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