La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°08-43145;08-43146;08-43147;08-43148;08-43149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 08-43145 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 08-43.145 au n° S 08-43.149 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Creil, 30 novembre 2007) que M. X... et quatre autres salariés de la société SNH France, anciennement Poclain puis Case Poclain, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois instituée par l'accord d'entreprise Poclain du 28 novembre 1979, soutenant que les primes versées au

titre du plan de sauvegarde de l'emploi adopté lors de la fermeture, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 08-43.145 au n° S 08-43.149 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Creil, 30 novembre 2007) que M. X... et quatre autres salariés de la société SNH France, anciennement Poclain puis Case Poclain, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois instituée par l'accord d'entreprise Poclain du 28 novembre 1979, soutenant que les primes versées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi adopté lors de la fermeture, en 2003, du site de Crépy-en-Valois sur lequel ils travaillaient devaient être intégrées dans le salaire de référence pour le calcul du montant de cette prime ;
Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir fait droit à cette demande s'agissant des primes de mobilité interne et de réussite/intégration, alors, selon le moyen :
1/° qu'il appartient aux partenaires sociaux de déterminer la portée d'un avantage salarial qu'ils instituent par voie d'accord collectif ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise Poclain qui avait institué la prime de treizième mois litigieuse prévoyait expressément que n'entraient dans le calcul de son assiette que les "salaires Poclain proprement dits" ; qu'en l'espèce la qualification salariale retenue par le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qui concerne les primes exceptionnelles dites "de mobilité interne" et "d'intégration" n'avait d'autre finalité que de déterminer les sommes qui devaient être soumises aux cotisations de sécurité sociale et n'avait aucune pertinence pour le calcul de l'assiette de la prime de treizième mois ; que dès lors, en retenant l'interprétation extensive de la notion de salaire du droit de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette de calcul de la prime de treizième instituée par l'accord d'entreprise, sans tenir compte de l'intention exprimée par les signataires dans cet accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 3211-1 L. 121-1 et L. 140-1 anciens du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'accord d'entreprise Poclain du 28 novembre 1979 instituant la prime de treizième mois stipulait : "seuls les salaires Poclain proprement dits entrent dans le montant des salaires de référence", ce qui impliquait qu'un avantage exceptionnel différent des "salaires Poclain proprement dits", contemporain ou non de l'époque de la signature de l'accord d'entreprise, n'entrait pas dans l'assiette de calcul de ladite prime de treizième mois ; que dès lors viole l'accord d'entreprise susvisé, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 3211-1 L. 121-1 et L. 140-1 anciens du code du travail le jugement attaqué qui retient que des primes exceptionnelles accordées au cours d'un exercice unique aux salariés ayant accepté leur reclassement interne et réussi leur formation à leur nouveau poste (prime de mobilité interne et prime de réussite/intégration) dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi postérieur à l'accord d'entreprise Poclain, devraient entrer dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois de cet exercice, bien qu'elles ne fassent pas partie du "salaire Poclain proprement dit" des intéressés seul visé par l'accord d'entreprise ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que viole l'article 455 du code de procédure civile le jugement attaqué qui retient que les primes litigieuses devaient entrer dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois, en faisant totalement abstraction de la définition de cette assiette dans l'accord d'entreprise ayant institué cette prime de treizième mois et n'y faisant même pas référence ; que cette violation de l'article 455 du code de procédure civile est d'autant plus caractérisée que la société CNH France insistait dans ses conclusions (p. 5 et suivantes) sur le fait que l'accord d'entreprise ayant institué la prime de treizième mois avait expressément prévu que cette prime ne devait être calculée que sur les salaires proprement dits et ainsi exclu toute prime exceptionnelle ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le plan de sauvegarde de l'entreprise avait institué deux primes, de mobilité interne et de réussite/intégration, en vue des reclassements internes des salariés du site fermé de Crépy-en-Valois dont il avait précisé le caractère salarial par opposition à une autre prime, dite d'adaptation, dont il avait précisé le caractère indemnitaire ; qu'il en a exactement déduit, sans être tenu de suivre la société dans le détail de son argumentation, que ces deux primes devaient être prises en compte pour le calcul de l'assiette de la prime de treizième mois instituée par l'accord d'entreprise Poclain du 28 novembre 1979 qui n'exclut de cette assiette que les indemnités ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société CNH France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CNH France à payer aux cinq salariés défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° N 08-43.145 au n° S 08-43.149 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société CNH France.
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Société CNH FRANCE à payer au salarié une somme à titre de solde du 13ème mois de l'année 2004, avec les intérêts au taux légal, et D'AVOIR ordonné à la Société CNH FRANCE de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié comportant le rappel de 13ème mois ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du Plan de Sauvegarde de l'Emploi que différentes mesures sont adoptées en vue des reclassements internes sur les sites du PLESSIS-BELLEVILLE et de TRACY LE MONT ; que parmi les mesures, des primes sont prévues ; que sont notamment instaurées : une prime d'adaptation, une prime de mobilité interne, une prime de réussite/intégration ; que le plan précise que la prime d'adaptation a un caractère indemnitaire tandis que les primes de mobilité et de réussite ont un caractère salarial ; que la nature salariale sera donc retenue pour les primes de mobilité et de réussite et que ces primes devront donc être prises en compte pour le calcul de l'assiette du 13ème mois » ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient aux partenaires sociaux de déterminer la portée d'un avantage salarial qu'ils instituent par voie d'accord collectif ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise POCLAIN qui avait institué la prime de treizième mois litigieuse prévoyait expressément que n'entraient dans le calcul de son assiette que les « salaires POCLAIN proprement dits » ; qu'en l'espèce la qualification salariale retenue par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi en ce qui concerne les primes exceptionnelles dites « de mobilité interne » et « d'intégration » n'avait d'autre finalité que de déterminer les sommes qui devaient être soumises aux cotisations de sécurité sociale et n'avait aucune pertinence pour le calcul de l'assiette de la prime de treizième mois ; que dès lors, en retenant l'interprétation extensive de la notion de salaire du droit de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette de calcul de la prime de treizième instituée par l'accord d'entreprise, sans tenir compte de l'intention exprimée par les signataires dans cet accord, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1 L.121-1 et L.140-1 anciens du Code du travail et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord d'entreprise POCLAIN du 28 novembre 1979 instituant la prime de treizième mois stipulait : « seuls les salaires POCLAIN proprement dits entrent dans le montant des salaires de référence », ce qui impliquait qu'un avantage exceptionnel différent des « salaires POCLAIN proprement dits », contemporain ou non de l'époque de la signature de l'accord d'entreprise, n'entrait pas dans l'assiette de calcul de ladite prime de treizième mois ; que dès lors viole l'accord d'entreprise susvisé, ensemble les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1 L.121-1 et L.140-1 anciens du Code du travail le jugement attaqué qui retient que des primes exceptionnelles accordées au cours d'un exercice unique aux salariés ayant accepté leur reclassement interne et réussi leur formation à leur nouveau poste (prime de mobilité interne et prime de réussite/intégration) dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi postérieur à l'accord d'entreprise POCLAIN, devraient entrer dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois de cet exercice, bien qu'elles ne fassent pas partie du « salaire POCLAIN proprement dit » des intéressés seul visé par l'accord d'entreprise ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient que les primes litigieuses devaient entrer dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois, en faisant totalement abstraction de la définition de cette assiette dans l'accord d'entreprise ayant institué cette prime de treizième mois et n'y faisant même pas référence ;
QUE cette violation de l'article 455 du Code de procédure civile est d'autant plus caractérisée que la Société CNH FRANCE insistait dans ses conclusions (p. 5 et suivantes) sur le fait que l'accord d'entreprise ayant institué la prime de treizième mois avait expressément prévu que cette prime ne devait être calculée que sur les salaires proprement dits et ainsi exclu toute prime exceptionnelle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43145;08-43146;08-43147;08-43148;08-43149
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°08-43145;08-43146;08-43147;08-43148;08-43149


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award