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09/12/2009 | FRANCE | N°08-42831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 08-42831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2008), que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Cora, sous contrat de qualification le 28 septembre 1998, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 10 mars 1999 à raison de 25 heures par semaine ; que le contrat de travail prévoyait que des heures complémentaires pourraient être proposées à la salariée dans la limite d'un tiers de la durée de son horaire contractuel ; que par sept ave

nants au contrat de travail, les horaires de travail de Mme X... ont été augmen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2008), que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Cora, sous contrat de qualification le 28 septembre 1998, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 10 mars 1999 à raison de 25 heures par semaine ; que le contrat de travail prévoyait que des heures complémentaires pourraient être proposées à la salariée dans la limite d'un tiers de la durée de son horaire contractuel ; que par sept avenants au contrat de travail, les horaires de travail de Mme X... ont été augmentés sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines, la durée du travail hebdomadaire ayant été portée de 25 heures à 30 heures ou à 35 heures voire à 36 heures 75 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à effet au 1er février 2000 et de paiement de rappels de salaire pour la période du 1er février 2000 au 30 septembre 2004 et les congés payés afférents ;
Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que le dépassement temporaire des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet, dès lors qu'il est prévu par un avenant conclu par les parties pour une durée déterminée, ni de modifier l'horaire antérieurement fixé dans le contrat lorsqu'il perdure pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, ni de justifier la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 ancien, devenu articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, en a exactement déduit que le contrat à temps partiel devait être requalifié à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cora.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail à temps plein le contrat de travail à temps partiel passé entre la Société CORA et Madame X..., et d'AVOIR condamné la Société CORA à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire du 1er février 2000 au 30 septembre 2004, d'indemnité compensatrice de congés payés, de préjudice supplémentaire et d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ;
QU'en l'espèce, il résulte des fiches de paie, établies en exécution de l'avenant souscrit le 8 novembre 1999, et dont les mentions font suffisamment preuve à cet égard, que Madame X..., dont l'horaire hebdomadaire contractuel de base était de 25 heures, a travaillé :
- au mois de novembre 1999 : 38,75 heures complémentaires ;
- au mois de décembre 1999 : 67,75 heures complémentaires et supplémentaires ;
- au mois de janvier 2000 : 35,75 heures complémentaires, soit, durant une période de douze semaines consécutives du 8 novembre 1999 au 31 janvier 2000, elle a effectué un horaire moyen qui a dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans le contrat puisque la moyenne, sur ces douze semaines, des heures complémentaires et supplémentaires réalisées s'établit bien à 11,85 heures hebdomadaires, portant ainsi la durée du travail à 36,85 heures, la durée légale du travail étant de 35 heures hebdomadaires ;
QU'ainsi, il est constant que les heures effectuées par la salariée, en exécution de l'avenant du 8 novembre 1999 et qui ont dépassé sur une période de douze semaines consécutives, de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans le contrat, ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de Madame X..., employée à temps partiel, au niveau de la durée légale de travail ;
QU'il s'ensuit que c'est par une exacte interprétation des dispositions d'ordre public de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, à l'application desquelles ne pouvaient déroger les avenants, que le premier juge a exactement requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er février 2000 ;
ALORS QUE le dépassement temporaire des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet, dès lors qu'il est prévu par un avenant conclu par les parties pour une durée déterminée, ni de modifier l'horaire antérieurement fixé dans le contrat lorsqu'il perdure pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, ni de justifier la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 ancien, devenu articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42831
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°08-42831


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42831
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