La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°08-18145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-18145


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Guillaume, né le 25 juillet 1993 des relations de Mme X... et M. Y..., a été reconnu par ses deux parents ; que M. Y... a saisi, le 6 février 2004, le juge aux affaires familiales d'une requête visant à fixer, à l'égard de son fils, une autorité parentale conjointe, un droit de visite et d'hébergement, ainsi que le montant de la contribution à son entretien ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2007) de l'av

oir déboutée de ses demandes tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Guillaume, né le 25 juillet 1993 des relations de Mme X... et M. Y..., a été reconnu par ses deux parents ; que M. Y... a saisi, le 6 février 2004, le juge aux affaires familiales d'une requête visant à fixer, à l'égard de son fils, une autorité parentale conjointe, un droit de visite et d'hébergement, ainsi que le montant de la contribution à son entretien ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2007) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et supprimer le droit de visite et d'hébergement du père, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 388-1 du code civil, le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit non seulement à être entendu mais également à être assisté par un avocat ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des mentions que la cour d'appel se soit assurée que Guillaume Y..., fils mineur de Mme X... et de M. Y..., qui a été entendu hors la présence d'un avocat, ait été régulièrement informé de son droit à être assisté par un avocat ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé, ensemble les articles 3-1 et 12-2 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Mais attendu qu'il ressort, d'une part des pièces de la procédure, que la convocation adressée au mineur en vue de son audition l'informait, conformément à l'article 338-5 du code de procédure civile, qu'il pouvait être entendu seul, accompagné d'une personne de son choix ou d'un avocat, et qu'il bénéficiait, de droit, de l'aide juridictionnelle ; d'autre part du procès-verbal d'audition du 6 septembre 2006, que Guillaume a accepté d'être entendu sans son avocate, de sorte que la cour d'appel a régulièrement informé l'enfant de son droit à être assisté par un avocat et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui avait débouté Mme X... de ses demandes tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et à voir supprimer le droit de visite et d'hébergement du père,

EN ENONÇANT QUE Guillaume Y... avait été entendu par le conseiller de la mise en état le 6 septembre 2006 et que le procès-verbal de son audition avait été communiqué aux avoués des parties,

ALORS QU'aux termes de l'article 388-1 du code civil, le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit non seulement à être entendu mais également à être assisté par un avocat ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des mentions que la cour d'appel se soit assurée que Guillaume Y..., fils mineur de Mme X... et de M. Y..., qui a été entendu hors la présence d'un avocat, ait été régulièrement informé de son droit à être assisté par un avocat ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé, ensemble les articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l'enfant.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui avait débouté Mme X... de sa demande tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale,

AUX MOTIFS QUE Mme X... n'avait pas interjeté appel de la décision du 3 septembre 2004 qui avait constaté que l'autorité parentale était exercée en commun ; qu'en l'absence d'élément nouveau depuis le 3 septembre 2004, sa demande d'exercer seule l'autorité parentale était irrecevable,

ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée s'étend uniquement à ce qui a été expressément résolu dans le dispositif d'une décision de justice ; qu'en l'espèce l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 3 septembre 2004, en se bornant à constater que l'autorité parentale était exercée en commun, n'a fait que constater l'application des règles de la dévolution légale de l'autorité parentale sans trancher la demande de Mme X... tendant à obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 372-2-1 du code civil ; qu'en opposant néanmoins cette ordonnance à cette demande, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'ordonnance du 3 septembre 2004, le juges aux affaires familiales avait ordonné une expertise pour éclairer la juridiction sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement les plus favorables à l'enfant et que le rapport d'expertise avait été déposé le 22 août 2005 ; qu'il s'agissait là d'un élément nouveau depuis le 3 septembre 2004 ; qu'en passant sous silence ce rapport qui avait été déposé postérieurement au 3 septembre 2004, date de l'ordonnance qui avait décidé l'organisation d'une mesure d'expertise sur ce sujet, la cour d'appel a dénaturé ce rapport par omission et violé ainsi l'article 1134 du code civil,

ALORS ENFIN QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir l'irrecevabilité de la demande de Mme X... tendant à obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 372-2-1 du code civil tout en confirmant le jugement de première instance qui avait débouté celle-ci au fond de cette demande ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18145
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-18145


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award