La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°08-14023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-14023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 10 mai 1975 M. X..., né le 18 septembre 1952, a été placé sous tutelle, son frère étant désigné en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; qu'après le décès du représentant légal, une ordonnance du juge des tutelles du 4 janvier 2005, a désigné Mme Y..., nièce du défunt, en qualité d'administratrice légale ; qu'une ordonnance du 12 juin 2007 a déchargé cette dernière de ses fonctions et désigné M. Z... en qualité de gérant de tutelle ; <

br>
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme Y... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 10 mai 1975 M. X..., né le 18 septembre 1952, a été placé sous tutelle, son frère étant désigné en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; qu'après le décès du représentant légal, une ordonnance du juge des tutelles du 4 janvier 2005, a désigné Mme Y..., nièce du défunt, en qualité d'administratrice légale ; qu'une ordonnance du 12 juin 2007 a déchargé cette dernière de ses fonctions et désigné M. Z... en qualité de gérant de tutelle ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué de confirmer la désignation de M. Z... en qualité de gérant de tutelle de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que le juge auquel il appartient de contrôler en toutes circonstances le respect du principe de la contradiction et de sanctionner notamment la violation des obligations relatives aux communications, ne doit tenir aucun compte des éléments qui n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que le tribunal qui, pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles, s'est exclusivement fondé sur le rapport d'activité de M. Muriel Z..., sans qu'il ressorte du dossier que Mme Eva Y... ait été avisée de la possibilité de consulter le dossier au greffe, la privant ainsi de la faculté de connaître et de discuter les conclusions de ce rapport, a violé ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des articles 497 et 499 du code civil que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance ; que le jugement attaqué, qui s'est exclusivement fondé sur des considérations d'ordre économique, sans prendre en compte l'intérêt moral et affectif de la personne à protéger et sans rechercher si les liens d'affection existant entre M. X... et sa nièce ne justifiait pas le maintien de celle-ci comme administrateur légal, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu d'abord, qu'il résulte du dossier de procédure qu'à la suite de l'audience sur recours devant le tribunal de grande instance, le conseil de Mme Y... a déposé une note en délibéré dans laquelle elle expose "les nombreuses réflexions" que la lecture du rapport du nouveau tuteur appelle de la part de sa cliente ; que cette dernière a donc bien eu connaissance du rapport de M. Z... et a été mise en mesure d'en discuter les termes ;

Et attendu ensuite, qu'après avoir notamment relevé que la personne du majeur protégé était délaissée et que les comptes de gestion produits étaient opaques et illisibles, les juges du fond ont souverainement estimé, par une décision motivée, qu'il convenait dans l'intérêt de M. X... d'écarter Mme Y... de la gestion de ses biens ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 499 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens du majeur protégé rende inutile la constitution d'une tutelle complète ;

Attendu qu'en confirmant la désignation de M. Z... en qualité de gérant de tutelle sans constater, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la désignation de M. Z... en qualité de gérant de tutelle de M. X..., le jugement rendu le 5 février 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil, autrement composé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....

II est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la désignation de Monsieur Muriel Z... en qualité de gérant de tutelle de Monsieur Maxime X... avec la mission qui lui a été donnée par le Juge d'instance ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Muriel Z... a fait parvenir le 23 juillet 2007 un rapport d'activité alarmant sur la situation de Maxime X... où il signale : a La découverte que j'ai faite m'a amené à créer un 5eme chapitre que j'ai intitulé la non-succession de Madame X... dans lequel je constate comment Maxime X... a vraisemblablement été victime de spoliation par son administrateur légal (et frère) dans la non-succession de sa mère décédée en 1993 (...), j'ai pensé qu'il était prématuré de chiffrer les travaux restant à effectuer dans un pavillon frappé d'insalubrité par la mairie depuis 1982 et qui a néanmoins été loué par le tuteur jusqu'en 1998. Quant à recueillir mon avis sur un achat de ce bien par la famille Y..., sachez qu'il est défavorable à souhait » ; que, par ailleurs, s'agissant de la personne de Monsieur X..., Monsieur Z... a pu constater qu'en réalité Monsieur X... est délaissé, et a noté que Madame Suzanne Y... refusait de restituer le chéquier au nouveau gérant de tutelle, et continuait à émettre des chèques ; qu'il ressort suffisamment des actes de la procédure que les intérêts de Monsieur Maxime X... n'ont pas été sérieusement protégés, l'opacité et l'illisibilité des comptes laissant supposer la commission d'actes contraires aux droits de l'incapable majeur ; que, par ailleurs, Monsieur Z... a révélé que la personne de Monsieur Maxime X... était délaissée, même si récemment certains progrès avaient pu être constatés ; que la décision pris par le Juge des Tutelles, conforme à l'intérêt de l'incapable majeur, mérité d'être confirmée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, auquel il appartient de contrôler en toutes circonstances le respect du principe de la contradiction et de sanctionner notamment la violation des obligations relatives aux communications, ne doit tenir aucun compte des éléments qui n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que le Tribunal qui, pour confirmer l'ordonnance du Juge des tutelles, s'est exclusivement fondé sur le rapport d'activité de Monsieur Muriel Z..., sans qu'il ressorte du dossier que Mademoiselle Eva Y... ait été avisée de la possibilité de consulter le dossier au greffe, la privant ainsi de la faculté de connaître et de discuter les conclusions de ce rapport, a violé ensemble l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résulte des articles 497 et 499 du Code civil que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance ; que le jugement attaqué, qui s'est exclusivement fondé sur des considérations d'ordre économique, sans prendre en compte l'intérêt moral et affectif de la personne à protéger et sans rechercher si les liens d'affection existant entre Monsieur X... et sa nièce ne justifiaient pas le maintien de celle-ci comme administrateur légal, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, ENFIN, QUE la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution d'une tutelle complète ; que le Tribunal qui a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des tutelles désignant Monsieur Muriel Z... comme gérant de tutelle, sans constater, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution d'une tutelle a violé l'article 499 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14023
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-14023


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award