LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en énonçant que la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé a été ordonnée par un juge des libertés et de la détention compétent, la chambre de l'instruction a répondu au mémoire qui contestait la compétence de ce magistrat pour délivrer la réquisition d'extraction préalable au débat contradictoire ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;