LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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X... Aurélie,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment des chefs de tentative d'extorsion de fonds et extorsion de fonds en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 juillet 2009 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle avait fait le 6 juillet 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 juillet 2009 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'atteinte au principe du contradictoire par violation des articles 14 du Pacte international de New York, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 81 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Aurélie X... a été placée en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 juin 2009 dont elle a interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'intéressée qui soutenait que l'affaire devait être renvoyée en raison du caractère incomplet du dossier de la procédure mis à la disposition de son avocat, et que, du fait de l'impossibilité, au regard des délais de l'article 197 du code de procédure pénale, de procéder à ce renvoi, sa mise en liberté devait être prononcée, l'arrêt retient, d'une part, que le délai est augmenté de cinq jours, l'intéressée ayant demandé à comparaître, et d'autre part, qu'a été mis à la disposition de son avocat le dossier intégral qui a été soumis dans le même état au ministère public, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et à la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief allégué tiré du défaut du contradictoire n'est pas encouru ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénal ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 9 juillet 2009 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 6 juillet 2009 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;