La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°09-84515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2009, 09-84515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 mai 2009, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant dit non avenue son opposition à un précédent jugement l'ayant condamné, pour conduite malgré annulation du permis de conduire et contraventions connexes, à cinq mois d'emprisonnement et trois amendes de 50 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, p

ris de la violation
de l'article 410 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 mai 2009, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant dit non avenue son opposition à un précédent jugement l'ayant condamné, pour conduite malgré annulation du permis de conduire et contraventions connexes, à cinq mois d'emprisonnement et trois amendes de 50 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
de l'article 410 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier X..., cité à sa personne, qui n'a pas comparu à l'audience du 20 mai 2009, a adressé à la juridiction de jugement un courrier, accompagné de certificats médicaux, pour expliquer son absence ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, les juges se bornent à constater l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant eu connaissance de la citation ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84515
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2009, pourvoi n°09-84515


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award