LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 mai 2009, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant dit non avenue son opposition à un précédent jugement l'ayant condamné, pour conduite malgré annulation du permis de conduire et contraventions connexes, à cinq mois d'emprisonnement et trois amendes de 50 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
de l'article 410 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier X..., cité à sa personne, qui n'a pas comparu à l'audience du 20 mai 2009, a adressé à la juridiction de jugement un courrier, accompagné de certificats médicaux, pour expliquer son absence ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, les juges se bornent à constater l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant eu connaissance de la citation ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;