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08/12/2009 | FRANCE | N°09-81783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2009, 09-81783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Mickaël Z... des chefs, notamment, de tentative d'obtention irrégulière d'informations couvertes par le secret médical, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation d

es articles 121-5, 226-1, 226-5, 312-1, 312-9, 312-10, 312-12 du code pénal, L. 1110-4 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Mickaël Z... des chefs, notamment, de tentative d'obtention irrégulière d'informations couvertes par le secret médical, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 226-1, 226-5, 312-1, 312-9, 312-10, 312-12 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique, 1382 du code civil, 2, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nicole X..., épouse Y..., de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Mickaël Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que sur la tentative de chantage : le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que Mickaël Z... a fait l'acquisition avec son épouse en 2002 d'un terrain voisin de la propriété de Nicole X..., épouse Y... ; que leurs relations sont rapidement devenues conflictuelles, Nicole X..., épouse Y..., reprochant aux époux Z... d'édifier une maison privant la sienne de son ensoleillement ; que c'est dans ce contexte que le 1er janvier 2003, Nicole X..., épouse Y..., a fait une tentative de suicide ; que le lendemain, M. Y... portait cet événement à la connaissance des époux Z..., leur en imputant la responsabilité puis faisait ensuite parvenir aux mêmes époux Z... copie d'une attestation médicale établie par le Dr A..., le 7 janvier 2003, mentionnant que l'état de santé de son épouse était "fortement perturbé par l'environnement de son domicile, ces faits entraînant un état dépressif ; qu'il avait également joint le bulletin d'hospitalisation au service des urgences ; qu'entendu par les enquêteurs le 18 septembre 2004, le Dr A..., déclarait avoir reçu en janvier 2003 un appel téléphonique d'un homme s'étant présenté comme étant le voisin de Nicole X..., épouse Y..., qui l'avait accusée d'avoir remis à cette dernière un certificat de complaisance ; qu'elle relatait que son interlocuteur avait "essayé de la relever du secret médical" et avait proféré des propos calomnieux à l'égard de sa patiente ; que le lendemain, Mickaël Z... exposait s'être trouvé désemparé à la lecture de la lettre de M. Y... et avoir joint au téléphone le Dr A... pour essayer de comprendre pour quelles raisons il était tenu pour responsable de la tentative de suicide ; que s'il relatait avoir peut-être manqué de diplomatie, il affirmait qu'il ne voulait en rien obtenir des renseignements médicaux sur Nicole X..., épouse Y..., et présentait ses excuses au Dr A... ; que le Dr A... a rédigé une attestation le 9 janvier 2006, puis déposé une plainte entre les mains du procureur de la République le 18 février suivant, expliquant que Mickaël Z... s'était adressé à elle avec une extrême violence et l'avait menacée de déposer plainte auprès de l'ordre des médecins pour avoir délivré le 7 janvier 2003 une attestation de complaisance ; qu'elle ajoutait qu'il avait cherché à lui soutirer des renseignements couverts par le secret médical et avait tenu des propos injurieux à l'encontre de Nicole X..., épouse Y... ; que cette attestation et cette plainte, établis plus de trois ans après les faits, à un moment où la mémoire est dégagée des souvenirs lointains, ne sont pas convaincantes d'une menace faite par Mickaël Z... au Dr A... de saisir l'ordre des médecins, dès lors que cette dernière n'en avait pas fait état auprès des enquêteurs ; qu'ainsi, en l'absence de preuve d'une menace faite par Mickaël Z... de saisir l'ordre des médecins, la tentative de chantage n'est pas constituée ; que sur la tentative d'obtention d'informations médicales : toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ; que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venu à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ; qu'il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation de cet article du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que Mickaël Z... expose dans sa déposition s'être trouvé désemparé et avoir uniquement cherché à comprendre pourquoi le Dr A... avait établi une telle attestation semblant le rendre responsable d'une tentative de suicide de sa voisine ; qu'il ressort très clairement de cette déposition que Mickaël Z..., ainsi qu'il l'a confirmé lors de l'audience devant la cour, cherchait uniquement à comprendre les raisons qui avaient conduit le Dr A... à établir une telle attestation, et de tenter de comprendre les accusations qui étaient ainsi portées contre lui ; qu'il affirme, qu'à aucun moment, il n'a tenté de soutirer de quelconques informations couvertes par le secret médical ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le Dr A... dans sa plainte auprès du procureur, Mickaël Z... s'est alors excusé auprès de ce médecin (BT OUDON PV 1320/2004 en date du 19 septembre 2004) ; que pour sa part, le Dr A... expose de façon d'ailleurs très contradictoire, dans la même déclaration que Mickaël Z... disposait déjà de renseignements sur l'état de santé de Nicole X..., épouse Y... ; qu'en effet, ces renseignements figuraient dans le document qui accompagnait le certificat du Dr A..., c'est-à-dire le certificat d'hospitalisation de Nicole X..., épouse Y..., lequel mentionnait les antécédents médicaux de la plaignante qui relèvent effectivement du secret médical ; qu'à l'évidence, dans ces circonstances, Mickaël Z... ne cherchait pas à obtenir communication d'informations dont il disposait déjà ; que dans ces conditions, on ne saurait reprocher à Mickaël Z... d'avoir tenté d'obtenir auprès du médecin la communication d'informations qui lui avaient été préalablement et spontanément communiquées par Nicole X..., épouse Y... ; que dès lors, la conversation entre Mickaël Z... et le Dr A... portait sur des informations qui n'étaient plus couvertes par le secret médical car transmises par Nicole X..., épouse Y..., elle-même au mis en cause ; que cette infraction n'est constituée, ni dans son élément matériel ni dans son élément intentionnel ; que sur la tentative d'atteinte à la vie privée : que le délit d'atteinte à la vie privée suppose, s'agissant de paroles, leur captation, leur enregistrement ou leur transmission, sans le consentement de son auteur ; qu'en l'espèce, aucune captation clandestine, aucun enregistrement ou transmission des paroles du Dr A... n'ont été réalisés par Mickaël Z... ; que l'infraction n'est donc pas constituée ; que dans ces conditions, la constitution de partie civile de Nicole X..., épouse Y..., doit être rejetée, car mal fondée ;

1°) alors que, commet le délit de tentative d'obtention d'informations médicales protégées la personne qui prend contact avec un médecin pour discuter de l'état de santé de l'un de ses patients ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que Mickaël Z... avait appelé le Dr A..., médecin de Nicole X..., épouse Y..., pour discuter d'informations concernant l'état de santé de celle-ci ; qu'en le relaxant toutefois du chef de tentative d'obtention d'informations médicales protégées, aux motifs inopérants que Nicole X..., épouse Y..., aurait préalablement communiqué à Mickaël Z... le certificat du Dr A... accompagné d'un certificat d'hospitalisation, et qu'ainsi, "la conversation entre Mickaël Z... et le Dr A... portait sur des informations qui n'étaient plus couvertes par le secret médical", quand la communication des certificats susvisés n'autorisait nullement Mickaël Z... à prendre contact avec le Dr A... pour "converser" d'informations médicales concernant Nicole X..., épouse Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir que le parquet avait adressé un "rappel à la loi" à Mickaël Z..., ce qui démontrait bien la réalité des faits reprochés à ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) alors que, la partie civile dénonçait une tentative d'atteinte à la vie privée ; qu'en la déboutant de ses demandes, au motif qu'une atteinte à la vie privée n'aurait pas été "réalisée", sans rechercher s'il y avait eu un "commencement d'exécution" constitutif d'une tentative d'atteinte à la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nicole X..., épouse Y..., a fait citer Mickaël Z... à comparaître devant la juridiction correctionnelle, notamment sur le fondement de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en lui reprochant, alors qu'il avait été informé du fait qu'elle avait cherché à attenter à ses jours à la suite d'un différend de voisinage les opposant, d'avoir tenté d'obtenir auprès de son médecin des informations médicales la concernant ;

Attendu que, pour débouter Nicole X..., épouse Y..., de ses demandes de réparations, l'arrêt relève que Mickaël Z... n'a pas tenté d'obtenir auprès du médecin d'autres informations médicales que celles déjà portées à sa connaissance par l'époux de la partie civile et qui n'étaient donc plus couvertes par le secret ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 226-1, 226-5, 312-1, 312-9, 312-10, 312-12 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nicole X..., épouse Y..., de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Mickaël Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Nicole X..., épouse Y..., a agi avec la plus grande témérité en faisant citer Mickaël Z... devant le tribunal alors qu'elle ne pouvait se méprendre sur la faiblesse de son dossier dès lors que, de toute évidence, les faits constitutifs de l'infraction d'atteinte à la vie privée n'étaient pas caractérisés et que les faits constitutifs de l'infraction d'extorsion, d'une part, de tentative d'obtention d'informations médicales, d'autre part, ne l'étaient pas davantage et qu'elle ne s'était pas méprise sur ce point puisqu'elle a sollicité, postérieurement à la délivrance de la citation, une attestation complémentaire du Dr A... ; que c'est donc à juste titre, dès lors que le fait d'attraire de façon téméraire une personne devant une juridiction répressive lui cause nécessairement préjudice, que le tribunal l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mickaël Z... ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir que le parquet avait adressé un "rappel à la loi" à Mickaël Z... ; qu'en estimant que Nicole, Royer, épouse Y..., aurait agi "avec la plus grande témérité" en faisant citer Michaël Z... devant le tribunal correctionnel, et qu'elle n'aurait pu se méprendre sur "la faiblesse de son dossier", sans s'expliquer sur le "rappel à la loi" susvisé, et sans rechercher si ce "rappel à la loi" n'était pas au contraire un élément sérieux qui permettait d'étayer l'action de la partie civile et de considérer, à tout le moins, que cette action n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Nicole X..., épouse Y..., à verser des dommages-intérêts à Mickaël Z... sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la partie civile a agi avec la plus grande témérité en poursuivant le prévenu devant le tribunal correctionnel, alors que les faits dénoncés ne constituaient aucune infraction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui soutenait que Mickaël Z... avait fait l'objet, pour les faits litigieux, d'un rappel à la loi de la part du procureur de la République, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nicole X..., épouse Y..., partie civile, à payer à Mickaël Z... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que la longueur et le coût corollaire de la procédure justifient que l'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale soit portée à hauteur de 2 500 euros ;

"alors que seul "l'auteur de l'infraction" peut être condamné à payer une indemnité de frais irrépétibles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement condamner la partie civile à payer à Mickaël Z... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par ce texte ; que la somme ainsi déterminée ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné Nicole X..., épouse Y..., partie civile, à payer à Mickaël Z..., prévenu, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Nicole X..., épouse Y..., n'était l'auteur d'aucune infraction au sens dudit article, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'ou il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 octobre 2008, en ce qu'il a condamné Nicole X..., épouse Y..., sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

CASSE et ANNULE en outre l'arrêt précité, en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes dispositions autres que celles censurées ci-dessus étant maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81783
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2009, pourvoi n°09-81783


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81783
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