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08/12/2009 | FRANCE | N°08-70337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-70337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2008 et 15 octobre 2008), que, par assignation délivrée le 27 décembre 2007, la société Béaba a agi à l'encontre des sociétés Téfal et Moulinex, aux droits de laquelle est la société Seb, en réclamant des mesures provisoires de protection de divers titres de propriété industrielle, notamment un brevet français sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la société Béaba

fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le président du tribunal de grande instance s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2008 et 15 octobre 2008), que, par assignation délivrée le 27 décembre 2007, la société Béaba a agi à l'encontre des sociétés Téfal et Moulinex, aux droits de laquelle est la société Seb, en réclamant des mesures provisoires de protection de divers titres de propriété industrielle, notamment un brevet français sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la société Béaba fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'avait pas le pouvoir de statuer en référé, alors, selon le moyen, que la demande ayant été délivrée au visa de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa dernière rédaction, visant le référé, et tendant au prononcé de mesures provisoires, il en résultait nécessairement que le président du tribunal de grande instance était saisi en qualité de juge des référés, peu important la mention erronée mais surabondante précisant "en la forme des référés" ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de saisine était intitulé "assignation en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance" et qu'il indiquait aux défendeurs d'avoir à comparaître devant le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, la cour d'appel a pu retenir, lors même que le demandeur citait le texte de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que cette juridiction ne disposait pas du pouvoir de statuer en référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béaba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Groupe Seb France et Téfal la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Béaba.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'avait pas le pouvoir de statuer en référé,
AUX MOTIFS QUE l'assignation introductive d'instance était intitulée « assignation en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance » ; qu'elle indiquait aux défendeurs d'avoir à comparaître par devant le président du tribunal de grande instance de Paris en la forme des référés ; que ces termes clairs, ne laissent aucun doute sur la qualité du juge saisi qui était bien le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés ; que c'est bien ainsi que l'a compris le premier juge (puisqu'il le précise dans son ordonnance) qui ne pouvait sans l'accord des parties statuer en une autre qualité ; qu'il importe peu à ce sujet qu'ait été demandée l'exécution provisoire de la décision (celle-ci étant d'ailleurs de droit dans l'application de l'article L 615-3 dans sa rédaction antérieure à la loi de 2007), qu'ait été reproduit dans l'assignation l'article 615-3 dans sa nouvelle version, que le nouvel article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle ait retiré tout pouvoir au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que s'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits qui lui sont proposés, il ne peut statuer en une qualité autre que celle dans laquelle il a été saisi ; que saisi en la forme des référés, le président du tribunal ne pouvait sans accord des parties statuer en référé ; que cette répartition de pouvoirs fixée par la loi étrangère à la notion de compétence, constitue une fin de non recevoir d'ordre public que la cour d'appel doit soulever d'office conformément à l'article 125 du code de procédure civile ; qu'il est indifférent à ce sujet de soutenir que « les pouvoirs du président statuant en la forme des référés recouvrent et dépassent ceux du juge des référés » puisque les décisions rendues par ces deux juridictions sont de nature différente, l'une étant provisoire, l'autre ne l'étant pas ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise,
ALORS QUE la demande ayant été délivrée au visa de l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa dernière rédaction, visant le référé, et tendant au prononcé de mesures provisoires, il en résultait nécessairement que le président du tribunal de grande instance était saisi en qualité de juge des référés, peu important la mention erronée mais surabondante précisant « en la forme des référés » ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70337
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-70337


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70337
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