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08/12/2009 | FRANCE | N°08-43489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-43489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent SNCF à Annecy, après avoir pris son service le 2 juin 2005 à 12 heures a cessé son travail le même jour à 16 heures, pour se joindre à un mouvement de grève qui avait régulièrement commencé le 1er juin à 18 heures ; qu'ayant été sanctionné par un avertissement, il a contesté cette mesure devant le conseil de prud'hommes, trois syndicats se joignant à son action ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.2512-3 du code du travail, ensemble

la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transpo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent SNCF à Annecy, après avoir pris son service le 2 juin 2005 à 12 heures a cessé son travail le même jour à 16 heures, pour se joindre à un mouvement de grève qui avait régulièrement commencé le 1er juin à 18 heures ; qu'ayant été sanctionné par un avertissement, il a contesté cette mesure devant le conseil de prud'hommes, trois syndicats se joignant à son action ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, repris dans le règlement RH 077 ;

Attendu que, pour annuler l'avertissement et condamner la SNCF au paiement d'un solde de rémunération, la cour d'appel a retenu qu'aucune retenue pour absence irrégulière et aucune sanction disciplinaire ne peuvent être appliquées à un cheminot ayant rejoint un mouvement de grève au cours de son service ; qu'ainsi, dès lors que M. X... s'est mis en grève le 2 juin, pendant la période de grève fixée par un préavis dont le régularité n'est pas discutée, la sanction prononcée à son encontre n'est pas justifiée, peu important qu'il ait exercé son droit de grève au cours du service, à une heure postérieure à celle de sa prise de service ;

Attendu, cependant, que la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 (n° 286294), prise en application de la loi du 31 décembre 1963, qui dispose qu'est "licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne", si elle n'oblige pas les agents qui veulent faire grève à cesser le travail dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, leur impose de le faire dès le début d'une des prises de service incluses dans cette période ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'agent, qui avait pris son service à 12 heures, s'était mis en grève à 16 heures, la cour d'appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence sa cassation, en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux syndicats qui se sont joints à l'action du salarié ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 10 août 2007 par le conseil de prud'hommes d'Annecy ;

Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits Me Odent, avocat aux conseils pour la SNCF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'avertissement notifié à M. X... les 25 juillet et 5 août 2005 et D'AVOIR condamné la SNCF à verser à celui-ci la différence entre la retenue pour absence irrégulière effectuée sur son salaire du mois de juin 2005 et celle qui aurait été faite s'il avait été considéré comme gréviste ;

AUX MOTIFS QU'en l'état des textes en vigueur à la date des faits, aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être décidée à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif ; qu'il s'en déduit qu'aucune sanction disciplinaire ne peut davantage être notifiée au cheminot qui a rejoint le mouvement au cours de son service effectué au sein de cette période ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des éléments soumis au débat contradictoire que M. X... s'est mis en grève le 2 juin 2005, soit pendant la période fixée par le préavis, dont la régularité n'est pas discutée par l'employeur, et peu important que l'agent ait exercé son droit de grève en cours de service à une heure postérieure à celle de la prise de celui-ci, les sanctions décidées à son encontre ne sont pas justifiées ;

ALORS QU' en application de l'article L.2512-3 du code du travail, si aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être effectuée à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif, c'est à la condition que cet agent ait rejoint le mouvement de grève au début d'une de ses prises de service incluses dans cette période ; qu'à défaut, l'agent qui se joint au mouvement de grève à n'importe quel moment de son service se rend coupable d'une absence irrégulière prohibée par ce texte ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.2512-3 et L.2512-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SNCF à payer à chacun des trois syndicats la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond, au vu des éléments en litige, les syndicats ont justement invoqué l'atteinte injustifiée à l'exercice du droit de grève et, partant, à l'intérêt collectif de la profession, en sorte que leurs demandes de dommages et intérêts doivent être accueillis, à concurrence de la somme de 1.000 € pour chacun d'eux ;

ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'annulation de la sanction infligée à M. X... pour absence irrégulière et en conséquence de la condamnation de la SNCF à verser à celui-ci la différence entre la retenue pour absence irrégulière effectuée sur son salaire du mois de juin 2005 et celle qui aurait été faite s'il avait été considéré comme gréviste, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant alloué la somme de 1.000 € à chacun des syndicats dans la cause, à titre de dommages et intérêts pour atteinte injustifiée à l'exercice du droit de grève.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43489
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-43489


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43489
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