La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°08-40991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-40991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2008), que suivant contrat du 11 octobre 2004, la société Distribution Casino France (la société) a engagé les époux X... en qualité de cogérants non salariés d'une succursale d'alimentation de détail ; que par lettre du 4 janvier 2007, le syndicat CGT commerce distribution services a informé la direction régionale Est de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de son épouse en qualité de "représentante syndicale CGT au comité d

'établissement Est", par application de l'article 37 de l'accord collectif na...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2008), que suivant contrat du 11 octobre 2004, la société Distribution Casino France (la société) a engagé les époux X... en qualité de cogérants non salariés d'une succursale d'alimentation de détail ; que par lettre du 4 janvier 2007, le syndicat CGT commerce distribution services a informé la direction régionale Est de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de son épouse en qualité de "représentante syndicale CGT au comité d'établissement Est", par application de l'article 37 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985 ; qu'après un entretien préalable qui s'est tenu le 19 juillet 2007, la société a notifié à M. X... la résiliation de son contrat, par lettre signifiée le 2 août suivant et informé Mme X... que la décision la concernant lui serait notifiée à l'issue de son congé de maternité ; que les époux X... ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'ordonner la réintégration des époux X... et de la condamner sous astreinte à leur payer les commissions non perçues depuis la cessation de leurs fonctions jusqu'à la date de réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que les institutions représentatives crées par voie conventionnelle doivent, pour donner à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que tel n'est pas le cas du délégué syndical gérant non salarié dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail et dont les fonctions ne peuvent être similaires à celles d'un délégué syndical, compte tenu notamment de ce qu'il représente le syndicat, non pas auprès de l'employeur pour défendre les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés de l'entreprise, mais auprès du chef d'entreprise pour défendre les intérêts des gérants mandataires non salariés ; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. X..., gérant non salarié nommé délégué syndical, la cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salariés et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 782-1 devenus L. 2143-3, L. 2411-3 et L. 7322-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ;

2°/ qu'il résulte de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 que les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que selon des mesures d'application particulières nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord n'ont pas entendu faire application de l'ensemble des dispositions du code du travail aux gérants non salariés délégués syndicaux compte tenu des particularités inhérentes à leurs fonctions ; qu'en considérant qu'il résultait de cet accord que les signataires n'avaient pas entendu s'écarter des dispositions du code du travail quant à la mission des gérants non salariés délégués syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 782-1 devenus L. 2143-3, L. 2411-3 et L. 7322-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ;

3°/ que si l'article L. 782-7 du code du travail prévoit que les gérants non salariés de maisons d'alimentation bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale sans en donner une énumération limitative, ces avantages ne comprennent pas la protection spéciale accordée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, compte tenu de la particularité des fonctions de gérants non salariés, exercées en dehors de tout lien de subordination et qui ne nécessitent donc pas une telle protection ; que d'ailleurs la nouvelle version de l'article L 782-7 devenu L 7322-1 du code du travail vise expressément les dispositions du code du travail applicables, lesquelles ne comprennent pas les dispositions relatives à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-18 devenus L. 2411-3 et L. 2143-3 du code du travail et l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été désigné délégué syndical d'établissement en application de l'accord collectif national, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distribution casino France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de cogérant non salarié de Monsieur et Madame X... leur avait créé un trouble manifestement illicite par suite du non respect des dispositions du code du travail applicable en ses articles L. 412-18 alinéa 5 et L. 782-7 du Code du travail et ordonné leur réintégration dans leur poste de cogérant non salarié et d'AVOIR condamné la société CASINO à leur régler leurs commissions non perçues depuis la cessation de leurs fonctions à la date de réintégration, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à la date de réintégration effective et le paiement de commission

AUX MOTIFS PROPRES QUE les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le Code du travail (Soc. 23 octobre 2007) ; que le Code du travail dispose en son article L. 412-18 que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; que selon l'appelante, les dispositions légales susvisées ne peuvent recevoir application dans le cas d'un délégué syndical gérant en raison de la différence de nature existant entre son mandat et celui d'un délégué syndical salarié ; que cette différence de nature résulte selon la même partie du fait que les délégués syndicaux gérants n'ont pas les mêmes missions que les délégués syndicaux salariés ; qu'en effet, selon la société CASINO, la fonction de délégué syndical est une institution sui generis dont l'existence a été prévue par l'accord collectif du 18 juillet 1963, sans que celui-ci ne précise son rôle, se limitant à prévoir que les intéressés peuvent bénéficier de l'indemnisation de leurs heures de délégations ; que cette différence s'exprime tout particulièrement dans le fait qu'il n'existe pour la direction aucune obligation d'informer et de consulter les délégués gérants contrairement à ce qui est le cas pour les délégués syndicaux salariés en matière de formation, d'emploi à temps partiel, d'égalité homme/femme ou encore quant au projet de bilan social ; que cependant ce débat sur les attributions, qui ne peuvent être les mêmes dans le cas de salariés et de non salariés, ne fait qu'occulter le débat sur la nature de l'institution ; que, s'agissant des délégués syndicaux salariés, la mission qui leur est assignée par la loi est définie à l'article L. 412-11 du Code du travail, en ce qu'ils doivent représenter les syndicats mandants auprès du chef d'entreprise ; que si l'accord collectif est taisant sur les missions imparties aux délégués syndicaux gérants c'est bien parce que ses signataires n'ont pas entendu s'écarter des dispositions du Code du travail sur ce point, l'utilisation de la même terminologie étant de ce point de vue particulièrement révélatrice ; que ce ne peut être que par une interprétation erronée de la mission des délégués syndicaux gérants que l'appelante soutient que le rôle du délégué syndical serait de représenter son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'enfin, l'article L. 782-7 du Code du travail en prévoyant que les gérants non salariés des maisons d'alimentation bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par les lois, sans en faire une énumération limitative et exclure ce qui concerne leur participation aux institutions représentatives du personnel, n'a pas eu pour objet de les priver de la protection dont bénéficient les représentants du personnel ou des syndicats en cas de licenciement ; que l'accord collectif du 18 juillet 1963, dont la rédaction ne contrevient pas aux dispositions légales précitées, en tout état de cause aurait été impuissant à y déroger dans un sens défavorable aux délégués, compte tenu du caractère d'ordre public de la loi sociale ; qu'en outre et superfétatoirement, aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ; que l'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse (Soc. 16 juin 2004) ; que par application de l'article L. 782-7 du Code du travail, la règle vaut également pour les gérantes non salariées des maisons d'alimentation ; que, si la lettre reçue par Mme X... l'informait que la décision la concernant ne lui serait notifiée qu'à l'issue de son congé maternité, il est constant qu'elle a été relevée de ses fonctions dès le 11 juillet 2007, date où il a été établi l'inventaire de reprise et qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait continué à être rémunérée après la résiliation du contrat de son mari le 2 août 2007 ; que, de facto, le contrat de travail de l'intéressée a donc été résilié à la même date que celui de son conjoint ; que le licenciement d'un délégué syndical sans autorisation de l'inspecteur du travail comme la résiliation du contrat de travail d'une gérante non salariée en état de grossesse caractérisent des troubles manifestement illicites ; que, la juridiction des référés l'ayant relevé, c'est à juste titre qu'elle a ordonné la réintégration sous astreinte des époux X... dans leur poste de cogérant non salarié et a condamné la société CASINO à leur régler leurs commissions jusqu'à réintégration dans la limite du minimum conventionnel et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la décision entreprise sera donc intégralement confirmée ; qu'il est conforme à l'équité que la société CASINO qui succombe conserve à sa charge ses frais irrépétibles d'appel ; qu'au contraire, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'appelante sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles ; que la société CASINO sera condamnée aux dépens

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Pour M. X... ; qu'il est fait grief à la SAS CASINO de n'avoir pas respecté la procédure prévue en cas de rupture de contrat d'un délégué syndical ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est délégué syndical depuis le 4 janvier 2007 ; qu'il soutient que des dispositions de l'article L. 782-7 alinéa 1, il bénéficie de tous les avantages accordés au salarié par la législation sociale ; que la lecture et l'analyse de l'article L. 782-7 indiquent clairement cette assimilation des gérants mandataires non salariés, sans exclusion, à des salariés « les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés, etc » ; que la seule dérogation prévue à l'alinéa 2, concerne le remplacement d'un repos payé effectif, par accord des parties, par une indemnité ; que l'alinéa 5 de l'article L. 412-18 du code du travail rappelle que la procédure de licenciement d'un délégué syndical « est également applicable aux délégués syndicaux créées par des conventions ou accords collectifs » ; qu'aucun argument n'est avancé pour faire accroire que la fonction de délégué syndical exercée par M. X... serait de nature différente des autres conseillers syndicaux salariés, alors que l'article L. 782-7 lui accorde les mêmes droits qu'aux salariés ; que l'article L. 412-18 alinéa 5 inclut dans ses dispositions le délégué syndical nommé à la suite de convention ou accord collectif, ce qui est le cas de M. X... ; qu'il n'est pas rapporté que la procédure, en cas de rupture du contrat, ait été respectée, qu'en l'absence d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail, la formation de référé du conseil de prud'homme de DIJON constate la nullité de la rupture du contrat de cogérance notifiée le 2 août 2007, et ce conformément à l'article R. 516-3 du Code du travail, il y a lieu de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite de par une rupture de contrat frappée de nullité et d'ordonner la réintégration de M. X... en qualité de cogérant à CHATILLON SUR SEINE ; Pour Mme X... ; que son contrat avec la SAS CASINO est indivisible de celui de son mari, suivant les termes mêmes du contrat initié par la SAS CASINO ; qu'il est jugé que M. X... doit être réintégré, il y a lieu d'ordonner également la réintégration de son épouse au titre du contrat lui-même ; que le contrat de Mme X... avait été précédemment suspendu par suite d'une faute invoquée par la SAS CASINO du fait d'un déficit d'inventaire ; qu'il résulte de l'analyse de l'article L. 782-7 du contrat de travail que les gérants non salariés tels que Mme X... bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; que la SAS CASINO a par le non respect de ses obligations envers une personne en état de grossesse et de ce fait protégée, provoqué un trouble manifestement illicite, il y a lieu de dire que cette suspension doit être annulée ; Sur les autres demandes ; que, par cette rupture du contrat de cogérance, M. et Mme X... se sont trouvés privés des commissions attachées à leur travail, il y a lieu d'ordonner le règlement des commissions dues, à hauteur du minimum conventionnel du jour de la suspension de leur contrat au jour de leur réintégration ;qu'il a été jugé que les époux X... ont été victime d'un trouble manifestement illicite par le non respect des obligations dues par la SAS CASINO lors de la rupture de leur contrat et qu'il a été jugé leur réintégration, il y a lieu de faire droit à leur demande de règlement d'astreinte provisoire à liquider par la formation de référé à hauteur de 500 euros chacun par jour de retard tant dans la réintégration que dans le règlement du minimum conventionnel des commissions ordonné, à compter du huitième jour suivant la notification ou signification du présent jugement ; qu'il n'est pas inéquitable de faire droit à leur demande d'indemnisation des frais engagés dans cette affaire, il y a lieu d'ordonner le versement d'une indemnité de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la partie qui succombe, de supporter les frais engagés, il y a lieu de débouter la SAS CASINO de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

1° - ALORS QUE les institutions représentatives crées par voie conventionnelle doivent, pour donner à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas du délégué syndical gérant non salarié dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail et dont les fonctions ne peuvent être similaires à celles d'un délégué syndical, compte tenu notamment de ce qu'il représente le syndicat, non pas auprès de l'employeur pour défendre les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés de l'entreprise, mais auprès du chef d'entreprise pour défendre les intérêts des gérants mandataires non salariés ; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à Monsieur X..., gérant non salarié nommé délégué syndical, la Cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégué syndicaux salarié et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L.2411-3) et L. 782-1 et suivants (devenu L.7322-2) du Code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963.

2° - ALORS QU'il résulte de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 que les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que selon des mesures d'application particulières nécessités par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord n'ont pas entendu faire application de l'ensemble des dispositions du Code du travail aux gérants non salariés délégués syndicaux compte tenu des particularité inhérentes à leurs fonctions ; qu'en considérant qu'il résultait de cet accord que les signataires n'avaient pas entendu s'écarter des dispositions du Code du travail quant à la mission des gérant non salarié délégués syndicaux, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L.2411-3) et L. 782-1 et suivants (devenu L.7322-2) du Code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963.

3° - ALORS QUE si l'article L. 782-7 du Code du travail prévoit que les gérants non salariés de maisons d'alimentation bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale sans en donner une énumération limitative, ces avantages ne comprennent pas la protection spéciale accordée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, compte tenu de la particularité des fonctions de gérants non salariés, exercées en dehors de tout lien de subordination et qui ne nécessitent donc pas une telle protection ; que d'ailleurs la nouvelle version de l'article L 782-7 du Code du travail (devenu l'article L 7322-1) vise expressément les dispositions du Code du travail applicable, lesquelles ne comprennent pas les dispositions relatives à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé cet article (devenu l'article L. 7322-1 du Code du travail), ensemble les articles L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3) et L. 412-18 (devenu l'article L.2411-3) du Code du travail et l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963.

4° - ALORS QUE il appartient à celui qui invoque la résiliation d'un contrat à exécution successive en raison de l'inexécution par le cocontractant de ses obligations, de rapporter la preuve de cette inexécution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le contrat de cogérance de Madame Y... avait été résilié dès le 2 août 2007 faute pour la société CASINO d'avoir soutenu avoir continué à la rémunérer après cette date ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il appartenait à Madame X..., qui invoquait la résiliation de son contrat, de prouver que la société CASINO avait cessé de la rémunérer à compter de cette date, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40991
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-40991


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award