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08/12/2009 | FRANCE | N°08-21752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-21752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2008), que la société X... et Y..., aux droits de M. X..., a conclu en 1997 avec la société coopérative agricole Les Vignerons de Vacqueyras (la cave coopérative), dont elle était adhérente, une convention intitulée " Utilisation, comme marque commerciale, du nom d'exploitation viticole telle que Château ou domaine ", concernant l'exploitation viticole dénommée domaine Saint-Henri ; que ce contrat rappelait que " M. X...

est lié à la cave coopérative par un engagement d'apport total souscrit le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2008), que la société X... et Y..., aux droits de M. X..., a conclu en 1997 avec la société coopérative agricole Les Vignerons de Vacqueyras (la cave coopérative), dont elle était adhérente, une convention intitulée " Utilisation, comme marque commerciale, du nom d'exploitation viticole telle que Château ou domaine ", concernant l'exploitation viticole dénommée domaine Saint-Henri ; que ce contrat rappelait que " M. X... est lié à la cave coopérative par un engagement d'apport total souscrit le 1er avril 1997 avec une participation au capital de la coopérative de cinq cent quatre vingt-quatre parts pour un montant de 134 800 francs ; à la date de la présente convention, la durée de l'engagement restant à courir est de quinze ans, soit quinze récoltes à livrer " ; qu'il ajoutait, d'une part, que " la présente convention a une durée concomitante à celle de l'engagement de M. X... à la date de la convention ; celle-ci ne pourra être dénoncée par M. X... pendant la durée de son engagement contractuel avec la coopérative et les périodes de renouvellement de celui-ci, sauf cas de force majeure, et en cas de retrait valable régulièrement présenté et accepté par le conseil d'administration de la coopérative ", et, d'autre part, que " la cave coopérative a la libre disposition et l'entière jouissance de cette marque pendant toute la période de l'engagement statutaire de M. X... " ; que le 15 janvier 2002, la société X... et Y... a notifié à la cave coopérative sa décision de se retirer de la coopérative à la fin de l'exercice 2001-2002, conformément à l'article 7. 5 des statuts ;

Attendu que la cave coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant, d'une part, à voir dire que la société X... et Y... était tenue de poursuivre ses apports de récolte jusqu'à la récolte 2011 en application de la convention particulière du 14 avril 1997 et, d'autre part, à la voir condamner au paiement, soit de pénalités statutaires, soit de dommages-intérêts pour inexécution de son engagement d'apport, alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond ne peuvent pas interpréter une convention dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, la convention du 14 avril 1997 stipulait que (chapitre I) " la durée de l'engagement restant à courir est de quinze ans, soit quinze récoltes à livrer ", et précisait ensuite que (chapitre II) " la présente convention a une durée concomitante à celle de l'engagement de M. X... à la date de la convention " et que " la cave a la libre disposition et l'entière jouissance de la marque pendant toute la période d'engagement statutaire de M. X... " ; qu'en affirmant que les chapitres I et II de la convention étaient contradictoires, cependant que le premier régissait l'engagement d'apport des récoltes et que le second faisait référence à la période de mise à disposition de la marque, de sorte que leur différence d'objet faisait obstacle à ce qu'une contradiction puisse exister entre eux, la cour d'appel a méconnu son office en procédant à l'interprétation d'une convention dont il résultait pourtant des termes clairs et précis que la société X... et Y... s'était engagée à apporter ses récoltes pendant une durée de quinze années, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2° / que, dans ses conclusions d'appel, la cave coopérative faisait valoir que l'appréciation du degré d'intérêt que pouvait représenter la conclusion de la convention de 1997 pour la société X... et Y... n'était pas de nature à justifier la remise en cause de l'engagement que cette dernière avait librement pris en la signant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir la force obligatoire de l'engagement pris par l'associé coopérateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que, dans ses conclusions d'appel, la cave coopérative faisait également valoir que l'utilisation des dénominations " Domaine " ou " Château " par les associés coopérateurs impliquait leur engagement d'apporter leurs récoltes pour quinze années nouvelles, les parties à la convention ayant accepté de fixer, par dérogation aux statuts, cette durée en deçà de laquelle l'amortissement des coûts des investissements effectués n'aurait pas été réalisable ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les engagements contractés entre les parties faisaient expressément référence à l'engagement statutaire initial quant à sa durée et que l'accord de 1997 avait une durée concomitante, ce dont il résultait que ces conventions portaient sur le même objet et étaient contradictoires, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées aux dernières branches du moyen, a fait prévaloir les termes des engagements statutaires contractés par la société X... et Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Vignerons de Vacqueyras aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... et Y... la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Les Vignerons de Vacqueyras

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Les Vignerons de Vacqueyras de ses demandes tendant, d'une part, à voir dire que la société X... et Y... était tenue de poursuivre ses apports de récolte jusqu'à la récolte 2011 en application de la convention particulière du 14 avril 1997 et, d'autre part, à voir condamner celle-ci au paiement soit de pénalités statutaires, soit de dommages-intérêts pour inexécution de son engagement d'apport ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le 14 avril 1997, a été signée entre M. X... et la société coopérative agricole des Vignerons de Vacqueyras une convention particulière intitulée « Utilisation, comme marque commerciale, du nom d'exploitation viticole telle que Château ou Domaine », concernant l'exploitation viticole dénommée Domaine Saint Henri, que le chapitre I de cette convention intitulé « il est indiqué ce qu'il suit » comporte un paragraphe 3 ainsi libellé : « M. X... est lié à la cave coopérative par un engagement d'apport total souscrit le 1er avril 1997 avec une participation au capital de la coopérative de 584 parts pour un montant de 134 800 francs. A la date de la présente convention, la durée de l'engagement restant à courir est de 15 ans, soit 15 récoltes à livrer » ; que cependant le chapitre II intitulé « il est convenu ce qui suit » comporte un paragraphe 5 ainsi libellé : « la présente convention a une durée concomitante à celle de l'engagement de M. X... à la date de la convention. Celle-ci ne pourra être dénoncée par M. X... pendant la durée de son engagement contractuel avec la coopérative et les périodes de renouvellement de celui-ci, sauf cas de force majeure et en cas de retrait pour motif valable régulièrement présenté et accepté par le conseil d'administration de la coopérative … », et alors que le paragraphe 3 de ce même chapitre rapporte que « la cave coopérative a la libre disposition et l'entière jouissance de cette marque pendant toute la période de l'engagement statutaire de M. X... » ; que ces dispositions sont contradictoires entre elles entre les deux chapitres ; que les termes même de la rédaction de la convention désignent que le contenu des engagements souscrits est celui désigné au chapitre II relatant les droits et obligations réciproques des parties, la durée du contrat et son mode de dénonciation par l'une ou l'autre partie, le chapitre I se contentant de reprendre des éléments de fait concernant les raisons des relations entre les cocontractants ; que la convention comprend des engagements contradictoires en son sein même, les engagements contractés entre les parties faisant expressément référence à l'engagement statutaire initial quant à sa durée pour lequel la convention spécifique a une durée concomitante ; que, pour examiner la commune intention des parties, il convient de se reporter à l'examen des pièces produites concernant les investissements réalisés par la cave coopérative en rapport avec cette convention particulière litigieuse ; que les premières conventions particulières ont été signées courant 1997, alors que la société X... et Y... démontre avoir déposé la propriété du Domaine Saint Henri depuis 1993 auprès de l'INPI, ce qui faisait déjà l'objet d'une vinification séparée depuis cette date au sein de la coopérative, cette dernière n'ayant aucun intérêt à contracter un engagement supplémentaire pour du matériel dont elle disposait déjà, n'étant pas démontré que sa production personnelle aurait grandi dans les proportions ayant nécessité ces investissements ; que la demanderesse produit une attestation du cabinet d'expertise comptable
X...
et associés aux termes de laquelle la cave aurait construit en 1997 un atelier d'un prix de revient de 17. 554. 331 francs destiné exclusivement à la vinification des apports de vendanges bénéficiant de la dénomination Châteaux ou Domaines et qu'elle aurait demandé, sur les conseils de ce cabinet, un engagement complémentaire d'apport de quinze ans ; qu'il faut remettre en perspective cet élément avec la réalité des investissements faits par la cave coopérative ; qu'il résulte tant de l'assemblée générale du 16 mars 1996 que du conseil d'administration du 21 octobre 1996 que le projet ne concerne pas uniquement le stockage des vins dont la vinification doit être séparée pour une commercialisation sous le nom de Domaines et Châteaux mais aussi pour plus de la moitié des sommes engagées aux coûts résultant de la vinification des récoltes faites à la machine à vendanger ayant nécessité un agrandissement de la cave qui n'autorisait pas jusqu'alors cette méthode de ramassage ; que l'ensemble des délibérations du conseil d'administration produites ne fait aucunement référence à l'éventualité d'une augmentation de la durée d'engagement des coopérateurs bénéficiant des structures relatives aux Domaines ou Châteaux pour garantir le financement de ces investissements spécifiques, dont il n'est d'ailleurs justifié du coût final par la production des documents comptables de la cave afin d'en apprécier le poids par rapport à la santé financière de cette société, alors que la simple attestation de l'expert-comptable ne permet pas de justifier de la ventilation exacte de sommes alléguées ; qu'en conséquence la paragraphe 3 du chapitre I de la convention particulière du 14 avril 1997 ne saurait constituer une dérogation aux engagements statutaires contractés par la société X... et Y... pour l'exercice 1956 / 1957 ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention du 14 juin 1997 n'est qu'une convention de mise à disposition de la coopérative, qui n'en est pas propriétaire, d'une marque exploitée auparavant de manière illégale par les deux parties, pour permettre à celles-ci de se remettre dans le droit chemin sans pour autant dénier le fondement de leur relation qui est l'engagement statutaire de 1956 dont a hérité la société X... et Y..., laquelle était en parfait droit de faire valoir en janvier 2002 sa volonté contractuelle de se retirer au 31 juillet 2002 ; que cela est si vrai que l'on se demande encore par quel miracle les demandes de la société Les Vignerons de Vacqueyras se fondent sur l'application de ses statuts si la convention précitée en est indépendante, alors que celle-ci ne prévoit pas spécialement de sanctions d'inexécution par renvoi exprès à celles figurant aux dits statuts ;

ALORS, 1°), QUE les juges du fond ne peuvent pas interpréter une convention dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, la convention du 14 avril 1997 stipulait que (chapitre I) « la durée de l'engagement restant à courir est de 15 ans, soit 15 récoltes à livrer », et précisait ensuite que (chapitre II) « la présente convention a une durée concomitante à celle de l'engagement de M. X... à la date de la convention » et que « la cave a la libre disposition et l'entière jouissance de la marque pendant toute la période d'engagement statutaire de M. X... » ; qu'en affirmant que les chapitres I et II de la convention étaient contradictoires, cependant que le premier régissait l'engagement d'apport des récoltes et que le second faisait référence à la période de mise à disposition de la marque, de sorte que leur différence d'objet faisait obstacle à ce qu'une contradiction puisse exister entre eux, la cour d'appel a méconnu son office en procédant à l'interprétation d'une convention dont il résultait pourtant des termes clairs et précis que la société X... et Y... s'était engagée à apporter ses récoltes pendant une durée de quinze années, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, I, A, a), la société Les Vignerons de Vacqueyras faisait valoir que l'appréciation du degré d'intérêt que pouvait représenter la conclusion de la convention de 1997 pour la société X... et Y... n'était pas de nature à justifier la remise en cause de l'engagement que cette dernière avait librement pris en la signant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir la force obligatoire de l'engagement pris par l'associé coopérateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6, b), al. 3, p. 7, al. 6 et p. 17, al. 3), la cave coopérative faisait également valoir que l'utilisation des dénominations « Domaine » ou « Château » par les associés coopérateurs impliquait leur engagement d'apporter leurs récoltes pour quinze années nouvelles, les parties à la convention ayant accepté de fixer, par dérogation aux statuts, cette durée en deçà de laquelle l'amortissement des coûts des investissements effectués n'aurait pas été réalisable ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21752
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-21752


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21752
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