LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 10 décembre 2008, Mme Monique X..., épouse Y..., a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 3 octobre 2008 par lequel la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu le 12 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans l'instance l'opposant à l'administration fiscale ;
Attendu que, dans son mémoire en défense du 10 juin 2009, le comptable, chef du service des impôts des entreprises de Yerres, déclare renoncer au bénéfice tant de l'arrêt attaqué que du jugement du tribunal de grande instance ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au comptable, chef du service des impôts des entreprises de Yerres, de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2008 et du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 septembre 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable, chef du service des impôts des entreprises de Yerres, aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.