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08/12/2009 | FRANCE | N°08-20327

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-20327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Futura finances de son désistement partiel à l'égard de la société Sinistred Products solutions-SPS ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Futura finances (Futura) que sur le pourvoi incident relevé par la société Rescue System (Rescue) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Futura et Rescue ont conclu un contrat de prestations commerciales pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction d'année en année ; que reprochan

t à la société Futura d'avoir résilié le contrat en violation de ses termes et en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Futura finances de son désistement partiel à l'égard de la société Sinistred Products solutions-SPS ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Futura finances (Futura) que sur le pourvoi incident relevé par la société Rescue System (Rescue) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Futura et Rescue ont conclu un contrat de prestations commerciales pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction d'année en année ; que reprochant à la société Futura d'avoir résilié le contrat en violation de ses termes et en tout cas de façon abusive et brutale, d'avoir laissé impayées des factures et d'avoir, avec la société Sinistred Products solutions-SPS, commis des manoeuvres dolosives et déloyales, la société Rescue a assigné ces sociétés en paiement de soldes de factures et de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat, l'arrêt retient que la société Futura ne pouvait y mettre fin avant son échéance annuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé par les parties prévoyait la possibilité pour chacune d'entre elles d'y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant la société Futura à payer à la société Rescue des dommages-intérêts en réparation de la rupture prématurée du contrat de prestations commerciales, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Rescue System aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Futura finances la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Futura finances, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FUTURA FINANCES à payer à la société RESCUE SYSTEM la somme de 113 750 € hors taxes à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture prématurée du contrat de prestations commerciales ;
AUX MOTIFS QUE : « le contrat de prestations commerciales liant les sociétés Futura finances et Rescue sytem a été conclu pour la période du 1er mars 1999 pour se terminer le 29 février 2000 ; qu'il s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction d'année en d'année ; qu'hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée, et renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l'une des parties à l'autre, trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s'est effectivement poursuivi au-delà de la période initialement convenue, conserve le caractère de contrat à durée indéterminée lire : déterminée ; que le contrat considéré a donc conservé le caractère de contrat à durée déterminée ; que, comme le prétend la société Rescue system, il devait être exécuté jusqu'à son terme ; que renouvelé pour un an le 1er mars 2004, le contrat de prestations commerciales venait à échéance normale le 29 février 2005 ; qu'à cet endroit, il importe de relever que l'avenant du 2 mars 2004 avait pour seul objet de fixer le montant de la facturation annuelle prévisionnelle ; qu'il ne peut en être déduit qu'il a renouvelé le contrat pour une période d'un an devant se terminer le mars 2005 ; que la société Futura finances ne pouvait y mettre fin avant son échéance ; qu'en mettant fin au contrat de prestations commerciales avant son terme, ainsi qu'elle l'a fait par son courrier du 12 juillet 2004, la société Futura finances a commis une faute qui ouvre droit à indemnité » ;
ALORS 1°) QUE : l'article 7 du contrat litigieux, relatif à sa durée, était ainsi rédigé : « le présent contrat prend effet à compter du 1er mars 1999 pour se terminer le 29 février 2000. Ce contrat se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année. Chaque partie pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois » ; que cette clause, claire, précise, stipulait le droit pour chaque partie de décider de mettre fin au contrat à n'importe quel moment, sauf à ce que sa décision de rompre n'éteigne effectivement le contrat que trois mois après avoir été notifiée au cocontractant, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en décidant, pour prononcer comme elle l'a fait, que ladite clause ne permettait que de s'opposer au renouvellement tacite du contrat par lettre recommandée adressée au cocontractant au moins trois mois avant la survenance du terme, la cour d'appel l'a dénaturée, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : la circonstance que la clause de résiliation anticipée dont s'agit fût insérée dans un contrat à durée déterminée et reconduction tacite, n'en faisait pas, en dénaturation de ses stipulations claires et précises, une clause d'opposition au renouvellement du contrat au moins trois mois avant l'échéance de son terme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : à supposer même, bien que l'arrêt attaqué eut infirmé le jugement du tribunal de commerce de Laval du chef de la rupture du contrat litigieux, qu'il soit réputé en avoir adopté les motifs à cet égard et que ceux-ci, quoique dépourvus de fondement juridique, signifient que la société FUTURA FINANCES aurait brutalement rompu sa relation avec la société RESCUE SYSTEM au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, en ne répondant pas au moyen de l'exposante selon lequel elle avait dispensé sa cocontractante d'exécuter son engagement d'approvisionnement exclusif pendant la durée du préavis, de même que son engagement de non-concurrence qui couvrait la France entière et restait valable un an après la rupture du contrat, de sorte que, lui ayant ainsi immédiatement redonné son entière liberté de traiter avec des tiers et d'exploiter son réseau parallèle déjà constitué, la rupture ne pouvait être brutale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Rescue System, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FUTURA FINANCES à payer à la société RESCUE SYSTEM la seule somme de 113.750 € hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture prématurée du contrat de prestations commerciales,
AUX MOTIFS QUE la société Rescue system réclame à la société Futura finances la somme de 204.944 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si le contrat à durée déterminée s'était poursuivi jusqu'à son terme contractuel d'un an ; qu'elle décompose sa réclamation comme suit : 653.016 euros au titre de la rémunération que la société Futura finances aurait dû lui verser jusqu'au 1er mars 2005, sous déduction de la somme de 448.072 euros par elle perçue (272.590 euros ttc au titre de la rémunération des mois de mars avril, mai, juin, juillet + 175.482, 86 euros au titre de l'exécution du préavis) ; que dans l'hypothèse où les six mois de préavis par elle consentis devaient être tenus pour insuffisants, la société Futura finances fait valoir que le montant de la demande ne pourrait porter que sur une indemnité calculée hors taxes, équivalant à la différence entre la redevance telle que résultant du préavis qui serait retenu et celle versé en exécution du préavis consenti ; que la rupture unilatérale du contrat avant l'arrivée de son terme a préjudicié à la société Rescue qui pouvait prétendre percevoir la rémunération contractuelle prévue jusqu'au terme du contrat, le 29 février 2005 ; que la société Rescue system admet avoir reçu de la société Futura finances, avant la rupture du contrat les rémunérations des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2004 (cf. page 7 de ses conclusions) ; qu'il n'est pas démenti qu'elle a également reçu de la société Futura finances la somme de 172.482,85 euros (cf. arrêt de la cour du 31 janvier 2006) correspondant selon la société Rescue system à 3,2 mois de préavis ; qu'elle indique encore que pour obtenir le paiement de 4,5 mois de préavis consentis par la lettre de résiliation (cf. page 3 de ses conclusions), elle a fait exécuter l'ordonnance rendue le 20 décembre2004 par le tribunal de commerce de Laval ; qu'elle a ainsi obtenu le versement de la somme de 55.669,28 euros ; que pour obtenir le solde de 13.725,86 euros dû en vertu de l'arrêt du 31 janvier 2006 (69.398,14 euros - 55 669,28 euros), elle indique encore avoir fait un commandement aux fins de saisie-vente ; que de ces données, il résulte que la société Rescue system a obtenu le paiement par la société Futura finances de 4,5 mois de préavis, outre les rémunérations des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2004 ; que pour les mois restant à courir jusqu'au terme du contrat de prestations commerciales la société Rescue system aurait dû percevoir 45.500 euros hors taxes par mois sur la base contractuelle de la lettre avenant du 2 mars 2004 ; qu'en conséquence de ce qui précède, la rupture unilatérale prématurée du contrat de prestations commerciales imputable à faute à la société Futura finances mérite d'être indemnisée par l'allocation de la somme de 113.750 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts,
ALORS QUE les juges sont tenus de réparer intégralement le dommage ; que si le contrat avait été mené jusqu'à son terme, la société RESCUE SYSTEM aurait perçu la somme mensuelle de 54.418 € TTC, soit la somme de 136.045 € pour 2 mois ½ ; qu'en jugeant pourtant que la société RESCUE SYSTEM n'avait droit qu'à la seule somme mensuelle de 45.500 HT, soit la somme de 113.750 € pour 2 mois ½, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société RESCUE SYSTEM de sa demande de dommages-intérêts contre les sociétés FUTURA FINANCES et SPS pour manoeuvres dolosives et concurrence déloyale,
AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond, la société Rescue system reproche à la société Futura finances de l'avoir réduite à une situation de quasi cessation des paiements par une accumulation de manoeuvres à savoir : rupture brutale du contrat sans accorder un véritable préavis, car pendant le préavis prétendument consenti, la société Futura finances a cessé de lui payer sa rémunération, refus de la société Futura finances de payer la somme pour laquelle elle a été condamnée par le président du tribunal de commerce de Laval, création au mois d'août 2004 d'une nouvelle société SPS, dont la société Futura finances détient majoritairement le capital et dont l'objet est identique à celui de la société Rescue system, manoeuvres déloyales des sociétés Futura finances et SPS, avant même de rompre le contrat de prestations commerciales en tentant de débaucher la totalité du personnel de la société Rescue system et en détournant la clientèle de celle-ci, refus de paiement de certaines factures en soulevant des contestations infondées ; que les sociétés Futura finances et SPS s'opposent à ces prétentions ; que comme dit ci-dessus, la société Rescue system obtient réparation de la rupture du contrat de prestations commerciales avant son terme ; qu'elle ne démontre pas que la rupture de ce contrat à durée déterminée relève d'une stratégie d'étranglement conduite à son encontre par la société Futura finances ; que sauf abus qui, en l'espèce n'est pas établi, la fin du contrat de prestations commerciales à durée déterminée liant la société Rescue system à la société Futura system ne peut à elle seule ouvrir droit à indemnisation ; qu'il n'est pas prouvé que les retards de paiement ou les manquements de la société Futura finances à son obligation de paiement des factures, de la rémunération au titre du préavis, des condamnations prononcées ressortent d'une stratégie par elle menée dans l'intention de nuire à la société Rescue system ; qu'indépendamment des défauts ou retards de paiement de la société Futura finances, la stratégie qui lui est imputée à faute, n'est pas établie ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que si on se réfère aux pièces invoquées par la société Rescue system, elle a opéré trois licenciements parmi son personnel en septembre et en novembre 2004 dont celui de Mademoiselle X... pour faute grave ; que contrairement à se quelle soutient, elle n'a pas été contrainte de licencier la majeure partie de son personnel, faute de trésorerie ; que la société SPS, dont la société Futura finances détient un peu plus de la moitié du capital social, a pour activité les prestations de services, d'intermédiaire commissionnement dans le domaine de l'achat et la vente de tous produits, marchandises, matériels, métaux précieux, armes, provenant de surstocks, dégriffages et d'adjudications (cf son extrait K bis) ; qu'elle a commencé son exploitation le 1er septembre 2004 soit après la notification de la rupture du contrat de relations commerciales avec la société Rescue system ; que les faits relatés, dans son attestation du 6 janvier 2005, par Mademoiselle X..., ex responsable commerciale de !a société Rescue system, licenciée comme dit ci-dessus, sont antérieurs à la création de la société SPS ; qu'il n'est pas établi qu'ils ont été suivis d'effet quant au rachat de la société Rescue par Futura finances, à la création d'un Rescue system bis avec l'équipe de Rescue system ou encore à l'embauche du personnel de la société Rescue system ; qu'il n'est pas démontré que pendant le temps des relations contractuelles liant les sociétés Rescue sytem et Futura finances, cette dernière et la société SPS ont embauché à leur service du personnel de la société Rescue system ; qu'il n'est pas davantage établi qu'après la rupture du contrat de relations commerciales signé le juillet 2000, les sociétés Futura finances et SPS ont débauché du personnel de la société Rescue system ; que de ce chef, la désorganisation de la société Rescue system n'est pas prouvée ; que la violation de l'article 10 du contrat de prestations commerciales n'est pas établie ; que la société Rescue system soutient qu'avant de rompre le contrat de prestations commerciales et même après, toutes ses propositions d'achat adressées à la société Futura finances ont été renvoyées à Monsieur Sébastien Y..., futur gérant de la société SPS de sorte que celui-ci ait une possibilité de réaliser des achats directement avec les vendeurs sans être obligé de passer par elle ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, la lettre de rupture de prestations commerciales a été notifiée par la société Futura finances par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2004 ; qu'à cette date, la société SPS n'était pas créée et n'avait pas commencé son activité ; qu'il n'y avait donc rien de répréhensible à ce que les propositions d'achat de la société Rescue system soient envoyées, avant la rupture dont s'agit, à Monsieur Y... qui était alors chef de produit à la société Futura finances, cocontractante de la société Rescue system, important que par la suite il soit devenu gérant de la société SPS ; que dans sa réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 22 février 2006 à la requête de la société Rescue system, Madame Z... indique avoir été assistante de direction de la force achat à la société Futura finances à une époque qu'elle ne précise pas ; qu'elle y relate que les offres adressées par la société Futura finances étaient reçues par elle et le service marketing et qu'après étude parle chef de produit, elle les faxait, en suivant les instructions données à la société SPS ; que Madame Z... ne situe pas dans le temps les faits qu'elle relate ; qu'on ignore de même jusqu'à quand elle a travaillé pour le compte de la société Futura finances que si tant est que la transmission des propositions d'achat de la société Rescue system à la société SP5 ait commencé en septembre 2004 c'est-à-dire dès le début de l'activité de cette société il reste à établir pendant combien de temps cette pratique déloyale a duré ; qu'en outre, le bien fondé d'une action en concurrence déloyale est subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en l'occurrence, il n'est pas établi que la transmission des propositions d'achat de la société Rescue system à la société SPS, à une époque non déterminée, a eu pour conséquence effective de détourner la clientèle de la société. Rescue system au profit de la société SPS ou de la société Futura finances ; qu'à cet égard, le procès d'intention fait à la société Futura finances relativement à la proposition d'achat « Knaus » est insuffisant ; qu'il n'est pas établi qu'en elle-même, la création de la société SPS, pendant le préavis accordé par la société Futura finances à la société Rescue system, a généré un préjudice distinct pour cette société, qui obtient réparation, comme dit ci-dessus du dommage à elle causé par la rupture prématurée du contrat ; qu'en définitive, les conditions de la responsabilité des sociétés Futura finances et SPS ne sont pas réunies en l'espèce ; que la société sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la résiliation du contrat rendait toute liberté a RESCUE SYSTEM et FUTURA FINANCES ; qu'aucune preuve d'activité de la SARL SPS n'a pu être apportée antérieurement à sa création 12 juillet 2005 ; qu'à la question posée par RESCUE SYSTEM à ce jour aucune preuve d'embauche de personnel de RESCUE SYSTEM par FUTURA FINANCE ou SPS n'est fournie ; que l'article 10 du contrat est donc respecté ; qu'aux termes de la sommation interpellative du 22.02.2006, Mr Z... ne cite aucune date et qu'il ne peut donc être démontré que les informations émanant de RESCUF SYSTEM sont parvenues à SPS avant le 12 juillet 2005 ; que de même qu'il n'est pas démontré que dans l'affaire LAVAUX, FUTURA FINANCES voulait se porter acquéreur en direct du camping car ; que par ailleurs les retards de règlement et autres tracas ne peuvent être retenus comme la preuve d'une stratégie d'étranglement de la société RESCUE SYSTEM eu égard que le seul fait de résilier le contrat suffisait à étrangler à lui seul, la société demanderesse ; que cette faiblesse était inhérente à ce contrat d'exclusivité dont la société RESCUE SYSTEM ne pouvait ignorer les risques en cas de résiliation ; qu'ainsi le préjudice financier, s'il peut être important, est la conséquence d'une rupture d'un contrat portant en lui la dangerosité que sont l'exclusivité, la possibilité de rompre à tout moment, la courte durée du préavis ; que le contrat ne protégeait pas assez RESCUE SYSTEM du préjudice financier lié à une rupture de contrat mais que cette dernière l'avait accepté ; qu'en conséquence et au regard du contrat, la société RESCUE SYSTEM n'apporte pas de preuve d'un comportement déloyal de la société FUTURA FINA}TCE pas plus que de manoeuvres dolosive ni ne justifie d'un préjudice autre que celui du non respect d'un préavis, dont elle a obtenu réparation ; qu'elle sera déboutée de ses demandes en réparation d'un préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires,
1- ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté que la société FUTURA FINANCES s'était rendue coupable de défauts ou de retards de paiements, qu'elle avait tenté de débaucher le personnel de la société RESCUE SYSTEM et qu'elle avait transmis à la société SPS, concurrente de la société RESCUE SYSTEM dont elle était l'associée majoritaire, des propositions d'achats, pratique qu'elle a d'ailleurs qualifiée de déloyale ; que ces constatations établissaient l'existence d'une faute sur le terrain de concurrence déloyale, peu important qu'il ne soit pas démontré que la société FUTURA FINANCES ait été animée d'une intention de nuire, que la tentative de débauchage n'ait pas été suivi d'effet ou qu'il ne soit pas établi combien de temps la transmission déloyale des offres avait duré ni si cette transmission déloyale avait eu pour conséquence de détourner la clientèle de la société RESCUE SYSTEM ; qu'en écartant pourtant l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.
2- ALORS QU'il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice pour la société qui en est victime, serait-il simplement moral ; qu'en jugeant pourtant que la société RESCUE FINANCES n'établissait pas avoir subi un préjudice du fait des manoeuvres déloyales reprochées aux sociétés FUTURA FINANCES et SPS, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20327
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-20327


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20327
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