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08/12/2009 | FRANCE | N°08-20039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-20039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2008), que la société Sonaco a livré des cartons d'emballage à la société Safco, filiale de la société Agrisol ; que les factures correspondant à ces livraisons étant restées impayées par la société Safco, la société Sonaco, au motif que diverses lettres de la société Agrisol faisaient ressortir son intention de régler ces factures, a assigné cette dernière en paiement ;

Attendu que la société Sonaco fait gri

ef à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'exigence d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2008), que la société Sonaco a livré des cartons d'emballage à la société Safco, filiale de la société Agrisol ; que les factures correspondant à ces livraisons étant restées impayées par la société Safco, la société Sonaco, au motif que diverses lettres de la société Agrisol faisaient ressortir son intention de régler ces factures, a assigné cette dernière en paiement ;

Attendu que la société Sonaco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'exigence d'une autorisation du conseil d'administration, prévue par l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, s'applique aux seuls engagements de payer la dette d'autrui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Agrisol s'était engagée à payer directement en qualité d'"importateur commissionnaire" de la société Safco, les cartons livrés à cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel engagement, qui s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe, constituait une garantie au sens de l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, quand le commissionnaire s'engage personnellement à payer sa propre dette, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce par refus d'application ;

2 / qu'en toute hypothèse, il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par un courrier en date du 8 septembre 2004, la société Agrisol avait indiqué à la société Sonaco qu'en qualité d'importateur commissionnaire de la société Safco, elle paierait directement les livraisons de cartons de cette dernière ; qu'en affirmant que, par ce courrier, la société Agrisol s'était engagée à régler à la société Sonaco la dette de la société Safco, quand il en ressortait un engagement direct de la société Agrisol, indépendant de toute dette de la société Safco, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 8 septembre 2004, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, il appartient à la société qui invoque l'inopposabilité de la garantie souscrite par son dirigeant d'établir le défaut d'autorisation du conseil d'administration ; qu'en affirmant, pour juger inopposable la garantie souscrite par la société Agrisol au profit de la société Sonaco, qu' "il n'est nullement allégué que le conseil d'administration aurait donné son autorisation à cet égard", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce ;

Mais attendu qu'interprétant la lettre du 8 septembre 2004 à la lumière des courriers antérieurs des 2 mars 2001 et 15 mars 2001 ainsi que du courrier postérieur du 4 octobre 2004, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société Agrisol avait souscrit une obligation constitutive d'une garantie au sens de l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs visés aux deuxième et troisième branches du moyen, décidé à bon droit qu'en l'absence d'une autorisation du conseil d'administration, les engagements pris dans ces lettres ne lui étaient pas opposables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sonaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Sonaco.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SONACO de ses demandes dirigées contre la société AGRISOL ;

AUX MOTIFS QU'en s'engageant par les lettres précitées à régler à la société SONACO la dette de la société SAFCO, la société AGRISOL a souscrit une obligation constitutive d'une garantie au sens de l'article L. 225-35 du Code de commerce et nécessitant dès lors l'autorisation du conseil d'administration conformément aux dispositions de ce texte ; et qu'il n'est nullement allégué que le conseil d'administration de la société AGRISOL aurait donné son autorisation à cet égard ; qu'en conséquence, les engagements pris dans les lettres ci-dessus mentionnées sont inopposables à la société AGRISOL ; que le jugement sera dès lors informé et la société SONACO déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1° ALORS QUE l'exigence d'une autorisation du conseil d'administration, prévue par l'article L. 225-35 4° du Code de commerce, s'applique aux seuls engagements de payer la dette d'autrui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société AGRISOL s'était engagée à payer directement en qualité d'« importateur commissionnaire » de la société SAFCO, les cartons livrés à cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel engagement, qui s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe, constituait une garantie au sens de l'article L. 225-35 4° du Code de commerce, quand le commissionnaire s'engage personnellement à payer sa propre dette, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 132-1 du Code de commerce par refus d'application ;

2° ALORS QU'en tout hypothèse, il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par un courrier en date du 8 septembre 2004, la société AGRISOL avait indiqué à la société SONACO qu'en qualité d'importateur commissionnaire de la société SAFCO, elle paierait directement les livraisons de cartons de cette dernière ; qu'en affirmant que, par ce courrier, la société AGRISOL s'était engagée à régler à la société SONACO la dette de la société SAFCO, quand il en ressortait un engagement direct de la société AGRISOL, indépendant de toute dette de la société SAFCO, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 8 septembre 2004, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à la société qui invoque l'inopposabilité de la garantie souscrite par son dirigeant d'établir le défaut d'autorisation du conseil d'administration ; qu'en affirmant, pour juger inopposable la garantie souscrite par la société AGRISOL au profit de la société SONACO, qu'« il n'est nullement allégué que le conseil d'administration aurait donné son autorisation à cet égard », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 225-35 4° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20039
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-20039


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20039
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