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08/12/2009 | FRANCE | N°08-19184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 08-19184


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux Y... ;
Met hors de cause sur sa demande M. Denis Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1137 et 1147 du code civil ;
Attendu que les époux Y... ont acquis en viager l'appartement de Louise Cerf, laquelle est décédée, le 3 septembre 2002, laissant pour lui succéder son neveu, M. X... ; que ce dernier a confié à la société de ventes volontaires
Z.

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, commissaire-priseur, le soin de procéder, après inventaire, à la vente aux ench...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux Y... ;
Met hors de cause sur sa demande M. Denis Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1137 et 1147 du code civil ;
Attendu que les époux Y... ont acquis en viager l'appartement de Louise Cerf, laquelle est décédée, le 3 septembre 2002, laissant pour lui succéder son neveu, M. X... ; que ce dernier a confié à la société de ventes volontaires
Z...
, commissaire-priseur, le soin de procéder, après inventaire, à la vente aux enchères publiques des meubles garnissant l'appartement de sa tante ; que les époux Y... se sont opposés à la vente d'un trumeau Louis XV, en bois rechampi et doré à décor sculpté de guirlandes et d'oiseaux, intégré dans les boiseries, prétendant qu'il s'agissait d'un immeuble par destination ; que la vente ayant été poursuivie en dépit de cette opposition, ils ont ultérieurement assigné en paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au montant de l'adjudication et de dommages-intérêts M. X..., lequel a appelé en garantie le commissaire-priseur ;
Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, l'arrêt énonce que la société Z... n'avait pas à se faire juge de la nature juridique d'un objet qu'il était chargé de vendre et que M. X..., auquel M. et Mme Y... avaient notifié leur opposition à la vente, était suffisamment averti des risques qu'il prenait en maintenant la vente du trumeau ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, postérieurement à l'opposition formulée par les époux Y..., le commissaire-priseur n'avait pas pris position sur la nature juridique du meuble en assurant tant au notaire chargé de la succession qu'à l'avocat des époux Y..., que le trumeau, qui n'était pas scellé, ne pouvait être regardé comme un immeuble par destination, et, partant, n'avait pas induit son client en erreur ou à tout le moins l'avait conduit à moins de prudence, manquant ainsi à ses obligations de conseil envers ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes formulées par M. X... à l'encontre de la société Z..., l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SVV Denis Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Denis Z..., la condamne à payer à M. X... la somme de 2.500 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir retenu que le trumeau constituait un immeuble par destination et prononcé une condamnation à l'encontre de M. X..., il a refusé de faire droit à la demande en garantie formée par M. X... à l'encontre de la Société SVV DENIS Z... ;
AUX MOTIFS propres QUE « le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leurs demandes dirigées contre la SARL SVV DENIS Z... et rejeté l'appel en garantie de M. Henri X... à l'encontre de celle-ci, dès lors que ce commissaire-priseur n'avait pas à se faire juge de la nature juridique d'un objet qu'il avait été chargé de vendre et que l'appelant auquel M. et Mme Y... avaient notifié leur opposition à la vente, était suffisamment averti des risques qu'il prenait en maintenant la vente du trumeau (…) » (arrêt, p. 4, § 6) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « M. X... sollicite la garantie de Me Z... à qui il reproche d'avoir manqué à son devoir de conseil et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ; que cependant, M. X... et la Société Z... ont signé le 16 octobre 2002 un protocole d'accord auquel était annexé l'inventaire comportant mention de la glace trumeau et que le conseil de M. et Mme Y..., Me B..., a adressé le 18 novembre 2002 à M. X... - soit avant la vente - une correspondance par laquelle il lui était fait sommation de retirer de la vente le trumeau ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. X... a décidé de faire figurer le trumeau dans les meubles présentés aux enchères et que sa demande de garantie ainsi que celle de dommages et intérêts doivent donc être rejetées (…) » (jugement, p. 8, § 9, 10 et 11) ;
ALORS QUE, premièrement, chargé de dresser un inventaire des meubles dans un immeuble que le de cujus a vendu à rente viagère, puis chargé d'enlever les meubles en vue d'une vente aux enchères, le commissaire-priseur a l'obligation de déterminer ceux des meubles qui, revêtant la qualification d'immeubles par destination, notamment à raison d'une attache à perpétuelle demeure, ne peuvent être classés, lors d'un inventaire, dans les meubles, et ne peuvent a fortiori être enlevés en vue d'une vente mobilière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si même M. X... a été avisé de ce que M. et Mme Y... formulaient une revendication, s'agissant du trumeau, le commissaire-priseur a été alerté ; qu'à la suite de quoi il a écrit le 20 octobre 2002 au notaire de M. X... que le trumeau ne pouvait être regardé comme un immeuble par destination, et à l'avocat de M. et Mme Y... que le trumeau, simple meuble pour n'avoir pas été scellé, ne pouvait pas davantage être regardé comme un immeuble par destination ; qu'en s'abstenant de rechercher, sur la base de ces éléments produits en cause d'appel, si le commissaire-priseur n'avait pas commis une faute pour avoir retenu une analyse qui s'est avérée erronée, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19184
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-19184


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19184
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