La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2009 | FRANCE | N°09-CRD037

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 07 décembre 2009, 09-CRD037


COUR DE CASSATION 09 CRD 037Audience publique du 09 novembre 2009Prononcé au 07 décembre 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Vérité, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION PARTIELLE et rejet des recours formés par M. Eddy X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du pre

mier président de la cour d'appel de Rennes en date du 27 avril 2009 qui a allou...

COUR DE CASSATION 09 CRD 037Audience publique du 09 novembre 2009Prononcé au 07 décembre 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Vérité, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION PARTIELLE et rejet des recours formés par M. Eddy X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 27 avril 2009 qui a alloué à M. Eddy X... les sommes de 1 500 euros et de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 09 novembre 2009, l' avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Lahaie, avocat au barreau de Rennes, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Monsieur Eddy X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Boivin Gosselin substituant Me Lahaie, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Me Boivin Gosselin, avocat substituant Me Lahaie représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 27 avril 2009, le premier président de la cour d'appel de Rennes a alloué à M. Eddy X... les sommes de 1 500 euros et de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire effectuée du 17 juillet 2004 au 22 décembre 2004, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et M. X... ont formé, respectivement, le 30 avril 2009 et le 6 mai 2009, un recours régulier contre cette décision ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la réformation de la décision du premier président, en ce qui concerne le préjudice matériel, représenté par des frais d'avocat, en soutenant que la convention d'honoraires passée entre le requérant et son avocat ne permet pas d'identifier les dépenses supportées par M. X... au titre des frais de défense directement liés à la détention ; qu'il sollicite, par ailleurs, la réduction de la somme allouée au titre du préjudice moral, faisant reproche à la décision attaquée d'avoir pris en compte le préjudice lié à la qualification des faits, objet de la poursuite, et d'avoir considéré que constituait un facteur aggravant de la détention une hospitalisation d'office subie par le demandeur durant sa période d'incarcération ;
Attendu que M. X... sollicite que lui soient allouées, conformément à sa demande initiale, les sommes de 3 588 euros, en réparation de son préjudice matériel, et de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de défense devant la commission ;
Attendu que le procureur général conclut à la réformation de la décision du premier président en ce qui concerne le préjudice matériel, et au rejet des recours, s'agissant du préjudice moral, estimant que, si le premier président a eu tort de prendre en considération, comme facteur aggravant, l'hospitalisation d'office de M. X..., sans lien suffisant avec la détention, il a écarté, de manière critiquable le préjudice résultant, pour le mis en examen, de son impossibilité d'assister aux obsèques de sa fille ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel de M. X... :
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que la convention d'honoraires a été établie à un moment où la part des diligences requises par la seule détention ne pouvait être déterminée et, d'autre part, que plusieurs diligences ont été effectuées aux fins de parvenir à sa mise en liberté ;
Attendu que, ni la convention d'honoraires, en date du 30 août 2004, ni la facture établie le 31 août 2004, soit plusieurs mois avant la fin de l'incarcération de l'intéressé, ne permettent d'identifier les dépenses supportées par celui-ci au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie ; que, dès lors, la décision du premier président, qui a cru pouvoir évaluer, à partir de pièces non détaillées, le coût afférent à une demande de mise en liberté, ne peut qu'être réformée ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'agent judiciaire du Trésor, le premier président n'a pas pris en compte la qualification des faits, à savoir la mise en examen de M. X... du chef de violences volontaires sur la personne de sa fille, ayant entraîné involontairement la mort de celle-ci, comme facteur aggravant du préjudice ; qu'il s'est borné à relever que, du fait de la nature de l'infraction reprochée, sans lien avec les délits pour lesquels le mis en examen avait été précédemment détenu, le choc lié à l'incarcération n'avait pu être amoindri par le passé pénal de l'intéressé ;
Attendu que l'hospitalisation d'office, intervenue durant la détention, a été justement retenue par le premier président comme un signe de l'intensité de la souffrance psychologique subie ;
Que les critiques formulées par l'agent judiciaire du Trésor sur ce point sont mal fondées ;
Attendu que l'impossibilité pour M. X... d'assister aux obsèques de sa fille, en raison de sa détention et des éventuels risques de trouble à l'ordre public représentés par une sortie sous escorte, constitue un indéniable facteur de souffrance dès lors que l'intéressé a été déclaré étranger aux causes du décès de son enfant ;
Que, cependant, la commission est en mesure de vérifier que le premier président a très exactement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice moral ; que la décision doit être confirmée sur ce point ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il est fait droit partiellement au recours de l'agent judiciaire du Trésor ; qu'à l'inverse, le recours de M. X... est rejeté ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de l'agent judiciaire du Trésor en ce qu'il tend à la suppression de la somme allouée au titre du préjudice matériel ;
REJETTE les recours pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Eddy X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 7 décembre 2009 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteurM. Breillat M. Straehli

Le greffierMme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 09-CRD037
Date de la décision : 07/12/2009
Sens de l'arrêt : Infirmation partielle

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice matériel - Appréciation - Critères

Dès lors que ni une convention d'honoraires, ni une facture établie le lendemain, soit plusieurs mois avant la fin de l'incarcération de l'intéressé, ne permettent d'identifier les dépenses supportées par celui-ci au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie, la décision du premier président, qui a cru pouvoir évaluer, à partir de pièces non détaillées, le coût afférent à une demande de mise en liberté, ne peut qu'être réformée


Références :

articles 149 et 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 07 déc. 2009, pourvoi n°09-CRD037, Bull. civ. criminel 2009, Commission nationale de réparation des détentions, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2009, Commission nationale de réparation des détentions, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : Me Boivin Gosselin, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.CRD037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award