La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2009 | FRANCE | N°08-87229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2009, 08-87229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marie,- D... Désiré,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, après acquittement prononcé par arrêt de la cour d'assises, dans la procédure suivie contre le premier, des chefs de faux en écriture publique, usage, abus de confiance et contre le second, des chefs de complicité de faux en écriture publique et recel d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les p

ourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marie,- D... Désiré,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, après acquittement prononcé par arrêt de la cour d'assises, dans la procédure suivie contre le premier, des chefs de faux en écriture publique, usage, abus de confiance et contre le second, des chefs de complicité de faux en écriture publique et recel d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marie X..., notaire, a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs de faux en écriture publique et usage pour avoir, dans une opération de ventes en l'état futur d'achèvement initiée par la société civile immobilière Eder, gérée par Désiré D..., attesté faussement dans un acte notarié, intitulé acte 354, que ce dernier disposait du financement représentant 75 % du prix des ventes, ce qui avait pour effet, d'une part, de lever la condition suspensive et de rendre les ventes parfaites, d'autre part, de permettre à l'organisme prêteur de mettre à la disposition du promoteur les fonds, objet des contrats de prêt consentis aux acquéreurs ; que Désiré D... a été renvoyé devant la même juridiction du chef de complicité de faux en écriture publique ; qu'ils ont été encore poursuivis des chefs d'abus de confiance et recel ;
Attendu qu'après acquittement par la cour d'assises, cette juridiction a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la société civile Y...
E..., des consorts Y..., des époux Z... et de Jacques A..., qui avaient acquis des lots dans l'ensemble immobilier lesquels n'ont jamais été livrés à ces acquéreurs, l'absence de garantie intrinsèque ayant empêché toute garantie à l'exécution des programmes litigieux ; que, statuant sur les appels de cette décision, la cour d'appel a, après expertise, alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 372, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... à payer à Jean-Michel Z... et Marie-Laure Z... la somme de 397 387, 94 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 120 000 euros au titre de leur préjudice personnel et moral et l'a également condamné, in solidum avec Désiré D..., à payer à la SCI Y...
E..., la somme de 565 607, 65 euros au titre de son préjudice financier, à Michel Y..., la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice personnel, à Gratien Y..., la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice personnel et à Jean-Pierre Y..., la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice personnel ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 372 du code de procédure pénale, la cour d'assises peut, après acquittement de l'accusé, le condamner à des dommages-intérêts dès lors qu'elle caractérise à la charge de celui-ci une faute qui résulte des faits objets de l'accusation, sans toutefois faire revivre le crime définitivement écarté par le verdict négatif de la cour et du jury ; qu'il convient, à titre liminaire, de rappeler que Jean-Marie X..., notaire à Saint-Jean-de-Luz, a été renvoyé devant la cour d'assises de Pyrénées-Atlantiques par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 5 février 2002 pour avoir, le 24 septembre 1991, dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait et ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un acte notarié du 24 septembre 1991, commis une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice en y incluant une mention dont il savait qu'elle affirmait faussement la réalisation d'une condition suspensive, avec ces circonstances que le faux a été commis dans une écriture publique ou authentique et par une personne dépositaire de l'autorité publique comme étant le notaire et agissant dans l'exercice de ses fonctions ; que Me X... a été renvoyé également devant la cour d'assises pour l'usage de ce faux ; que la chambre d'instruction a mis également Me X... en accusation pour avoir commis le délit d'abus de confiance, c'est-à-dire pour avoir détourné des fonds qui ne lui avaient été remis par la société Socrelog et la Caisse d'épargne qu'à titre de mandat à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce le paiement des travaux visant l'achèvement de la résidence Mendi Eder, cette infraction visant la réparation des fonds entre le promoteur et le notaire et l'absence de règlement au constructeur, la SNEG-SO Fougerolle ; que, pour sa part, Désiré D... a été renvoyé devant la cour d'assises pour s'être rendu complice du crime de faux et d'usage de faux reprochés au notaire et pour avoir recelé les fonds provenant du délit d'abus de confiance imputé à Jean-Marie X... ; qu'il résultait des termes de l'accusation que, dans le cadre des ventes en l'état futur d'achèvement d'appartements situés dans deux ensembles immobiliers construits à Saint-Jean-de-Luz par le promoteur immobilier, la SCI Eder, dirigée par Désiré D..., cette dernière avait choisi la garantie intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle devait justifier que 75 % du prix de vente étaient couverts par des fonds propres du vendeur, par des ventes déjà conclues, par les crédits confirmés par les banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus ; que le 24 septembre 1991, Désiré D... faisait une déclaration devant le notaire, Me X..., dans laquelle il affirmait qu'il disposait du financement représentant 75 % du prix des ventes, soit 15 345 000 francs ; que Me X... établissait alors un acte authentique, intitulé acte 354, qui avait pour effet, d'une part, de lever la condition suspensive et de rendre les ventes juridiquement parfaites et, d'autre part, de permettre à la société Socrelog de mettre à la disposition du promoteur immobilier les fonds qui faisaient l'objet des contrats de prêts de la part des acquéreurs ; qu'à la suite d'une correspondance du 25 septembre 1991 de Me X..., les fonds étaient versés par la société Socrelog par la Caisse d'épargne du Pays Basque et par la CARPA sur le compte professionnel du notaire pour un montant total de 10 600 542 francs ; que Me X... ventilait ces fonds pour le compte de la SCI Eder ; que la majeure partie des fonds était allouée à Désiré D... et à la SCI Mendi Eder, une partie au profit de Me X... et un reliquat à la société Fougerolle qui suspendait les travaux, considérant qu'elle n'était pas remplie de ses droits ; qu'en raison de l'attentat de mai 1992, les acquéreurs ne pouvaient pas prendre possession de leurs biens situés dans le bâtiment B dont la construction n'était pas achevée ; que, par arrêt du 17 janvier 2004, la cour d'assises acquittait Désiré D... et Me Jean-Marie X... des accusations portées contre eux ; que la question qui est posée, maintenant, à la cour, à la suite de cet arrêt d'acquittement, est de savoir si en établissant cet acte 354 et en répartissant les fonds de la manière rappelée ci-dessus, le notaire et le promoteur ont commis une faute au sens de l'article 372 du code de procédure pénale et si cette faute a entraîné un préjudice pour les acheteurs des appartements qui n'ont jamais été livrés ; que sur la faute, les parties estiment, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la garantie intrinsèque n'était pas acquise à la date du 24 septembre 1991 : qu'en faisant cette déclaration, Désiré D... savait parfaitement qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour obtenir cette garantie intrinsèque ; qu'il s'agissait pour le promoteur d'obtenir la levée des conditions suspensives et d'obtenir le déblocage des fonds ; que les ventes étaient alors juridiquement parfaites et les acheteurs se trouvaient donc engagés ; qu'en établissant cet acte sans vérifier si toutes les conditions étaient véritablement réunies, le notaire a manqué à son devoir de vigilance et de conseil et n'a pas respecté le principe d'efficacité des actes notariés puisque l'acte 354 était nul et de nul effet ; que, pour sa part, le notaire reconnaît que l'acte 354 comportait des erreurs, mais soutient qu'elles n'ont pas rendu inexistante la garantie intrinsèque et, qu'en tout état de cause, au moment de l'attentat, l'immeuble concerné était achevé à plus de 85 %, c'est-à-dire à un pourcentage supérieur à celui prévu par la garantie intrinsèque légale d'achèvement ; que cette réalisation à 85 % offrait, à elle seule, une garantie supérieure à la garantie théorique d'une garantie intrinsèque à 75 % ; que, pour sa part, Désiré D... soutient qu'il n'a pas commis de faute : il relève que l'acte d'accusation lui reprochait d'avoir établi une fausse grille de prix qui avait servi de base à l'acte authentique litigieux ; qu'or, Désiré D... a toujours contesté cette accusation, dont il a été acquitté, et il se prévaut des déclarations de Me X... et de M. B... qui ont affirmé, au cours de l'information, que ce n'est pas lui qui avait établi la grille des prix ; que néanmoins, il reconnaissait qu'il avait travaillé sur cette grille de prix avec son associé, M. B..., son gendre, mais qu'il n'avait signé l'acte du 24 septembre 1991 que parce que ce dernier en était empêché légalement ; que la cour constate qu'il résulte très précisément du rapport d'expertise, fruit d'un travail précis, complet et argumenté, que la garantie intrinsèque n'était pas acquise lors de l'établissement de l'acte 354 : la garantie à obtenir au 24 septembre 1991 était de 16 044 316 francs alors qu'elle ne s'élevait qu'à 10 504 698 francs ; que cette garantie intrinsèque incluait les ventes authentiques signées, les fonds propres, et les crédits confirmés, hors contrats de réservation ; qu'or, le notaire avait attesté, sur déclaration de Désiré D..., que la garantie intrinsèque était acquise à hauteur de 15 427 631 francs, ce qui avait entraîné la levée des conditions suspensives et l'exigibilité des prix de vente ; qu'en ne vérifiant pas les éléments que Désiré D... lui remettait, notamment en ce qui concerne les fonds propres et les crédits confirmés, le notaire a commis incontestablement une faute qui entachait la validité de l'acte ou du moins sa sincérité ; que de même, Désiré D... a remis au notaire une grille de prix erronée et a attesté dans l'acte qu'elle était valable ; que peu importe que cette grille ait été établie par lui ou par son associé dès lors que c'est lui qui en a certifié la validité et, dès lors, qu'il était gérant de la SCI Eder et donc son responsable ; qu'en faisant une répartition des fonds entre le promoteur, la SCI Mendi Eder et le notaire et en attribuant seulement un reliquat de ces sommes à l'entrepreneur, la SNEG-SO Fougerolle, le notaire, avec la participation de Désiré D..., a, de fait, entraîné l'arrêt des travaux dans le bâtiment B ; que, principalement, la constatation par le notaire, sur la demande de Désiré D..., que la garantie intrinsèque était acquise, avait pour effet de lever les conditions suspensives et de rendre les ventes juridiquement parfaites ; que les époux Z... et les consorts Y... se trouvaient engagés définitivement vis-à-vis du vendeur alors que les conditions de l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas remplies ; que, s'ils avaient su que cette garantie n'était pas acquise, ils auraient eu tout loisir de mettre fin à l'opération et de ne pas s'engager définitivement ; que, dès lors que la garantie était déclarée acquise, les fonds ont été débloqués et les acheteurs se sont trouvés débiteurs des différents emprunts contractés ; qu'il appartenait au promoteur de s'assurer que toutes les conditions de fonds propres, de crédits et de ventes signées étaient remplies avant de déclarer au notaire que la garantie était acquise et il appartenait au notaire de vérifier les éléments remis par le promoteur et les différentes parties ; que de cette vérification dépendait la certitude que la garantie était acquise et que les acheteurs pouvaient contracter en toute sécurité ; que, dès lors que le promoteur avait choisi la garantie intrinsèque, il ne peut pas faire valoir sérieusement que la construction des bâtiments était achevée à plus de 85 % ce qui représentait la meilleure garantie pour les acheteurs ; que seule la garantie intrinsèque était, en l'espèce, acceptable puisque choisie dès le départ de l'opération immobilière ; qu'en tout état de cause, la garantie intrinsèque a, pour les acheteurs, des conséquences juridiques que n'a pas l'avancement des travaux, fût-il significatif ; que les fautes de Désiré D... et de Jean-Marie X... sont donc incontestables ; que sur le lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués, que contrairement à ce que les époux Z... soutiennent, dans leurs conclusions établies pour l'audience du 13 décembre 2007, l'arrêt du 14 avril 2005 n'avait pas tranché la question du lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que l'arrêt, en sa page 5, 2e paragraphe, n'avait fait que rappeler ce qu'avait indiqué la cour d'assises statuant, en premier ressort, sur les demandes civiles, dans son arrêt du 15 septembre 2004 ; que l'arrêt avait précisé, en sa page 5, 5e paragraphe, qu'elle « attendra donc le résultat de l'expertise afin de se prononcer sur la faute éventuelle de Jean-Marie X... et Désiré D... et sur le lien de causalité entre cette faute, à la supposer établie, et le préjudice des parties civiles » ; que comme il a été précisé plus haut, les mentions erronées de l'acte 354, établi par le notaire sur demande de Désiré D..., ont entraîné l'arrêt des travaux dans le bâtiment B, faute de fonds permettant son achèvement dans les délais prévus ; qu'alors que les travaux allaient reprendre, l'explosion a totalement détruit le bâtiment B ce qui a empêché le programme immobilier d'aller à son terme en tout cas en ce qui concerne le bâtiment B ; que peu importe cette destruction qui est intervenue plusieurs mois après l'acte litigieux ; que s'il est exact que c'est la destruction de l'immeuble qui, au final, a empêché la fin des travaux, néanmoins c'est bien le déblocage des fonds alors que la garantie n'était pas acquise qui est à l'origine de l'arrêt des travaux, les entrepreneurs n'étant plus réglés par le promoteur ; que, si les acheteurs avaient su qu'ils étaient trompés par les mentions de l'acte, ils auraient pu faire arrêter toute l'opération et en demander la résolution et ne se seraient pas trouvés engagés à tort au moment où le bâtiment B a été détruit ; qu'il n'y aurait eu aucune conséquence financière pour eux ; qu'au contraire, ignorant de ce que la clause suspensive était faussement levées, ils ont laissé, sans réagir, l'opération prospérer jusqu'à la destruction de l'immeuble ; qu'il y a donc incontestablement un lien de causalité direct entre la faute du notaire et le préjudice allégué ; que sur les préjudices des époux Z..., que les époux Z... s'en rapportent au rapport d'expertise pour l'évaluation de leurs préjudices ; qu'ils estiment :- qu'ils ont été privés des bénéfices que l'acquisition de cinq appartements dans la résidence Mendi Eder aurait dû générer sur 15 ans, soit 2 283 623 francs (348. 440, 98 euros) ;- qu'ils ont subi une perte financière : les appartements du bâtiment B n'ont pas été livrés et ceux du bâtiment A ont été loués par la SARL Eder Loisirs sans bail ; que compte tenu de cela, Jean-Michel Z... a été contraint de se radier du registre du commerce et des sociétés à effet du 1er juillet 1992 : il n'a donc pu bénéficier du statut fiscal de loueur en meublé professionnel et, ainsi, récupérer la TVA ; que la trésorerie encaissée s'est élevée à 3 058 710 francs alors que les charges ont été de 3 379 781 francs, soit un déficit de 321 071 francs (48 946, 96 euros) qui représentent, selon eux, leur préjudice financier ;- qu'ils ont subi un trouble de jouissance dû à la procédure et aux négociations qu'ils ont dû mener pour récupérer les loyers, procédure qui a duré seize ans : ils évaluent ce préjudice à la somme de 10 000 euros ;- qu'ils ont subi un préjudice personnel du fait des agissements de Me X..., préjudice qu'ils évaluent à la somme de 192 000 euros ; que, sur le préjudice financier, préalablement, il convient de rappeler que l'opération immobilière était un ensemble indivisible : pour permettre de rentabiliser leurs investissements, les époux Z... devaient acheter trois appartements dans le bâtiment A et deux dans le bâtiment B et devaient, compte tenu du nombre d'appartements achetés, bénéficier du statut de loueur de meublé professionnel (du moins en ce qui concerne Jean-Michel Z...) ; que l'arrêt des travaux dans le bâtiment B et leurs conséquences, rappelées ci-dessus, ont fait que l'opération n'a eu lieu que partiellement et que Jean-Michel Z... n'a pas pu obtenir le statut de loueur de meublé professionnel ; que, pour chiffrer leur préjudice, l'expert a évalué la situation des époux Z... telle qu'elle aurait dû être si l'opération avait eu lieu et il l'a comparée à celle qu'elle a été effectivement ; que la différence représente le préjudice des époux Z... constitué par :- la trésorerie qu'aurait dû générer l'opération : 2 285 623 francs soit 348 441 euros,- la trésorerie négative cumulée telle qu'elle a été : 321 071 francs soit 48 947 euros, Total : 97 387, 94 euros ; que le calcul effectué par l'expert, parfaitement motivé et reposant sur des données incontestables et dûment vérifiées, doit être validé ; que, sur le préjudice de jouissance et de négociation ; que cette demande n'est pas justifiée en elle-même ; qu'elle ressort manifestement du préjudice personnel qui sera examiné ci-dessous ; que, sur le préjudice personnel, les époux Z... ont subi, du fait de l'acte erroné et des faits imputés à Jean-Marie X..., des difficultés personnelles et des troubles dans la gestion de leur patrimoine compte tenu de l'incertitude qui pesait sur l'issue de la procédure ; que la confiance, qu'ils avaient mise dans un notaire et dans le promoteur, a manifestement été trompée ce qui constitue pour eux un préjudice personnel ou moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 120 000 euros ; que, en récapitulatif des sommes allouées aux époux Z..., Jean-Marie X... est condamné à payer à Jean-Michel et Marie-Laure Z... :- la somme de 397 387, 94 euros au titre du préjudice financier-la somme de 120 000 euros au titre du préjudice personnel et moral ; que sur les préjudices des consorts Y..., le raisonnement qui a été tenu pour l'évaluation du préjudice des époux Z... est le même pour celui de la SCI Y...
E... et des consorts Y... ; que, sur le préjudice financier, l'expert estime que le préjudice de la SCI Y...
E... est la résultante de l'écart entre la trésorerie cumulée telle qu'aurait dû être et de la trésorerie cumulée telle qu'elle a été diminuée de la plus-value réalisée sur la vente des quatre appartements en 2001 et 2002, soit 3 574 147 francs (544 875 euros) ; que les consorts Y... sollicitent cette somme, mais demandent que soit ajoutée la plus-value, soit une somme globale de 565 607, 65 euros ; que la cour estime que les consorts Y... ayant réalisé directement ou indirectement une plus-value, il n'y a pas de raison d'intégrer dans le préjudice cette plus-value estimée par l'expert à 136 000 euros ; qu'en conséquence, Désiré D... et Jean-Marie X... seront condamnés in solidum, à payer à la SCI Y...
E... la somme de 565 607, 65 euros ; que les intérêts de cette somme seront décomptés à dater de ce jour ; que, sur les préjudices personnels des consorts Y..., compte tenu des éléments versés au dossier, de la situation personnelle de chacun des frères, des conséquences qu'ont eu pour eux les agissements de Jean-Marie X... et de Désiré D... sur leur vie personnelle et sur leur projet professionnel alors qu'ils avaient fait des investissements très importants sur ce programme immobilier, la cour, prenant en compte les préjudices particuliers de chaque associé, estime que les sommes suivantes sont de nature à réparer les dommages de chacun :- Michel Y... : 80 000 euros,- Gratien Y... : 80 000 euros,- Jean-Pierre Y... : 50 000 euros ;

que les intérêts de ces sommes, ayant le caractère de dommages-intérêts, seront décomptés à date de ce jour ; que, en récapitulatif des sommes allouées aux consorts Y... et à la SCI Y...
E..., Désiré D... et Jean-Marie X... sont condamnés, in solidum, à payer :- à la SCI Y...
E..., la somme de 565 607, 65 euros au titre du préjudice financier ;- à Michel Y..., la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice personnel,- à Gratien Y..., la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice personnel ;- à Jean-Pierre Y..., la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice personnel ;

" 1°) alors que, pour engager sa responsabilité civile, la faute du notaire rédacteur d'acte doit être à l'origine du dommage allégué ; qu'en jugeant que la responsabilité civile de Jean-Marie X..., notaire, était engagée, quand elle relevait elle-même que les travaux momentanément arrêtés allaient reprendre lorsque les appartements de l'immeuble dont il avait instrumenté les ventes en l'état futur d'achèvement avaient été détruits par une explosion terroriste et n'avaient donc pu être livrés (voir l'arrêt spéc. p. 19, § 2 et 3), ce dont il résultait que seul cet attentat était à l'origine du défaut de livraison et que ce n'était pas la faute du notaire qui avait empêché le programme immobilier d'aller à son terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre aux conclusions du notaire mettant en évidence que l'immeuble était achevé à plus de 85 % et que les travaux étaient donc particulièrement avancés, ce qui constituait la meilleure garantie de sa livraison prochaine, avant qu'il ne soit détruit par l'attentat terroriste, de sorte que le défaut de livraison ne pouvait être imputé qu'à ce seul attentat terroriste (voir les conclusions de Me X..., p. 6 et s.), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de faute du rédacteur d'acte et son préjudice réparé dans son intégralité, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en indemnisant les parties civiles du préjudice financier correspondant à la comparaison entre les avantages qu'elles auraient retirés de l'opération si celle-ci avait eu lieu et ceux qu'elles avaient effectivement retirés de celle-ci, c'est-à-dire de la perte du gain qu'elles pouvaient espérer de la réalisation de l'opération, quand elle relevait elle-même qu'en l'absence de faute du notaire les parties civiles ne se seraient pas trouvées engagées à tort au moment où l'immeuble avait été détruit par l'attentat (voir l'arrêt spéc. p. 19, § 3), de sorte qu'elles n'auraient pu tirer profit de l'opération et ne pouvaient donc être indemnisées de la perte de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner Jean-Marie X..., à payer seul aux époux Z..., et aux consorts Y... et à la société civile immobilière Y...
E..., parties civiles, qui n'ont pu entrer en possession des biens immobiliers construits par la société Eder, et en partie réglées par eux, des sommes, en réparation des préjudices subis, l'arrêt retient qu'en établissant, à la demande de Désiré D..., un acte notarié authentique, sans vérifier que les conditions de la garantie intrinsèque, choisie par le promoteur, étaient remplies, Jean-Marie X... a commis une faute entachant la validité et la sincérité de cet acte ; que les juges ajoutent que la destruction de l'immeuble survenue plusieurs mois après la rédaction de l'acte litigieux est sans incidence et que seul le déblocage de fonds insuffisants, la garantie n'étant pas acquise, est à l'origine de l'arrêt des travaux, les entrepreneurs n'étant plus payés par le promoteur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent la faute commise par Jean-Marie X... et le lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices subis par les victimes, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 371, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Marie X... de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 371 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, compte tenu de ce que la cour retient la responsabilité pleine et entière de Jean-Marie X... vis-à-vis des époux Z... et des consorts Y..., l'appelant ne peut pas soutenir valablement, sur le fondement de l'article 371 du code de procédure pénale, que les constitutions de parties civiles des époux Z... et des consorts Y... étaient abusives ; qu'il en est de même pour Jacques et Christian A... ; que Jean-Marie X... sera débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
" alors que l'accusé acquitté a droit à réparation du dommage que lui a causé la partie civile en portant plainte de mauvaise foi ou de façon abusive ou téméraire ; que Jean-Marie X... a été acquitté par la cour d'assises par une décision définitive ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile au seul motif que sa responsabilité civile était engagée alors qu'il a été définitivement jugé qu'il n'a commis aucune infraction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt ayant retenu, à l'égard des époux Z..., de Jacques A... et des consorts Y..., la responsabilité de Jean-Marie X..., celui-ci est irrecevable à soutenir que leurs constitutions de partie civile sont abusives ;
D'où il suit que le moyen peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Désiré D..., pris de la violation des articles 1137, 1147, 1382 et 1850 du code civil, 121-6, 121-7, 442-1, 441-4 et 440-10 du code pénal, 59, 60 et 147 du code pénal ancien, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, 460 et 461 du code pénal ancien, 2, 3, 5, 372, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Désiré D..., in solidum avec Me Jean-Marie X..., au paiement d'une indemnité envers la SCI Y...
E... ;
" aux motifs tout d'abord, que Désiré D... estime que la SCI Y...
E... n'est plus recevable à agir car, d'une part, les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale s'opposent à la saisine de la juridiction pénale alors que la juridiction civile avait été saisie auparavant et, d'autre part, plusieurs décisions l'ont remplie de ses droits ; qu'il résulte de la lecture des décisions rendues tant par le tribunal de grande instance de Bayonne, que par la cour d'appel de Pau en 1995 et 1999, que la SCI Y...
E... avait agi en résolution des ventes d'appartements contre la SCI Eder, ce qu'elle a obtenu selon l'arrêt de 1999, interprété par un arrêt du 19 février 2007 ; que de même, une instance est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Bayonne sur assignation de Christian A..., instance dans laquelle la SCI Y...
E... est défenderesse et au cours de laquelle elle n'a pas comparu ; que dans aucune de ces décisions, ayant acquis l'autorité de la chose jugée ou pendante devant le tribunal de grande instance, Désiré D... n'est assigné en tant que personne physique et à raison de fautes qu'il aurait commises le 24 septembre 1991 et qui ont entraîné son renvoi devant la cour d'assises et l'application, aujourd'hui, des dispositions de l'article 372 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a, entre ces décisions et l'instance en cours devant la chambre des appels correctionnels, aucune identité de parties et d'objet ni autorité de la chose jugée, éléments qui s'opposeraient à la recevabilité de l'action de la SCI Y...
E... et des consorts Y... (...) » (arrêt, p. 15, § 3, 4 et 5) ;
" aux motifs que, par ailleurs, a en ne vérifiant pas les éléments que Désiré D... lui remettait, notamment en ce qui concerne les fonds propres et les crédits confirmés, le notaire a commis incontestablement une faute qui entachait la validité de l'acte ou du moins sa sincérité ; que, de même, Désiré D... a remis au notaire une grille de prix erronée et a attesté dans l'acte qu'elle était valable ; que peu importe que cette grille ait été établie par lui ou par son associé dès lors que c'est lui qui en a certifié la validité et dès lors qu'il était gérant de la SCI Eder et donc son responsable (.. ») (arrêt, p. 18, § 3) ;
" et aux motifs que, encore, comme il a été précisé plus haut, les mentions erronées de l'acte 354, établi par le notaire sur demande de Désiré D..., ont entraîné l'arrêt des travaux dans le bâtiment B, faute de fonds permettant son achèvement dans les délais prévus ; qu'alors que les travaux allaient reprendre, l'explosion a totalement détruit le bâtiment B, ce qui a empêché le programme immobilier d'aller à son terme, en tout cas en ce qui concerne le bâtiment B ; que peu importe cette destruction qui est intervenue plusieurs mois après l'acte litigieux ; que, s'il est exact que c'est la destruction de l'immeuble qui, au final, a empêché la fin des travaux, néanmoins c'est bien le déblocage des fonds alors que la garantie n'était pas acquise qui est à l'origine de l'arrêt des travaux, les entrepreneurs n'étant plus réglés par le promoteur ; que, si les acheteurs avaient su qu'ils étaient trompés par les mentions de l'acte, ils auraient pu faire arrêter toute l'opération et en demander la résolution et ne se seraient pas trouvés engagés à tort au moment où le bâtiment B a été détruit ; qu'il n'y aurait eu aucune conséquences financières pour eux ; qu'au contraire, ignorant de ce que la clause suspensive était faussement levée, ils ont laissé, sans réagir, l'opération prospérer jusqu'à la destruction de l'immeuble (arrêt, p. 19, § 2 et 3) ; (..) que, préalablement, il convient de rappeler que l'opération immobilière était un ensemble indivisible : pour permettre de rentabiliser leurs investissements, les époux Z... devaient acheter trois appartements dans le bâtiment A et deux dans le bâtiment B et devaient, compte tenu du nombre d'appartements achetés, bénéficier du statut de loueur de meublé professionnel (du moins en ce qui concerne Jean-Michel Z...) ; que l'arrêt des travaux dans le bâtiment B et leurs conséquences, rappelées ci-dessus, ont fait que l'opération n'a eu lieu que partiellement et que Jean-Michel Z... n'a pas pu obtenir le statut de loueur de meublé professionnel (arrêt, p. 20, § 3) ; (...) que les époux Z... ont subi, du fait de l'acte erroné et des faits imputés à Jean-Marie X..., des difficultés personnelles et des troubles dans la gestion de leur patrimoine compte tenu de l'incertitude qui pesait sur l'issue de la procédure ; que la confiance qu'ils avaient mise dans un notaire et dans le promoteur a manifestement été trompée, ce qui constitue pour eux un préjudice personnel ou moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 120 000 euros (arrêt, p. 20, dernier §) ; (...) que le raisonnement qui a été tenu pour l'évaluation du préjudice des époux Z... est le même pour celui de la SCI Y...
E... et des consorts Y... (...) ; que l'expert estime que le préjudice de la SCI Y...
E... est la résultante de l'écart entre la trésorerie cumulée telle qu'elle aurait dû être et de la trésorerie cumulée telle qu'elle a été diminuée de la plus-value réalisée sur la vente des quatre appartements en 2001 et 2002, soit 3 574 147 francs (544 875 euros) ; que les consorts Y... sollicitent cette somme mais demandent que soit ajoutée la plus-value, soit une somme globale de 565 607, 65 euros ; que la cour estime que les consorts Y... ayant réalisé directement ou indirectement une plus-value, il n'y a pas de raison d'intégrer dans le préjudice cette plus-value estimée par l'expert à 136 000 euros ; qu'en conséquence, Désiré D... et Me Jean-Marie X... seront condamnés, in solidum, à payer à la SCI Y...
E... la somme de 565 606, 65 euros (...) ; que les consorts Y... demandent également une indemnisation à titre personnel ; que, compte tenu des éléments versés au dossier, de la situation personnelle de chacun des frères, des conséquences qu'ont eu pour eux les agissements de Jean-Marie X... et de Désiré D... sur leur vie personnelle et sur leur projet professionnel alors qu'ils avaient fait des investissements très importants sur ce programme immobilier, la cour, prenant en compte les préjudices particuliers de chaque associé, estime que les sommes suivantes sont de nature à réparer les dommages de chacun (...) (arrêt, p. 21, § 3 à 7, avant-dernier et dernier §) ;
" alors que la responsabilité du gérant d'une société civile ne peut être recherchée que si les faits qui lui sont imputables sont détachables de ses fonctions ; qu'en retenant que Désiré D... a remis au notaire une grille de prix erronée et a attesté dans l'acte qu'elle était valable, peu important que cette grille ait été établie par lui ou par son associé dès lors qu'il en a certifié la validité et qu'il était gérant de la SCI, et donc responsable, ou bien encore qu'il lui appartenait de s'assurer que toutes les conditions relatives aux fonds propres et aux crédits ou ventes signés étaient remplies avant de déclarer au notaire que la garantie était acquise, sans rechercher au préalable, comme il leur était formellement demandé, si les fautes en cause, à les supposer même caractérisées, étaient détachables des fonctions de gérant, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Désiré D..., pris de la violation des articles 1137, 1147, 1382 et 1850 du code civil, 121-6, 121-7, 442-1, 441-4 et 440-10 du code pénal, 59, 60 et 147 du code pénal ancien, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, 460 et 461 du code pénal ancien, 2, 3, 5, 372, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Désiré D..., in solidum avec Me Jean-Marie X..., au paiement d'une indemnité envers la SCI Y...
E... ;
" aux motifs, tout d'abord, que Désiré D... estime que la SCI Y...
E... n'est plus recevable à agir car, d'une part, les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale s'opposent à la saisine de la juridiction pénale alors que la juridiction civile avait été saisie auparavant et, d'autre part, plusieurs décisions l'ont remplie de ses droits ; qu'il résulte de la lecture des décisions rendues tant par le tribunal de grande instance de Bayonne que, par la cour d'appel de Pau, en 1995 et 1999, que la SCI Y...
E... avait agi en résolution des ventes d'appartements contre la SCI Eder, ce qu'elle a obtenu selon l'arrêt de 1999, interprété par un arrêt du 19 février 2007 ; que de même, une instance est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Bayonne sur assignation de Christian A..., instance dans laquelle la SCI Y...
E... est défenderesse et au cours de laquelle elle n'a pas comparu ; que dans aucune de ces décisions, ayant acquis l'autorité de la chose jugée ou pendante devant le tribunal de grande instance, Désiré D... n'est assigné en tant que personne physique et à raison de fautes qu'il aurait commises le 24 septembre 1991 et qui ont entraîné son renvoi devant la cour d'assises et l'application, aujourd'hui, des dispositions de l'article 372 du code de procédure pénale, qu'il n'y a, entre ces décisions et l'instance en cours devant la chambre des appels correctionnels, aucune identité de parties et d'objet ni autorité de la chose jugée, éléments qui s'opposeraient à la recevabilité de l'action de la SCI Y...
E... et des consorts Y... (...) (arrêt, p. 15, § 3, 4 et 5) ;
" aux motifs que, par ailleurs, en ne vérifiant pas les éléments que Désiré D... lui remettait, notamment en ce qui concerne les fonds propres et les crédits confirmés, le notaire a commis incontestablement une faute qui entachait la validité de l'acte ou du moins sa sincérité ; que, de même, Désiré D... a remis au notaire une grille de prix erronée et a attesté dans l'acte qu'elle était valable ; que peu importe que cette grille ait été établie par lui ou par son associé dès lors que c'est lui qui en a certifié la validité et dès lors qu'if était gérant de la SCI Eder et donc son responsable (...) (arrêt, p. 18, § 3) ;
" et aux motifs que, encore, comme il a été précisé plus haut, les mentions erronées de l'acte 354, établi par le notaire sur demande de Désiré D..., ont entraîné l'arrêt des travaux dans le bâtiment B, faute de fonds permettant son achèvement dans les délais prévus ; qu'alors que les travaux allaient reprendre, l'explosion a totalement détruit le bâtiment B, ce qui a empêché le programme immobilier d'aller à son terme, en tout cas en ce qui concerne le bâtiment B ; que peu importe cette destruction qui est intervenue plusieurs mois après l'acte litigieux ; que s'il est exact que c'est la destruction de l'immeuble qui, au final, a empêché la fin des travaux, néanmoins c'est bien le déblocage des fonds alors que la garantie n'était pas acquise qui est à l'origine de l'arrêt des travaux, les entrepreneurs n'étant plus réglés par le promoteur ; que, si les acheteurs avaient su qu'ils étaient trompés par les mentions de l'acte, ils auraient pu faire arrêter toute l'opération et en demander la résolution et ne se seraient pas trouvés engagés à tort au moment où le bâtiment B a été détruit ; qu'il n'y aurait eu aucune conséquences financières pour eux ; qu'au contraire, ignorant de ce que la clause suspensive était faussement levée, ils ont laissé, sans réagir, l'opération prospérer jusqu'à la destruction de l'immeuble (arrêt, p. 19, § 2 et 3) ; (...) que, préalablement, il convient de rappeler que l'opération immobilière était un ensemble indivisible : pour permettre de rentabiliser leurs investissements, les époux Z... devaient acheter trois appartements dans le bâtiment A et deux dans le bâtiment B et devaient, compte tenu du nombre d'appartements achetés, bénéficier du statut de loueur de meublé professionnel (du moins en ce qui concerne Jean-Michel Z...) ; que l'arrêt des travaux dans le bâtiment B et leurs conséquences, rappelées ci-dessus, ont fait que l'opération n'a eu lieu que partiellement et que Jean-Michel Z... n'a pas pu obtenir le statut de loueur de meublé professionnel (arrêt, p. 20, § 3) ; (...) que les époux Z... ont subi, du fait de l'acte erroné et des faits imputés à Jean-Marie X..., des difficultés personnelles et des troubles dans la gestion de leur patrimoine compte tenu de l'incertitude qui pesait sur l'issue de la procédure ; que la confiance qu'ils avaient mise dans un notaire et dans le promoteur a manifestement été trompée, ce qui constitue pour eux un préjudice personnel ou moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 120 000 euros (arrêt, p. 20, dernier §) ; (...) que le raisonnement qui a été tenu pour l'évaluation du préjudice des époux Z... est le même pour celui de la SCI Y...
E... et des consorts Y... (...) ; que l'expert estime que le préjudice de la SCI Y...
E... est la résultante de l'écart entre la trésorerie cumulée telle qu'elle aurait dû être et de la trésorerie cumulée telle qu'elle a été diminuée de la plus-value réalisée sur la vente des quatre appartements en 2001 et 2002, soit 3 574 147 francs (544 875 euros) ; que les consorts Y... sollicitent cette somme mais demandent que soit ajoutée la plus-value, soit une somme globale de 565 607, 65 euros ; que la cour estime que les consorts Y... ayant réalisé directement ou indirectement une plus-value, il n'y a pas de raison d'intégrer dans le préjudice cette plus-value estimée par l'expert à 136 000 euros ; qu'en conséquence, Désiré D... et Me Jean-Marie X... seront condamnés, in solidum, à payer à la SCI Y...
E... la somme de 565 606, 65 euros (..), que les consorts Y... demandent également une indemnisation à titre personnel ; que compte tenu des éléments versés au dossier, de la situation personnelle de chacun des frères, des conséquences qu'ont eu pour eux les agissements de Jean-Marie X... et de Désiré D... sur leur vie personnelle et sur leur projet professionnel alors qu'ils avaient fait des investissements très importants sur ce programme immobilier, la cour, prenant en compte les préjudices particuliers de chaque associé, estime que les sommes suivantes sont de nature à réparer les dommages de chacun (...) (arrêt, p. 21, § 3 à 7, avant-dernier et dernier §) ;
" alors que, si même l'action du tiers à l'encontre du dirigeant est de nature délictuelle, l'identification d'une faute à l'encontre du dirigeant ne peut être opérée qu'en considération des règles pesant sur la société et dont le contenu lui dictait sa conduite ; qu'en l'espèce, la SCI Y...
E... a obtenu la résolution, avec effet rétroactif, des ventes qui avaient été conclues avec la SCI Mendi Eder, de sorte qu'aucune obligation contractuelle ne pouvait être invoquée par la SCI Y...
E... à l'encontre de la SCI Mendi Eder ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il leur était expressément demandé, si cette circonstance n'excluait pas l'invocation d'une faute, même d'imprudence, à l'encontre de Désiré D..., l'obligation de remettre un état exact, voire de faire preuve de diligence et de vigilance, ne pouvant logiquement procéder que des obligations contractuelles et supposant par hypothèse l'existence d'un lien contractuel, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Désiré D..., pris de la violation des articles 1137, 1147, 1382 et 1850 du code civil, 121-6, 121-7, 442-1, 441-4 et 440-10 du code pénal, 59, 60 et 147 du code pénal ancien, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, 460 et 461 du code pénal ancien, 2, 3, 5, 372, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Désiré D... à payer diverses indemnités aux consorts Y... ;
" aux motifs que, tout d'abord, Désiré D... estime que la SCI Y...
E... n'est plus recevable à agir car, d'une part, les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale s'opposent à la saisine de la juridiction pénale alors que la juridiction civile avait été saisie auparavant et, d'autre part, plusieurs décisions l'ont remplie de ses droits ; qu'il résulte de la lecture des décisions rendues tant par le tribunal de grande instance de Bayonne, que par la cour d'appel de Pau, en 1995 et 1999 que la SCI Y...
E... avait agi en résolution des ventes d'appartements contre la SCI Eder, ce qu'elle a obtenu selon l'arrêt de 1999, interprété par un arrêt du 19 février 2007 ; que de même, une instance est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Bayonne sur assignation de Christian A..., instance dans laquelle la SCI Y...
E... est défenderesse et au cours de laquelle elle n'a pas comparu ; que dans aucune de ces décisions, ayant acquis l'autorité de la chose jugée ou pendante devant le tribunal de grande instance, Désiré D... est assigné en tant que personne physique et à raison de fautes qu'il aurait commises le 24 septembre 1991 et qui ont entraîné son renvoi devant la cour d'assises et l'application, aujourd'hui, des dispositions de l'article 372 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a, entre ces décisions et l'instance en cours devant la chambre des appels correctionnels, aucune identité de parties et d'objet ni autorité de la chose jugée, éléments qui s'opposeraient à la recevabilité de l'action de la SCI Y...
E... et des consorts Y... (...) (arrêt, p. 15, § 3, 4 et 5) ;
" aux motifs que, par ailleurs, en ne vérifiant pas les éléments que Désiré D... lui remettait, notamment en ce qui concerne les fonds propres et les crédits confirmés, le notaire a commis incontestablement une faute qui entachait la validité de l'acte ou du moins sa sincérité ; que, de même, Désiré D... a remis au notaire une grille de prix erronée et a attesté dans l'acte qu'elle était valable ; que peu importe que cette grille ait été établie par lui ou par son associé dès lors que c'est lui qui en a certifié la validité et dès lors qu'il était gérant de la SCI Eder et donc son responsable (...) (arrêt, p. 18, § 3) ;
" et aux motifs que, encore, comme il a été précisé plus haut, les mentions erronées de l'acte 354, établi par le notaire sur demande de Désiré D..., ont entraîné l'arrêt des travaux dans le bâtiment B, faute de fonds permettant son achèvement dans les délais prévus ; qu'alors que les travaux allaient reprendre, l'explosion a totalement détruit le bâtiment B, ce qui a empêché le programme immobilier d'aller à son terme, en tout cas en ce qui concerne le bâtiment B ; que peu importe cette destruction qui est intervenue plusieurs mois après l'acte litigieux ; que s'il est exact que c'est la destruction de l'immeuble qui, au final, a empêché la fin des travaux, néanmoins c'est bien le déblocage des fonds alors que la garantie n'était pas acquise qui est à l'origine de l'arrêt des travaux, les entrepreneurs n'étant plus réglés par le promoteur ; que, si les acheteurs avaient su qu'ils étaient trompés par les mentions de l'acte, ils auraient pu faire arrêter toute l'opération et en demander la résolution et ne se seraient pas trouvés engagés à tort au moment où le bâtiment B a été détruit ; qu'il n'y aurait eu aucune conséquences financières pour eux ; qu'au contraire, ignorant de ce que la clause suspensive était faussement levée, ils ont laissé, sans réagir, l'opération prospérer jusqu'à la destruction de l'immeuble (arrêt, p. 19, § 2 et 3) ; (..) que, préalablement, il convient de rappeler que l'opération immobilière était un ensemble indivisible : pour permettre de rentabiliser leurs investissements, les époux Z... devaient acheter trois appartements dans le bâtiment A et deux dans le bâtiment B et devaient, compte tenu du nombre d'appartements achetés, bénéficier du statut de loueur de meublé professionnel (du moins en ce qui concerne Jean-Michel Z...) ; que l'arrêt des travaux dans le bâtiment B et leurs conséquences, rappelées ci-dessus, ont fait que l'opération n'a eu lieu que partiellement et que Jean-Michel Z... n'a pas pu obtenir le statut de loueur de meublé professionnel (arrêt, p. 20, § 3) ; (...) que les époux Z... ont subi, du fait de l'acte erroné et des faits imputés à Jean-Marie X..., des difficultés personnelles et des troubles dans la gestion de leur patrimoine compte tenu de l'incertitude qui pesait sur l'issue de la procédure ; que la confiance qu'ils avaient mise dans un notaire et dans le promoteur a manifestement été trompée, ce qui constitue pour eux un préjudice personnel ou moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 120 000 euros (arrêt, p. 20, dernier §) ; (..) que le raisonnement qui a été tenu pour l'évaluation du préjudice des époux Z... est le même pour celui de la SCI Y...
E... et des consorts Y... (...) ; que l'expert estime que le préjudice de la SCI Y...
E... est la résultante de l'écart entre la trésorerie cumulée telle qu'elle aurait dû être et de la trésorerie cumulée telle qu'elle a été diminuée de la plus-value réalisée sur la vente des quatre appartements en 2001 et 2002, soit 3 574 147 francs (544 875 euros) ; que les consorts Y... sollicitent cette somme mais demandent que soit ajoutée la plus-value, soit une somme globale de 565 607, 65 euros ; que la cour estime que les consorts Y... ayant réalisé directement ou indirectement une plus-value, il n'y a pas de raison d'intégrer dans le préjudice cette plus-value estimée par l'expert à 136 000 euros ; qu'en conséquence, Désiré D... et Me Jean-Marie X... seront condamnés, in solidum, à payer à la SCI Y...
E... la somme de 565 606, 65 euros (...) ; que les consorts Y... demandent également une indemnisation à titre personnel ; que, compte tenu des éléments versés au dossier, de la situation personnelle de chacun des frères, des conséquences qu'ont eu pour eux les agissements de Jean-Marie X... et de Désiré D... sur leur vie personnelle et sur leur projet professionnel alors qu'ils avaient fait des investissements très importants sur ce programme immobilier, la cour, prenant en compte les préjudices particuliers de chaque associé, estime que les sommes suivantes sont de nature à réparer les dommages de chacun (...) (arrêt, p. 21, § 3 à 7, avant-dernier et dernier §) ;
" 1°) alors que la cassation à intervenir sur la base du premier ou du deuxième moyen, visant des motifs qui sont le fondement des condamnations prononcées au profit des consorts Y..., ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef condamnant Désiré D... au profit des consorts Y... ;
" 2°) et alors que, et en tout cas, même dans le cadre de l'article 372 du code de procédure pénale, seuls les dommages pouvant être regardés comme procédant directement des faits faisant l'objet des poursuites peuvent donner lieu à réparation ; qu'en l'espèce, et à supposer que des manquements tels que ceux décrits à l'arrêt aient pu être imputés à Désiré D..., de toute façon, ces manquements étaient tout au plus à l'origine d'un dommage subi par la SCI Y...
E... ; que le préjudice subi par les consorts Y..., lié, selon les constatations mêmes de l'arrêt, aux perturbations ayant affecté le fonctionnement de la SCI Y...
E..., puisque découlant de ce que l'opération engagée par la SCI n'avait pas été conduite jusqu'à son terme comme ils l'escomptaient, ne pouvaient être considérées comme ne prenant pas son origine immédiate et directe dans les fautes imputées à Désiré D... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Désiré D..., in solidum avec Jean-Marie X..., à payer aux consorts Y... et à la société Y...
E..., parties civiles, qui n'ont pu entrer en possession des biens immobiliers construits par la société Eder, des sommes en réparation des préjudices, l'arrêt énonce que Désiré D... a fait une déclaration erronée du prix de vente de ces biens, enregistrée dans un acte authentique ; que les juges ajoutent que cette faute est à l'origine des préjudices directs subis par les parties civiles et engage la responsabilité de Désiré D... au sens de l'article 372 du code de procédure pénale ; qu'ils relèvent qu'aucune identité de parties, ni d'objet, n'existe avec le contentieux en cours portant sur la résolution des ventes conclues entre les sociétés Eder et Y...
E... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent la faute commise par Désiré D... et le lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices subis par les victimes, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les dommages en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Désiré D..., pris de la violation des articles 1137, 1147, 1382 et 1850 du code civil, 121-6, 121-7, 442-1, 441-4 et 440-10 du code pénal, 59, 60 et 147 du code pénal ancien, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, 460 et 461 du code pénal ancien, 2, 3, 5, 372, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en garantie formée par Désiré D... à l'encontre de Me X... ;
" aux motifs que la cour a suffisamment indiqué, dans le corps du présent arrêt, quelles étaient les responsabilités respectives de Désiré D... et de Me X... ; que la levée des conditions suspensives, par la déclaration d'acquisition de la garantie intrinsèque faite devant le notaire par Désiré D..., a profité essentiellement à ce dernier puisque cela lui a permis de percevoir les fonds de l'opération ; que c'est sa déclaration erronée, reprise par le notaire dans l'acte litigieux, qui est à l'origine de l'affaire et des préjudices qui en sont découlés ; que Désiré D... est dont particulièrement mal venu de demander à être relevé indemne par Me X... de toutes les condamnations prononcées contre lui (...) (arrêt, p. 23, § 2) ;
" 1°) alors que, dès lors que deux fautes ont concouru à la production du dommage et qu'elles ont conduit à une condamnation in solidum de leurs auteurs, la partie qui a été condamnée peut demander d'être garantie, au moins partiellement, par la partie qui a été condamnée in solidum avec elle ; qu'en rejetant purement et simplement la demande en garantie, sans faire droit à une garantie au moins partielle, les juges du fond ont violé les textes susvisés, ensemble les règles régissant les recours entre coobligés in solidum ;
" 2°) et alors que, et en tout cas, au-delà des règles applicables en cas de condamnation in solidum, les juges du fond devaient rechercher si, de toute façon, le notaire ne devait pas garantir Désiré D... pour avoir manqué à son obligation de conseil à l'égard de son client ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Désiré D... d'être relevé par Jean-Marie X... de toute condamnation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 372, 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... à payer à Jean-Michel Z... et à Marie-Laure Z... la somme de 40 000 euros, l'a également condamné, in solidum avec Désiré D..., à payer à la SCI Y...
E... et aux consorts Y..., la somme globale de 40 000 euros, et l'a enfin condamné à payer à Me Dominique C..., ès qualités de mandataire liquidateur de Jacques A..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que les époux Z... ont subi plusieurs années d'instruction préparatoire, un passage devant la cour d'assises, plusieurs audiences devant la cour d'appel et plusieurs réunions d'expertise ; qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles du procès ; qu'il leur sera alloué à ce titre une somme de 40 000 euros ;
" et aux motifs que les consorts Y... et la SCI Y...
E... ont subi plusieurs années d'instruction préparatoire, un passage devant la cour d'assises, plusieurs audiences devant la cour d'appel et plusieurs réunions d'expertise ; qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles du procès ; qu'il leur sera alloué à ce titre une somme globale de 40 000 euros ; qu'en conséquence, Désiré D... et Jean-Marie X... sont condamnés, in solidum, à payer à la SCI Y...
E... et aux consorts Y... la somme globale de 40 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, enfin, il est inéquitable de laisser à la charge de Me C..., ès qualités, les frais irrépétibles du procès ; que Jean-Marie X... sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
" alors que seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la partie civile l'indemnité prévue par l'article 375 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant Jean-Marie X... à payer aux parties civiles diverses sommes au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, quand le notaire avait été acquitté par un arrêt de la cour d'assises du 17 janvier 2004, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 375 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction poursuivi devant la cour d'assises peut être condamné à payer à la partie civile des sommes au titre des frais exposés par celle-ci et non payés par l'Etat ;
Attendu que Jean-Marie X... a été condamné par l'arrêt attaqué à payer aux parties civiles des sommes en application de l'article 375 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que celui-ci a été acquitté par la cour d'assises des infractions dont il était accusé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Désiré D... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Jean-Marie X... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 11 septembre 2008, en ses seules dispositions ayant condamné, au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, Jean-Marie X... à payer, aux époux Z... la somme de 40 000 euros, aux consorts Y... et à la SCI Y...
E... 40 000 euros, et à Me C..., mandataire judiciaire de Jacques A..., la somme de 2 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par les époux Z..., les consorts Y... et la SCI Y...
E... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87229
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-87229


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard, Me Hémery, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award