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02/12/2009 | FRANCE | N°08-43633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-43633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007), que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 par la société Natexis Banques populaires, devenue Natixis, en qualité de juriste financier des activités de marché, a été licenciée le 24 juillet 2003 pour motif disciplinaire avec dispense de l'exécution de son préavis ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

/ que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir que si son employeur lui a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007), que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 par la société Natexis Banques populaires, devenue Natixis, en qualité de juriste financier des activités de marché, a été licenciée le 24 juillet 2003 pour motif disciplinaire avec dispense de l'exécution de son préavis ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir que si son employeur lui avait indiqué qu'elle avait la possibilité conventionnelle de saisir une des deux commissions bancaires, le délai était échu (cinq jours) et aucune coordonnée n'était fournie dans la lettre de licenciement pour saisir l'une de ces deux commissions ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen tiré du non respect de la procédure conventionnelle de licenciement rendant celui ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le licenciement prononcé sans respect de la procédure conventionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en dépit de ses conclusions faisant valoir le non respect de la procédure conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux observations de la salariée énonçant qu'il lui avait été indiqué, au moment où une transaction avait été envisagée, qu'elle pouvait saisir une des deux commissions bancaires, ce qui était inexact, le délai de saisine étant expiré, et que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les "coordonnées" des commissions, dès lors que des faits ainsi exposés elle ne tirait pas les conséquences juridiques que fait valoir le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... entrée au service de la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES le 2 mai 2001 comme juriste financier au sein des activités de marché a été licenciée le 24 juillet 2003 pour les motifs suivants :
- refus de se soumettre aux directives données par la hiérarchie (dossier AIG mai-juin 2003).
- non respect des procédures spécifiques aux différents types de dossiers mises en place dans son service (renégociation des contrats en cas d'opérations de fusion et de transfert en juin 2003).- défaut de renseignement du «tableau de reporting»malgré de nombreuses relances en juin.- transport hors de l'entreprise de contrats originaux en violation des règles applicables.- agressivité envers ses collègues au cours des dernières semaines (jet de gomme, crayon…).
Que Madame X... conteste la réalité de ces griefs, estimant notamment que la configuration des «tableaux de reporting» a souvent changé et qu'elle n'est pas responsable de la désorganisation de service invoquée par l'employeur ;
Qu'elle fait valoir également que le harcèlement permanent et la dévalorisation systématique de son travail dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, Madame Y..., a entraîné la dégradation de ses conditions de travail, provoquant son licenciement ;
Que toutefois, se trouvent suffisamment démontrés, les griefs tenant :
- au non respect des directives de sa hiérarchie (cf. échange de courriels des 13, 14 et 17 mars, 6 mai, 5, 6 et 10 juin 2003)- à la renégociation des confirmations dans le dossier AIG (cf. courriels des 17 et 18 juin, 3 juillet 2003, note interne du 24 juin 2003)- au non respect de l'obligation de «reporting» échange de courriels des 9, 10 janvier, 19, 23, 24 juin 2003), ce qui confirme la réalité des manquements professionnels dont fait état la SA NATIXIS.
Que le comportement d'agressivité de la demanderesse se trouve rapporté dans la note interne du 23 juin 2003 co-signée par le supérieur direct de la salariée et la chef du service des « risques juridiques » ;
Que le licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'appelante doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;
- Sur le harcèlement moral
Qu'à l'appui de ses prétentions sur ce point, l'appelante fait état notamment :
- du déménagement sans son autorisation du contenu de son armoire de travail, peu de temps après son entrée dans la société.- des actes de harcèlement (pressions, brimades, dénigrement auprès du chef de service, dévalorisation) dont elle était l'objet en permanence de la part de sa supérieure hiérarchique directe.- du fait que l'une de ses collègues de travail l'aurait traitée de « folle » lors d'une réunion.- de la dégradation importante de son état de santé.
Qu'en premier lieu, l'incident dont fait état l'appelante du fait de l'ouverture ou du déménagement du contenu de son armoire de travail, s'il ne semble pas matériellement contesté, ne permet cependant pas de caractériser le harcèlement invoqué, rien n'indiquant que la dite armoire ait contenu des dossiers autres que professionnels ;
Qu'en second lieu, les allégations de la demanderesse relatives au comportement de Madame Y... ne sont pas matériellement prouvées, l'intéressée reconnaissant elle-même dans ses écritures que les incidents qu'elle dénonce ont eu lieu sans témoin ;
Que par ailleurs, à les supposer établis, les actes ou faits dénoncés, tout comme l'incident l'ayant opposée à une autre employée, relèvent plus d'une mésentente professionnelle que d'une attitude de harcèlement systématique ;
Qu'enfin, les éléments médicaux fournis par la salariée (certificats médicaux, bilan secouriste, feuille d'observation médicale, arrêt de travail de trois jours)outre qu'ils ne permettent pas d'établir un lien entre le harcèlement invoqué et les soins médicaux reçus, ne sont pas en eux-mêmes probants dudit harcèlement faute de preuve d'actes ou de faits en ce sens ;
Que l'appelante doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions de ce chef ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Madame X... avait fait valoir que si son employeur lui avait indiqué quelle avait la possibilité conventionnelle de saisir une des deux commissions bancaires, le délai était échu (5 jours) et aucune coordonnée n'était fournie dans la lettre de licenciement pour saisir l'une de ces deux commissions ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen tiré du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement rendant celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le licenciement prononcé sans respect de la procédure conventionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en dépit de ses conclusions faisant valoir le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43633
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-43633


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43633
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