LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 2008), que Mme X..., engagée en qualité de psychologue par l'association l'Essor, a demandé la condamnation de celle ci au paiement de sommes à titre d'indemnités de sujétion et de congés payés ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 11 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de sujétion et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, bénéficient d'une indemnité de sujétion «les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une sujétion en raison (...) du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30» ; qu'il résulte de ces dispositions que subissent des sujétions spécifiques les cadres dont les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés ; qu'en se fondant, pour dire que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité, sur le fait qu'elle devait « coordonner son temps de travail» avec celui des autres salariés et échanger des informations avec eux, ce qui constituait une simple modalité d'exécution de son travail, non une contrainte inhérente au nombre de salariés, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article susvisé ;
2°/ qu'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, bénéficient d'une indemnité de sujétion «les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une sujétion (...) en raison de la dispersion géographique des activités» ; qu'une telle sujétion s'entend de celle qui impose des trajets supplémentaires au salarié ; qu'en retenant que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité dès lors qu'elle travaillait dans deux établissements distincts, le lundi dans l'un et dans l'autre les jours suivants de la semaine, peu important qu'elle n'effectue pas de trajets entre ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 12-2 de l'avenant susvisé ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier; qu'en retenant, pour dire effective la sujétion liée à une «mission particulière», que la note de service du 15 février 2001 habilitant Mme X... à prendre, «lundi 26 février 2001, en l'absence du directeur et du chef de service, toute décision en cas d'incidents ou d'accidents» n'aurait comporté aucune indication permettant d'établir son caractère temporaire, quand ladite note précisait expressément que cette habilitation était donnée pour la seule journée du 26 février 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, précise que l'indemnité de sujétion des cadres techniques et administratifs de la classe 3 «est comprise entre 15 et 135 points» ; qu'en retenant que dès lors que la salariée justifiait trois sujétions sur les cinq envisagées, elle pouvait au moins prétendre à 81 points, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement estimé qu'un minimum de points par sujétion était prévu, la cour d'appel a violé l'article 12-2 de l'avenant susvisé ;
5°/ qu'en n'expliquant pas ce qui justifiait au cas particulier que la valeur des trois sujétions retenues soit fixée à 81 points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée subissait personnellement, à la fois dans l'organisation de son emploi du temps et le suivi d'un travail pluridisciplinaire, la sujétion liée à son travail au sein d'un établissement comptant plus de trente salariés, la cour d'appel, qui a relevé que cette salariée subissait également une dispersion géographique de ses activités a, sans dénaturation, retenu, qu'elle s'était vu confier par l'employeur une mission particulière ; qu'appréciant, dans les limites prévues par l'article 12.2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 modifié par avenant n° 1 du 20 juin 2000, le montant de l'indemnité selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association l'Essor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'Essor et condamne celle ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association l'Essor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer la somme de 39000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE «L'article L. 122-24-4 du Code du travail dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation des postes de travail ou aménagement du temps de travail; il appartient en conséquence à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié; sa recherche doit porter sur l'ensemble du groupe auquel il appartient; l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié, d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail; le licenciement du salarié par un employeur qui ne justifie pas s'être acquitté de son obligation de reclassement revêt alors un caractère abusif; en l'espèce, l'association l'ESSOR justifie avoir proposé au médecin du travail de reclasser Catherine X... comme aide médicopsychologique à temps partiel dans une résidence de CASTELMORON SUR LOT et, après avoir obtenu un avis négatif du médecin sur cette possibilité de reclassement, avoir adressé un courrier à chacun de ses 15 établissements en leur demandant de lui "faire connaître l'ensemble des postes disponibles ou en cours de recrutement susceptibles de répondre aux conclusions du médecin du travail", lequel, avait également déclaré la salariée inapte au poste de psychologue au sein de l'association. Ces différents établissements s'étant bornés à répondre qu'il n'existait en leur sein aucun poste disponible, l'association l'ESSOR ne justifie pas s'être livrée sérieusement à une étude détaillée des différentes tâches susceptibles de permettre le reclassement de Catherine X..., au sein d'une structure comportant établissements et comptant au total, selon sa brochure de présentation versée aux débats, 700 salariés, au besoin par la mise en ..uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. L'association l'ESSOR ne justifie donc pas s'être acquittée de son obligation de reclassement. Il s'ensuit que le licenciement de Catherine X... revêt un caractère abusif; dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; Catherine X... comptait 14 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise percevait un salaire mensuel de euros et justifie se trouver actuellement en demande d'emploi, il convient, en conséquence, de condamner l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 39.000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse»;
1. ALORS QUE le reclassement par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'exposante justifiait de ce que chacun des 15 établissements composant l'association avait été consulté sur les postes disponibles ou en cours de recrutement d'une part, de ce qu'en dehors d'une proposition d'un poste d'aide médico-psychologique d'autre part, à laquelle le médecin du travail avait donné un avis négatif comme incompatible avec l'état de santé de la salariée, aucun poste n'était disponible dans ces différents établissements ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir tenté de reclasser la salariée par des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail;
2. ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans examiner les pièces fournies par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, il résultait d'un courrier de l'Inspecteur du Travail en date du 8 avril 2008, que ce dernier s'était « entretenu à plusieurs reprises avec le directeur du CAT de MEZIN pour étudier les possibilités de reclassement de Mme X... » et qu'avant de décider qu'aucun poste n'était susceptible de lui être proposé, il avait procédé, avec l'employeur, à une «une étude de poste très approfondie»; qu'en s'abstenant d'examiner s'il ne résultait pas d'un tel courrier que l'employeur avait bien envisagé toutes les possibilités de reclassement de l'intéressée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X... la somme de 19736,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de sujétion, augmentée de 1973,63 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de l' AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 12-2 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit : «les cadres ayant tics missions de responsabilités dans un établissement subissant l'une, ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient à d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, - du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l'établissement, - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement, - du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires des contrats aidés, - des activités économiques de production ou de commercialisation, - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, - de la dispersion géographique des activités, - des activités liens à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes: administratifs distincts; l'association fixe le montant de cette Indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes : (...) les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service; cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points; le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail"; cet article doit être interprété en ce sens que le salarie doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité; en l'espèce, il est constant que Catherine X... travaillait au sein d'un établissement comptant plus de 30 salariés, or, l'association l'ESSOR, en exigeant la mise en ..uvre d'un calendrier précis des interventions de la psychologue, compatible avec les contraintes des différents responsables d'atelier et du responsable du foyer, démontre elle-même que la salariée se trouvait soumise à des sujétions liées au nombre important des salariés avec lesquels elle devait coordonner son travail, à cette contrainte dans l'organisation concrète de son emploi du temps, s'ajoutaient les sujétions tenant à la nécessité pour la psychologue, dont il n'est pas contesté qu'elle travaillait dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, de recueillir toutes les informations utiles de la part des salariés s'occupant, dans leur domaine, des résidents dont elle assurait le suivi, et de leur transmettre à son tour, le cas échéant, les informations utiles les concernant,; il est donc établi que Catherine X... subissait effectivement et personnellement la sujétion particulière liée au fait qu'il existait plus de 30 salariés dans l'établissement; par ailleurs, selon une note de service du 15 février 2001, Catherine X... était habilitée, en l'absence du directeur et du chef de service, à prendre toute décision en cas d'incident ou d'accident.; cette délégation ne comportait aucune indication permettant d'établir son prétendu caractère temporaire; il n'est pas davantage établi que cette décision ait été formellement rapportée par la suite et n'ait ainsi revêtu qu'un caractère exceptionnel; le fait que la salariée n'ait été amenée à assurer une telle responsabilité que de façon ponctuelle, uniquement en cas d'absence du directeur et du chef de service, ne lui retire ni son importance, ni le fait qu'elle rêverait le caractère d'une mission particulière que lui avait confiée la direction de l'établissement, et qui était étrangère par sa nature aux attributions contractuelles de la salariée; il est constant, par ailleurs, que Catherine X... travaillait dans deux établissements distincts, le centre d'aide par le travail de MEZIN et l'UPAES de MONFERRAN-SAVES, distants de 100 kilomètres; ainsi, même si la salariée ne se trouvait pas dans l'obligation d'effectuer de déplacements entre ces deux établissements, elle devait néanmoins se rendre, selon les jours, dans l'un ou l'autre d'entre eux et organiser son travail en conséquence; elle se trouvait de ce fait soumise à la sujétion tenant à la dispersion géographique des activités (...); la convention prévoit que les cadres techniques et administratifs de la classe 3, comme Catherine X..., peuvent se trouver soumis aux sujétions spécifiques qu'ils supportent, et qui ne sont pas liées au fonctionnement de l'établissement ou du service; ainsi seules sont susceptibles d'être prises en compte, pour cette catégorie de cadres, les cinq sujétions tenant au nombre de salariés, à l'existence d'activités économiques de production ou de commercialisation, à l'attribution au salarié d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, à la dispersion géographique des activités, et au fait que ces activités puissent être liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts; la convention prévoit que l'indemnité dont cette catégorie particulière de salariés est susceptible de bénéficier est comprise entre 15 et 135 points; l'association l'ESSOR n'est donc pas fondée à soutenir que son montant doit, en tout état de cause, être limité à 15 points par sujétion reconnue, dès lors qu'un tel raisonnement conduirait à réduire à 75 points le montant maximum de cette indemnité; en l'espèce, le régime indemnitaire n'étant pas fixé par le contrat de travail, il convient, compte tenu des trois sujétions auxquelles Catherine X... justifie avoir été personnellement et effectivement soumise, de fixer à 81 points le montant de l'indemnité à laquelle la salariée pouvait prétendre ;en conséquence, en adoptant la méthode de calcul non critiquée qu'expose la salariée et qu'ont retenue les premiers juges, et en prenant en compte un point d'une valeur de 3,40 euros pour la période du 1er mai au 31 août 2001, de 3,45 euros pour la période du 1er septembre au 28 février 2002, de 3,47 euros pour la période du 1er mars au 30 novembre 2002, de 3,49 euros pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2003, de 3,51 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005, de 3,53 euros pour la période du 1er février au 30 juin 2005, de 3,55 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2005, de 3,58 euros pour la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006, de 3,60 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2006, de 3,61 euros pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2007, et de 3,64 euros pour la période du 1er février au 11 mai 2007, Catherine X... peut prétendre, pour l'ensemble de la période du 1er mai 2001 au 11 mai 2007, et à raison de 81 points, au paiement d'une indemnité d'un montant total de 19.736,36 euros, augmentée de la somme de 1.973,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante; le jugement déféré sera infirmé en conséquence et l'association l'ESSOR condamnée au paiement de ces sommes»;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, bénéficient d'une indemnité de sujétion « les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une sujétion en raison (...) du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30»; qu'il résulte de ces dispositions que subissent des sujétions spécifiques les cadres dont les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés; qu'en se fondant, pour dire que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité, sur le fait qu'elle devait « coordonner son temps de travail» avec celui des autres salariés et échanger des informations avec eux, ce qui constituait une simple modalité d'exécution de son travail, non une contrainte inhérente au nombre de salariés, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article susvisé;
2. ET ALORS QU'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, bénéficient d'une indemnité de sujétion «les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une sujétion (...) en raison de la dispersion géographique des activités»; qu'une telle sujétion s'entend de celle qui impose des trajets supplémentaires au salarié; qu'en retenant que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité dès lors qu'elle travaillait dans deux établissements distincts, le lundi dans l'un et dans l'autre les jours suivants de la semaine, peu important qu'elle n'effectue pas de trajets entre ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article 12-2 de l'avenant sus-visé ;
3. ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier; qu'en retenant, pour dire effective la sujétion liée à une « mission particulière », que la note de service du 15 février 2001 habilitant Mme X... à prendre, « lundi 26 février 2001, en l'absence du directeur et du chef de service, toute décision en cas d'incidents ou d'accidents» n'aurait comporté aucune indication permettant d'établir son caractère temporaire, quand ladite note précisait expressément que cette habilitation était donnée pour la seule journée du 26 février 2001, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil;
4. ET ENFIN QUE l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, précise que l'indemnité de sujétion des cadres techniques et administratifs de la classe 3 « est comprise entre 15 et 135 points» ; qu'en retenant que dès lors que la salariée justifiait trois sujétions sur les cinq envisagées, elle pouvait au moins prétendre à 81 points, la Cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement estimé qu'un minimum de points par sujétion était prévu, la Cour d'appel a violé l'article 12-2 de l'avenant sus-visé ;
5. ALORS en tout état de cause QU'en n'expliquant pas ce qui justifiait au cas particulier que la valeur des trois sujétions retenues soit fixée à 81 points, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention Collective nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.