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02/12/2009 | FRANCE | N°08-40890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-40890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société Action et propreté en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2004 prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er février 1989 ; que la salariée, en arrêt pour cause de maladie du 18 mars au 18 mai 2005, a subi le 19 avril 2005, à son initiative, un examen médical intitulé "visite de pré-reprise", à l'

issue de laquelle le médecin du travail a décidé qu'une inaptitude au poste précédemme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société Action et propreté en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2004 prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er février 1989 ; que la salariée, en arrêt pour cause de maladie du 18 mars au 18 mai 2005, a subi le 19 avril 2005, à son initiative, un examen médical intitulé "visite de pré-reprise", à l'issue de laquelle le médecin du travail a décidé qu'une inaptitude au poste précédemment occupé devait être envisagée ; que le 19 mai 2005, au terme d'une visite intitulée " reprise après maladie et deuxième visite d'inaptitude", le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste précédemment occupé ; que le 11 mai 2005, la société a convoqué la salariée à un entretien fixé au 8 juin et a procédé à son licenciement pour inaptitude le 15 juin 2005 ; que, contestant cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que, tandis que la visite de pré-reprise, tend, en cas de modification prévisible de l'aptitude du salarié, à faciliter ses possibilités de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans son avis délivré le 19 avril 2005, le médecin du travail s'était exclusivement prononcé sur l'aptitude de la salariée à son poste de travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R. 4624-31) du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait, dans son avis du 19 mai 2005 indiqué que "cette visite fait suite à l'examen du 19 avril 2005 dont elle confirme les conclusions ; inapte au poste précédemment occupé d'agent de propreté…" ; qu'il était en outre constant que dans une lettre du 3 novembre 2005, le médecin du travail avait reconnu avoir commis une erreur de qualification lors la visite du 19 avril 2005 en la qualifiant à tort de "visite de pré-reprise à l'initiative du salarié" et affirmé dans ce courrier que "à cette date le 19 avril j'ai examiné Mme X..., et j'ai considéré cette visite comme la première visite d'inaptitude ; j'ai en effet écrit sur la fiche de visite et d'aptitude "une inaptitude au poste précédemment occupé doit être envisagée" ; qu'en jugeant nonobstant ces déclarations du médecin du travail, que la visite ayant eu lieu le 19 avril 2005 n'était pas une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R. 4624-31) du code du travail ;

Mais attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que si l'article R. 241-51, alinéa 4, devenu R. 4624-23 du code du travail, prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective par le salarié de son activité professionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le certificat médical établi le 19 avril 2005 par le médecin du travail, intitulé "visite de pré-reprise à l'initiative du salarié" n'avait pas été délivré en vue de la reprise du travail et se bornait à envisager une inaptitude physique et d‘autre part, que la visite à l'issue de laquelle un certificat de "reprise après maladie" avait été établi le 19 mai 2005, déclarant la salariée inapte, constituait le premier terme du double examen médical requis par le texte susvisé, ce dont il résultait qu'en l'absence de seconde visite médicale, le licenciement prononcé était nul, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nera propreté Haute Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nera propreté Haute Savoie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nera propreté Haute Savoie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement notifié le 15 juin 2005 à Mme X..., et d'avoir en conséquence condamné la société ACTION ET PROPRETE à payer à Mme X... 2.120,60 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 212,06 au titre des congés payés y afférents, 8.482,40 à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et 1300 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée qu'à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf situation de danger immédiat qui n'a pas été relevée en l'espèce par le médecin du travail ;
Que le certificat médical du 19 avril 2005 a été établi à l'issue d'une "visite de pré-reprise à l'initiative du salarié", selon la mention qui y est expressément portée ; que le médecin du travail a pris les conclusions suivantes : "soins à poursuivre pour l'instant. Une inaptitude au poste précédemment occupé doit être envisagée. A revoir à l'issue de l'arrêt de travail" ; que, contrairement a ce qui est soutenu, cet avis médical n'a pas été délivré en vue de la reprise du travail et se borne à envisager une inaptitude physique, sans pour autant procéder à une déclaration en ce sens, de sorte que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, n'a pas pris fin à l'occasion de cette visite ; Que dès lors et contrairement aux mentions portées sur le certificat de reprise après maladie établi le 19 mai 2005, celui-ci, qui déclare Mme X... inapte, doit être considéré comme le premier terme du double examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail, mettant fin comme tel à la période de suspension du contrat de travail, mais en aucun cas comme la seconde visite d'inaptitude, nonobstant l'argumentation développée ensuite par l'employeur et par le médecin du travail pour voir déclarer la procédure d'inaptitude régulière ;
Que Mme X..., convoquée dès le 11 mai 2005 à un entretien préalable fixé au 8 juin, a été licenciée le 15 juin 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, de sorte que ce licenciement, prononcé en raison de l'état de santé de la salariée dont l'inaptitude n'avait pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 241-51-1 du code du travail, à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul par application des dispositions de l'article L 122-45 du même code ;Qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu, au surplus en l'absence d'évolution du litige, d'appeler en intervention forcée le médecin du travail, dont l'éventuelle responsabilité n'a pas à être recherchée au cours du litige prud'homal, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le licenciement litigieux ;
Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
* Indemnité de préavis
Attendu qu'en application de ce principe, Mme X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle, au vu de ses dernières fiches de paie, faisant état d'un salaire mensuel brut de 1.060,30 , doit être portée à la somme brute de 2.120,60 , outre 212,06 au titre des congés payés y afférents ;
* Indemnité pour licenciement illicite
Attendu que Mme X..., licenciée dans les circonstances litigieuses à l'âge de 60 ans, sans qualification professionnelle et alors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de plus de seize ans, justifie d'un préjudice permettant d'accueillir sa demande à concurrence de la somme de 8.482,40 »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le 1er janvier 2004, un nouveau contrat de travail a été régularisé entre la concluante et la société ACTION et PROPRETE et ce, dans le cadre d'une opération de reprise, l'ancienneté de la concluante à prendre en considération étant fixée au 1er février 1989.
ATTENDU QUE Madame Maria de Y...
X... s'est retrouvée en arrêt maladie pour la période du 18 mars 2005 au 18 mai 2005.
ATTENDU QU'en date du 19 avril 2005, Madame Maria de Y...
X... s'est rendue à la médecine du travail dans le cadre d'une visite intitulée "visite de pré-reprise" à l'initiative de la salariée.
QUE le Médecin du travail a conclu en ces termes:
" soins à poursuivre pour l'instant.
Une inaptitude au poste précédemment occupé doit être envisagée.
A revoir à l'issue de l'ARRÊT DU TRAVAIL".
ATTENDU QU'à l'issue de son arrêt de travail le 19 mai 2005, Madame Maria de Y...
X... s'est rendue à une seconde visite de reprise intitulée "Reprise après maladie et 2ème visite d'inaptitude", et l'avis suivant sera rendu:
"Cette visite fait suite à l'examen du 19 avril 2005 dont elle confirme les conclusions : Inapte au poste précédemment occupé d'agent de propreté.
Madame Maria de Y...
X... serait inapte à un poste ne comportant pas de charges lourdes (containers) avec un rythme de travail moins soutenu. Contre indication au travail en hauteur".
ATTENDU QU'avant de poursuivre plus avant sur la rupture du contrat, il convient de constater que le médecin du travail n'a pas respecté les formalités nécessaires à la reprise du travail de Madame Maria de Y...
X....
L'ARTICLE L.122-24-4 stipule :
"A l'issue des périodes de SUSPENSION du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail".
QUE L'ARTICLE R.241-51 du code du travail stipule également en son deuxième alinéa : "les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul but d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'un adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la REPRISE du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cependant à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est PREVISIBLE, un examen peut être sollicité PREALABLEMENT A LA REPRISE, en vu de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL DEVRA ETRE SOLLICITE A NOUVEAU LORS DE LA REPRISE EFFECTIVE DE L'ACTIVITE PROFFESSIONNELLE".
ATTENDU QU'en date du 19 avril 2005 Madame Maria de Y...
X... s'est rendue à la médecine du travail dans le cadre d'une visite intitulée " visite de pré-reprise" à son initiative.
Que la médecine du travail a conclu en ces termes:
"soin à poursuivre pour l'instant.
Une inaptitude au poste précédemment occupé doit être envisagée.
A revoir à l'issue de l'arrêt de travail".
QUE LE 19 mai 2005, Madame Maria de Y...
X... s'est rendue à une seconde visite médicale de reprise intitulée "REPRISE APRES MALADIE ET 2ème VISITE D'INAPTITUDE" au terme de laquelle il est rendu les conclusions suivantes :
"cette visite fait suite à l'examen du 19 avril 2005 dont elle confirme les conclusions; inapte au poste précédemment occupé d'agent de propreté.
Madame Maria de Y...
X... serait apte à un poste ne comportant pas de charges lourdes (containers) avec un rythme de travail moins soutenu. Contre indication au travail en hauteur".
Que la société ACTION et PROPRETE s'est effectivement inquiétée auprès du docteur HO WAN de ne pas recevoir le deuxième avis ; que le docteur HO WAN a fait réponse que les textes de lois n'exigeaient pas de deuxième avis, et qu'en l'absence de possibilité de reclassement, la société pouvait procéder au licenciement ;
QU'il convient de constater que le médecin du travail a bien commis une erreur la reconnaissant lui-même dans un courrier du 3 novembre 2005 et constatant également que le médecin du travail n'a jamais fait de constat d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise ;
QUE le médecin du travail a également violé le secret médical en révélant que Madame Maria de Y...
X... cherchait à être reconnue inapte à toute activité dans l'entreprise et dans le même temps sur le courrier du 3 novembre 2005, il conclut que L'INAPTITUDE A ETE DECIDEE AU REGARD DE TOUS LES ELEMENTS MEDICAUX DISPONIBLES ET DES DEUX EXAMENS EFFECTUES LES 19 avril ET 19 mai 2005.
Que la jurisprudence invoquée dans l'arrêt du 19 janvier 2005 concerne une inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
QU'au vu des pièces et conclusions fournies par les parties à l'audience, il convient de dire et juger que le licenciement intervenu est dénué de tout fondement qu'il est nul et de nul effet »

1/ ALORS QUE la visite de reprise a pour objet de déterminer l'aptitude du salarié à son poste de travail tandis que la visite de pré reprise, tend, en cas de modification prévisible de l'aptitude du salarié, à faciliter ses possibilités de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans son avis délivré le 19 avril 2005, le médecin du travail s'était exclusivement prononcé sur l'aptitude de la salariée à son poste de travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R 241-51 (devenu les articles R 4624-21, R4624-22, R4624-23) et R241-51-1 (devenu R 4624-31) du code du travail ;

2/ ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait, dans son avis du 19 mai 2005 indiqué que « cette visite fait suite à l'examen du 19 avril 2005 dont elle confirme les conclusions ; inapte au poste précédemment occupé d'agent de propreté… »; qu'il était en outre constant que dans une lettre du 3 novembre 2005, le médecin du travail avait reconnu avoir commis une erreur de qualification lors la visite du 19 avril 2005 en la qualifiant à tort de « visite de pré-reprise à l'initiative du salarié » et affirmé dans ce courrier que « à cette date – le 19 avril – j'ai examiné Madame X..., et j'ai considéré cette visite comme la première visite d'inaptitude ; j'ai en effet écrit sur la fiche de visite et d'aptitude « une inaptitude au poste précédemment occupé doit être envisagée » ; qu'en jugeant nonobstant ces déclarations du médecin du travail, que la visite ayant eu lieu le 19 avril 2005 n'était pas une visite de reprise, la Cour d'appel a violé les articles R 241-51 (devenu les articles R 4624-21, R4624-22, R4624-23) et R241-51-1 (devenu R4624-31) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40890
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-40890


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40890
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