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02/12/2009 | FRANCE | N°08-22104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2009, 08-22104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit retenu que le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires, soutenant que le syndicat secondaire n'avait pas été appelé à l'instance constituait une fin de non recevoir qui pouvait être soulevée en tout état de cause, et relevé que la demande tendant à la nullité d'une décision adoptée par l'assemblée générale du syndicat secondaire devait être dirigée contre ce syndicat représenté par son propre syndic, la

cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande était irrecevabl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit retenu que le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires, soutenant que le syndicat secondaire n'avait pas été appelé à l'instance constituait une fin de non recevoir qui pouvait être soulevée en tout état de cause, et relevé que la demande tendant à la nullité d'une décision adoptée par l'assemblée générale du syndicat secondaire devait être dirigée contre ce syndicat représenté par son propre syndic, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Archers la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande en annulation des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment A, syndicat secondaire, du 28 février 2005 en ce qu'elle était dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Archers représenté par son syndic, Monsieur Z...,

Aux motifs que le moyen tendant à faire déclarer l'appelant irrecevable en sa demande, faute d'avoir appelé à l'instance le syndicat secondaire constituait une fin de non-recevoir qui pouvait, selon les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, être soulevée en tout état de cause ; que le syndicat secondaire était dotée de la personnalité civile ; que la constitution d'un syndicat secondaire du bâtiment A1 résultait tant de l'historique de l'ensemble immobilier, le bâtiment A1, premier livré, s'étant constitué individuellement en copropriété avant livraison des autres immeubles destinés à constituer l'ensemble de la copropriété que des propres dires de l'appelant, qui la désignait en invoquant la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété Les Archers A1 ; que la demande en nullité d'une décision adoptée par l'assemblée générale de ce syndicat secondaire devait être dirigée contre ce syndicat représenté par son propre syndic, dont il était constant qu'il ne s'agissait pas de Monsieur Z... ;

Alors que 1°) ne constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause que le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; qu'en ayant énoncé que le fait de n'avoir pas appelé en la cause le syndicat secondaire du bâtiment A1 constituait une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 112, 114, 122 et 123 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) la constitution d'un syndicat secondaire nécessite la réunion d'une assemblée spéciale qui décide de cette constitution à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'en s'étant bornée à énoncer que l'existence d'un syndicat secondaire résultait de l'historique de l'ensemble immobilier et des propres dires de Monsieur X... qui en contestait précisément l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-22104
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2009, pourvoi n°08-22104


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.22104
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