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01/12/2009 | FRANCE | N°08-88330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2009, 08-88330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 25 novembre 2008, qui, pour infraction à la réglementation relative aux marchés d'intérêt national, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 761-4, L. 761-5, L

. 761-8 du code de commerce, L. 730-6 ancien du même code, 1er du décret n° 71-23 du 6 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 25 novembre 2008, qui, pour infraction à la réglementation relative aux marchés d'intérêt national, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 761-4, L. 761-5, L. 761-8 du code de commerce, L. 730-6 ancien du même code, 1er du décret n° 71-23 du 6 janvier 1971, 111-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de réalisation d'opérations commerciales interdites par arrêté dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national et a, en conséquence, statué sur la peine et sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur l'action publique : les faits ayant donné lieu aux poursuites sont les suivants ; que, le 13 août 2004, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val-de-Marne était saisie par la Semmaris, société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national (M. I. N) de Paris-Rungis, d'une plainte concernant l'activité d'une société anonyme dénommée Dispal, dont le siège social était situé au 91, avenue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges ; que ladite société exploitait un emplacement à l'intérieur du M. I. N dans l'entreprise de transport Favrie, où elle paraissait exercer une activité de négoce de volaille destinée à des commerces de la région Ile-de-France ; que les fonctionnaires chargés de l'enquête se rendaient en premier lieu au siège social de l'entreprise tel qu'indiqué sur le K bis. situé à Villeneuve-Saint-Georges ; ils constataient qu'à cette adresse existait un petit immeuble d'un étage, en état de délabrement avancé ; sur l'une des boîtes aux lettres installées à l'extérieur de l'immeuble, figurait le nom de Dispal ; que les enquêteurs se rendaient ensuite à la société des transports Favrie à Rungis où ils rencontraient Philippe
X...
, président-directeur général de la société Dispal ; ils procédaient à l'examen de l'activité de ladite société. Ils constataient, dans un premier temps, la présence de nombreux colis de volailles fraîches, à savoir poulets, ailes de poulet, cuisses de dinde etc... un employé était en train de préparer les commandes du jour ; la marchandise attribuée à chaque client était prélevée soit sur l'arrivage du jour, soit sur le stock ; les inspecteurs relevaient précisément qu'un stock important était entreposé dans les chambres froides de l'entreprise ; ils dénombraient par exemple 4 345 kg de cuisses de dinde, 704 kg d'épaule cuite, 729 kg de haut de cuisse de dinde, 1 410 kg de cuisses de poulet etc... ; que l'ensemble de cette marchandise avait été réceptionnée plusieurs jours avant le contrôle ; que les enquêteurs constataient également que ni les stocks ni les arrivages du jour n'étaient prélottis, les commandes étant préparées sur place ; que nulle activité de vente au détail ne semblait par ailleurs être exercée sur place, la société ne présentant aucune des caractéristiques d'un commerce de détail telles qu'une enseigne, une signalétique et surtout, un lieu d'exploitation favorable ; qu'enfin, l'examen des bons de livraison et de la liste des clients de l'entreprise remise par Philippe X... lui-même, faisait apparaître que ceux-ci étaient tous des grossistes : bouchers, restaurants, revendeurs ou transformateurs des marchandises achetées etc... ; que Philippe X... était entendu ; il expliquait en premier lieu que des démarches administratives étaient en cours pour le transfert du siège social de son entreprise à son domicile à Yerres et qu'effectivement, la société n'avait plus aucune activité au siège de Villeneuve-Saint-Georges, lui-même s'y rendant seulement pour relever le courrier dans la boîte aux lettres ; qu'il déclarait ensuite que la société Favrie mettait à sa disposition, dans le cadre d'une convention d'usage de locaux à titre précaire, un entrepôt d'une superficie de 160 m2, de 23 heures à 1 heure du matin, pour réceptionner la marchandise, outre une surface de 50 m2 en permanence et un bureau en mezzanine pour le prix mensuel de 3 591, 32 euros T. T. C. ; il expliquait que la préparation des commandes, qu'il avait préalablement reçues par téléphone à son domicile, se faisait dans l'entrepôt, par prélèvement sur le stock ou sur l'arrivage ; la livraison chez les clients était effectuée par un transporteur privé ; que Philippe X... conclut en premier lieu qu'il ne peut-être poursuivi en son nom personnel, au motif que les faits visés à la prévention concernent l'activité de la société Dispal ; qu'à aucun moment de l'enquête, Philippe X... n'a fait valoir que les faits auraient été commis par l'un de ses collaborateurs, ou préposés de l'entreprise ; qu'il a, sans ambiguïté, assumé la responsabilité des actes qui lui étaient imputés ; que dans ces conditions, il importe peu que les poursuites soient exercées à l'encontre du représentant de l'entreprise ou de la personne physique, dans la mesure où il est établi que c'est elle qui est l'auteur des actes litigieux ; que la citation de la personne morale et de son représentant légal ne s'imposerait que s'il n'était pas établi que Philippe X... soit personnellement à l'origine des faits ; qu'il s'ensuit que Philippe X... ne saurait être renvoyé des fins de la poursuite de ce chef ; que Philippe X... conteste les faits de travail dissimulé aux motifs que le siège social de son entreprise a été transféré à Yerres, à son domicile personnel, à compter du 1er juillet 2004, soit plus de deux mois avant les faits qui lui sont reprochés ; qu'il produit effectivement au dossier un extrait du K bis de sa société qui confirme que le transfert du siège social a bien été régularisé et publié à compter du 1er juillet 2004 ; qu'on ne saurait, dès lors, lui reprocher un défaut d'immatriculation ou une immatriculation fictive au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, sachant qu'au surplus, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'activité administrative et sociale de la société se déroulerait à l'entrepôt de Rungis plutôt qu'au siège social ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et, statuant à nouveau, de déclarer Philippe X... non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef ; que Philippe X... conteste s'être livré, à l'intérieur du M. I. N, à une action de négoce et rappelle, en tout état de cause, que les locaux mis à sa disposition se situent dans une zone de logistique et de transport du M. I. N., dans laquelle aucune activité de vente n'est réalisée ; que les articles L. 730-1 et suivants devenus les articles L. 761-1 et suivants du code de commerce (article 2 de l'ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006) définissent les marchés d'intérêt national comme des services publics de gestion réservés aux producteurs et commerçants contribuant à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence et à la sécurité alimentaire des populations ; qu'ils posent l'interdiction d'étendre, de créer ou de déplacer une activité de grossiste à l'intérieur du périmètre de référence ; que le marché de Rungis a été classé marché d'intérêt national (M. I. N) par décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ; qu'il est, en conséquence, interdit, de créer à l'intérieur de son périmètre une activité de grossiste ; qu'eu égard aux quantités considérables de marchandises commercialisées, à la nature de sa clientèle exclusivement constituée de professionnels, aux modes de distribution déjà décrits, et au niveau très élevé de son chiffre d'affaires, Philippe X... ne peut qu'être considéré comme un grossiste, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que le prévenu fait cependant valoir que les locaux mis à sa disposition à Rungis ne se situent pas dans une zone affectée à la vente, mais dans un secteur réservé au chargement et déchargement des marchandises et au transport ; que cet argument n'est pas recevable, ces locaux, quelle que soit leur destination, étant inclus dans le périmètre de référence du M. I. N et donc soumis à l'interdiction précitée ; qu'en effet, le décret n° 71-23 du 6 janvier 1971 a précisé que l'interdiction était applicable tant aux ventes en magasin, qu'aux ventes sur quai ou sur véhicule, ou en quelque lieu situé à l'intérieur du périmètre de protection ; qu'il soutient également ne pas faire de négoce, aux motifs que toutes les commandes seraient prises par téléphone à son domicile, qu'elles ne feraient que transiter par Rungis et qu'il ne procéderait à aucun démarchage sur le site du M. I. N ; que le prévenu ne rapporte en rien la preuve de ce que la prise de commande ne s'effectuerait qu'en dehors de Rungis ; que la présence d'un stock de marchandises très important dans ses chambres frigorifiques et la présentation de produits en palettes, dont il a été constaté qu'elles n'étaient pas nominativement attribuées, constituent de fait une offre de marchandises disponibles pouvant faire l'objet d'achats sur place ; qu'au surplus, la prise de commande à l'avance et par téléphone n'exclut en rien le négoce, la plupart des clients procédant de cette manière ; qu'il n'est d'ailleurs pas exclu que la clientèle personnelle, dont se prévaut le prévenu, n'ait été constituée initialement sur le site de Rungis ; que l'on peut enfin légitimement s'interroger sur les raisons qui ont poussé le prévenu à s'installer à Rungis, et ce pour un prix mensuel assez onéreux, s'il n'avait eu besoin que de chambres froides pour réceptionner et entreposer sa marchandise ; qu'enfin que le prévenu soutient que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas rapportée ; qu'il y a lieu de lui rappeler l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, sachant, de surcroît, que la convention d'occupation précaire qu'il a signée avec les transports Favrie lui donnait l'obligation de respecter la législation et la réglementation applicables aux transactions de denrées à l'intérieur du M. I. N ; qu'il a d'ailleurs déclaré, au terme de son audition par la DCCRF, le 17 septembre 2004, qu'il " s'engageait à faire le nécessaire afin de trouver une solution pour (mettre en conformité) totalement (son) mode d'activité avec la réglementation sur les M. I. N " ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés et débattus à l'audience, que l'infraction de réalisation d'opération commerciale interdite par arrêté dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national est constituée ; que la cour confirmera, en conséquence, le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de ce chef ;
" 1°) alors que l'ancien article L. 730-6 du code de commerce qui interdisait dans le périmètre de protection d'un MIN, « l'activité de toute personne » « consistant à pratiquer de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail » des ventes portant sur des produits listés par arrêté ministériel a été abrogé par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 à compter de sa publication ; que sont désormais seulement interdites, à l'intérieur du périmètre du marché d'intérêt national, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, des ventes sur des produits dont la liste est arrêtée par un arrêté interministériel ; que la cour d'appel, qui a jugé que Philippe X... avait commis l'infraction de « réalisation d'opération commerciale interdite », l'a condamné pour des faits qui ne constituaient plus une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que le décret n° 71-23 du 6 janvier 1971 concerne l'interdiction des ventes édictées par l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, devenu l'ancien article L. 730-6 du code de commerce qui a été abrogé par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 à compter de sa publication ; que la cour d'appel, pour condamner Philippe X... pour réalisation d'opération interdite dans le périmètre du MIN de Rungis a jugé qu'en application du décret n° 71-23 du 6 janvier 1971, l'interdiction était applicable tant aux ventes en magasin, qu'aux ventes sur quai ou sur véhicule, ou en quelque lieu situé à l'intérieur du périmètre de protection ; qu'en statuant ainsi elle a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que, subsidiairement nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que l'article L. 761-5 du code de commerce interdit, à l'intérieur du périmètre du marché d'intérêt national, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, des ventes sur des produits dont la liste est arrêtée par un arrêté interministériel ; que faute pour ce texte de définir la notion d'« établissement » il ne satisfait pas aux exigences des principes et textes susvisés de sorte que Philippe X... ne pouvait légalement être condamné pour une infraction dont les éléments ne sont pas précisément définis ;
" 4°) alors que, subsidiairement, l'article L. 761-5 du code de commerce interdit, à l'intérieur du périmètre du marché d'intérêt national, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, des ventes sur des produits dont la liste est arrêtée par un arrêté interministériel ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la création par Philippe X... d'un établissement dans lequel une personne pratiquait des ventes en gros, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5)° alors que, subsidiairement, l'existence d'un établissement dans lequel une personne pratique des ventes en gros suppose la réunion de conditions matérielles permettant le contact avec les clients potentiels et notamment la présence stable d'une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ; qu'en l'espèce, Philippe X... a fait valoir que l'entrepôt litigieux n'était pas situé dans une zone de vente mais dans le secteur réservé au chargement et déchargement des marchandises ; que l'entrepôt n'était mis à disposition de la société Dispal qu'entre 23 heures et 1 heure du matin et que seul un magasinier y travaillait pour assurer la réception et la livraison des marchandises ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens desquels il résultait que l'entrepôt ne pouvait être qualifié d'établissement dans lequel était pratiqué des ventes en gros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 6°) alors que, subsidiairement, l'existence d'un établissement dans lequel une personne pratique des ventes en gros suppose la réalisation effective d'opérations de vente dans cet établissement ; que Philippe X... n'a jamais contesté avoir une activité de grossiste, mais qu'il ne l'exerce pas à Rungis où sa société ne dispose que d'un entrepôt pour se faire livrer par ses fournisseurs et réexpédier les commandes préalablement passées par les clients au siège social de la société ; qu'en jugeant « que la présence d'un stock de marchandises très important dans ses chambres frigorifiques et la présentation de produits en palettes, dont il a été constaté qu'elles n'étaient pas nominativement attribuées, constituent de fait une offre de marchandises disponibles pouvant faire l'objet d'achats sur place » et « qu'au surplus, la prise de commande à l'avance et par téléphone n'exclut en rien le négoce, la plupart des clients procédant de cette manière » la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la réalisation effective d'opération de vente dans l'entrepôt litigieux situé à Rungis et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors que, subsidiairement, l'existence d'un établissement dans lequel une personne pratique des ventes en gros suppose la réalisation effective d'opérations de vente dans cet établissement ; que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en jugeant que Philippe X... ne rapporte en rien la preuve de ce que la prise de commande ne s'effectuerait qu'en dehors de Rungis, la cour d'appel a fait peser sur le prévenu la charge d'établir la preuve de son innocence en méconnaissance des textes susvisés " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si la qualification qu'ils retiennent constitue une infraction pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... a été poursuivi pour avoir, à Rungis, le 14 septembre 2004, violé l'interdiction de création d'un établissement de vente en gros de volailles à l'intérieur du marché d'intérêt national de Rungis ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit de réalisation d'opération commerciale interdite par arrêté dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en requalifiant ainsi les faits objet de la poursuite alors que le délit, prévu par l'article L. 730-6 ancien du code de commerce, a été abrogé par l'article 45-1 de l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé par le demandeur :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 novembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit du Syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier et de la société Semmaris ;
ORDONNE l'impression du prèsent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88330
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-88330


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88330
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