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01/12/2009 | FRANCE | N°08-41952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2009, 08-41952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'agent spécialisé le 15 avril 2003 par la société Les Harveries qui exploite un centre équestre ; que la durée du travail a été fixée à 72 heures mensuelles, portées à 100 heures à compter du 1er février 2004 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2005 ; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Atte

ndu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'agent spécialisé le 15 avril 2003 par la société Les Harveries qui exploite un centre équestre ; que la durée du travail a été fixée à 72 heures mensuelles, portées à 100 heures à compter du 1er février 2004 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2005 ; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il occupait un poste d'enseignant d'équitation coefficient 150, alors, selon le moyen, que pour prétendre au coefficient 150 fixé dans la convention collective nationale des centres équestres, le salarié doit exercer les fonctions de base d'entretien/maintenance, d'accueil, d'animation, de gestion et d'enseignant, outre les fonctions supplémentaires de tutorat, de formation, de spécialisation et de conception/innovation ; que l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 1er février 2004 prévoit notamment que celui-ci "organisera, animera et planifiera toutes activités ou manifestations", qu'il "organisera la pratique de l'équitation de tous niveaux enfants et adultes" et qu'il "évaluera les acquis et potentiel pour en délivrer les diplômes" ; qu'en affirmant, au seul motif que l'employeur gérait un petit centre équestre, que M. X... n'était pas responsable d'une équipe d'animation, qu'il n'assurait pas le contrôle et le renouvellement des montures et qu'il n'avait pas à assurer la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement ou de technique spécialisée, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au coefficient 150, cependant que ces fonctions lui étaient confiées aux termes de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé cette convention et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'étant fondée sur la réalité des fonctions exercées par le salarié, a, par une décision motivée et sans dénaturation, décidé que le salarié ne pouvait prétendre au coefficient 150 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que son contrat de travail soit qualifié de contrat à temps complet, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à temps partiel doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié devant être en mesure de prévoir à quel rythme il doit travailler ; qu'en relevant que cette répartition du temps de travail se trouvait assurée à l'origine, lorsque M. X... travaillait 78 heures par mois, puis en relevant que, par avenant du 1er février 2004, la durée du travail du salarié avait été portée à 100 heures par mois, sans constater qu'à cette occasion une nouvelle répartition des heures de travail, pourtant rendue nécessaire, avait été fixée, la cour d'appel, qui a cependant refusé de requalifier en contrat à temps complet la relation de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212 4 3 du code du travail, devenu l'article L. 3123 14 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'avenant du 1er février 2004 le temps de travail du salarié était réparti entre les mêmes jours de la semaine sous réserve d'une augmentation d'une heure par jour travaillé, soit les après midis du mardi au dimanche, et que le salarié n'était pas obligé de travailler en dehors des plages et jours fixés au contrat, ni tenu de répondre aux sollicitations de la clientèle le matin, le lundi ou à toutes heures du jour, ce dont il résultait qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Les Harveries soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L 212 4 9 du code du travail, alors, selon le moyen, que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ont une priorité d'attribution pour les emplois ressortissant à leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent ; qu'en estimant que l'EARL Les Harveries n'avait pas méconnu ses obligations à cet égard, dès lors que, si M. X... avait effectivement demandé à travailler à temps complet, l'employeur avait préféré embaucher une autre salariée de moindre qualification à temps partiel pour les périodes d'affluence, cependant que cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de proposer un poste à temps complet à M. X..., dès lors que celui ci remplissait les conditions pour exercer cette mission, la cour d'appel a violé l'article L. 212 4 9 du code du travail, devenu l'article L. 3123 8 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le poste sur lequel le salarié opposait sa priorité d'emploi était d'une qualification inférieure, ce dont il résultait que les conditions de l'article L 3123 8 du code du travail n'étaient pas remplies, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en estimant que la faute grave se trouvait caractérisée en l'espèce par le fait que l'employeur ne pouvait être présent en permanence pour s'assurer du respect des règles de sécurité, cependant que cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour le salarié d'effectuer la période de préavis, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 6 et L. 122 9 du code du travail, devenus les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., malgré la consigne de son employeur affichée dans le centre équestre, ne portait jamais la bombe et laissait des élèves et des cavaliers monter sans bombe en dépit de sa parfaite connaissance du métier, la cour d'appel a pu décider que l'insubordination persistante de celui ci et ses manquements aux règles de sécurité dont il avait la charge justifiait un licenciement pour faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il occupait un poste d'enseignant d'équitation coefficient 150 ;
AUX MOTIFS QUE l'application de la convention collective nationale des centres équestres à partir du 1er février 2004 n'est ni contestable ni sérieusement contestée ; que Monsieur X... est bien fondé à revendiquer l'application de la convention collective des centres équestres à compter de son engagement ; que ses fonctions résultent des dispositions combinées du CIE initial, et de l'avenant du 1er février 2004 qui donne le détail de ses attributions sans modifier les fonctions antérieures ; qu'ainsi, Monsieur X... avait en charge l'entretien des locaux et des animaux, la gestion de leur alimentation, le contrôle et le débourrage des équidés, l'accueil et l'information de la clientèle, l'enseignement de l'équitation aux enfants et aux adultes, l'évaluation des acquis, et la gestion des formalités administratives ; que ces fonctions correspondent au niveau conventionnel d'enseignant animateur coefficient 130 ; que Monsieur X... ne peut prétendre au coefficient 150 ; qu'en effet, dans ce petit centre équestre, il n'était pas responsable d'une équipe d'animation, il n'assurait pas le contrôle et le renouvellement des montures, et surtout, il n'avait pas à assurer la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement ou de technique spécialisée ; que sa rémunération a été supérieure au minimum du coefficient 130 depuis son embauche, ce qui n'est pas contesté ; qu'il n'y a pas lieu de réviser les bases salariales pour l'appréciation de ses droits ;
ALORS QUE pour prétendre au coefficient 150 fixé dans la convention collective nationale des centres équestres, le salarié doit exercer les fonctions de base d'entretien/maintenance, d'accueil, d'animation, de gestion et d'enseignant, outre les fonctions supplémentaires de tutorat, de formation, de spécialisation et de conception/innovation ; que l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... en date du 1er février 2004 prévoit notamment que celui-ci "organisera, animera et planifiera toutes activités ou manifestations", qu'il "organisera la pratique de l'équitation de tous niveaux enfants et adultes" et qu'il "évaluera les acquis et potentiel pour en délivrer les diplômes" ; qu'en affirmant, au seul motif que l'employeur gérait un petit centre équestre, que Monsieur X... n'était pas responsable d'une équipe d'animation, qu'il n'assurait pas le contrôle et le renouvellement des montures et qu'il n'avait pas à assurer la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement ou de technique spécialisée, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au coefficient 150, cependant que ces fonctions lui étaient confiées aux termes de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé cette convention et a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que son contrat de travail soit qualifié de contrat à temps complet ;
AUX MOTIFS QUE d'avril 2003 à février 2004, le contrat de travail fixe la répartition de l'horaire à temps partiel de la façon suivante : 18 heures du mardi au dimanche, de 15 h à 18 h ; que dès lors, Monsieur X... ne démontrant pas avoir été dans l'obligation, pendant cette période, de rester à la disposition permanente de l'employeur, il n'est pas contestable qu'il était alors employé à temps partiel pour 78 heures par mois ; que l'avenant du 1er février 2004 porte la durée du travail de 78 h à 100 h sans révision corrélative des durées journalières ; que cependant, le travail restait contractuellement réparti du mardi au dimanche ; que Monsieur X... avait l'obligation d'établir des fiches de temps journalières et qu'il s'est montré défaillant ; qu'à ce propos, l'employeur lui a adressé le 8 novembre 2004 un courrier où il lui était fait reproche de ne pas remettre les fiches journalières réclamées depuis plusieurs mois ; que selon ce même courrier –non sérieusement démenti– il disposait de 25 heures hebdomadaires à répartir sur la semaine en fonction de la demande de la clientèle et des soins des chevaux ; qu'il n'est pas contesté qu'il assurait aussi des promenades de durée aléatoire ; qu'ainsi, pour un travail restant fixé du mardi au dimanche, l'augmentation de février 2004 correspondait à environ une heure par jour sans remettre en cause le principe du temps partiel ; que pour sa part, l'employeur produit les relevés mensuels d'heures travaillées signés par Monsieur X... et qui établissent qu'il travaillait bien 25 heures par semaine comme prévu au contrat ; qu'enfin, Monsieur X... ne démontre pas avoir été obligé de travailler en dehors des plages et jours fixés au contrat, ni de répondre aux sollicitations de la clientèle le matin, le lundi ou à toute heure du jour ;que bien plus, les attestations de l'employeur (RAIMBAUD, SCEA LE PRIES) montrent qu'il a sollicité ou obtenu des emplois d'appoint dans un camping ou une exploitation agricole ; qu'il était donc libre de compléter son activité par d'autres emplois et sera débouté de sa demande de requalification à temps complet ;
ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié devant être en mesure de prévoir à quel rythme il doit travailler ; qu'en relevant que cette répartition du temps de travail se trouvait assurée à l'origine, lorsque Monsieur X... travaillait 78 heures par mois (arrêt attaqué, p. 3 § 6), puis en relevant que, par avenant du 1er février 2004, la durée du travail du salarié avait été portée à 100 heures par mois (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans constater qu'à cette occasion une nouvelle répartition des heures de travail, pourtant rendue nécessaire, avait été fixée, la cour d'appel, qui a cependant refusé de requalifier en contrat à temps complet la relation de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail, devenu l'article L.3123-14 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que l'EARL LES HARVERIES soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L.212-4-9 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.212-4-9 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ont une priorité d'attribution pour les emplois ressortissant à leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que sur ce fondement, Monsieur X... reproche à l'employeur d'avoir recruté Mademoiselle A... alors qu'il avait demandé à passer à temps complet ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... avait demandé un emploi à temps complet ; que Mademoiselle A... a été embauchée dans le cadre d'une création de poste à temps partiel qui permettait, dans l'intérêt de l'entreprise, d'assurer la présence de deux salariés aux heures d'affluence ; que rien n'obligeait l'employeur à donner satisfaction à la demande de temps complet avant de créer ce nouvel emploi à temps partiel ; qu'aussi, une telle situation n'étant pas assimilable à une vacance ou à une création de poste à temps complet, le poste de Mademoiselle A... étant lui-même à temps partiel et d'une qualification inférieure, l'employeur n'a pas violé l'article précité ;
ALORS QUE les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ont une priorité d'attribution pour les emplois ressortissant à leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent ; qu'en estimant que l'EARL LES HARVERIES n'avait pas méconnu ses obligations à cet égard, dès lors que, si Monsieur X... avait effectivement demandé à travailler à temps complet, l'employeur avait préféré embaucher une autre salariée de moindre qualification à temps partiel pour les périodes d'affluence, cependant que cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de proposer un poste à temps complet à Monsieur X..., dès lors que celui-ci remplissait les conditions pour exercer cette mission, la cour d'appel a violé l'article L.212-4-9 du Code du travail, devenu l'article L.3123-8 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur l'existence d'une faute grave et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des attestations de l'employeur que la consigne de sécurité était affichée dans le centre équestre, et que Monsieur X... ne portait jamais la bombe ; qu'il s'est donc rendu coupable d'insubordination et de violation des règles de sécurité ; qu'il lui est aussi fait grief d'avoir laissé des élèves et des cavaliers monter sans bombe en dépit de sa parfaite connaissance du métier ; que l'employeur rapporte la preuve du bien-fondé de ce grief ; que par conséquent, l'insubordination persistante de Monsieur X..., et ses manquements aux règles de sécurité dont il avait la charge, justifient son licenciement ; qu'en outre, l'employeur n'étant pas présent pour lui imposer en toute circonstance le respect de ces règles, le contrat ne pouvait se poursuivre même pendant la durée du préavis et c'est à juste titre que le licenciement a été prononcé pour faute grave ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en estimant que la faute grave se trouvait caractérisée en l'espèce par le fait que l'employeur ne pouvait être présent en permanence pour s'assurer du respect des règles de sécurité (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour le salarié d'effectuer la période de préavis, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-9 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41952
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-41952


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41952
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