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01/12/2009 | FRANCE | N°08-41530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2009, 08-41530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au service de la Société des terrasses Poulard et des musées du Mont Saint Michel (la STPM) depuis le 14 février 1997, en qualité de responsable adjoint, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; que par un premier arrêt du 25 mai 2007, la cour d'appel a constaté que le salarié avait droit a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au service de la Société des terrasses Poulard et des musées du Mont Saint Michel (la STPM) depuis le 14 février 1997, en qualité de responsable adjoint, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; que par un premier arrêt du 25 mai 2007, la cour d'appel a constaté que le salarié avait droit au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés et repos compensateurs afférents, selon les modalités qu'elle avait fixées et a renvoyé les parties à en effectuer le calcul, ainsi que celui des droits éventuellement dus au titre des jours fériés travaillés ;

Sur le pourvoi principal de M. X... ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à voir condamner son employeur à lui payer les sommes de 268 715 au titre des heures supplémentaires, 170 130 au titre du repos compensateur et celle de 4 561 au titre des jours fériés travaillés, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé, le renvoi des parties à faire leurs comptes sur la base des données fixées par la cour dans sa décision du 25 mai 2007 ne pouvait aboutir à ce que le salarié obtienne des sommes supérieures à celles qu'il avait demandées, à savoir 158 970,40 au titre des heures supplémentaires, 78 850 au titre des repos compensateurs et 2 597,76 pour le paiement des jours fériés, sauf à ce que la société STPM qui s'en rapporte sur la demande formulée au titre des jours fériés travaillés, soit condamnée à lui payer de ces chefs, les sommes de 172 416,30 et 102 622,21 dont elle se reconnaît débitrice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi des parties à faire leurs comptes n'emportait pas renonciation du salarié à se prévaloir, en cas de désaccord de celles -ci sur l'évaluation de sa créance, de demandes tendant à voir augmenter le montant initial de cette dernière devant la juridiction saisie d'une requête en difficulté, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ce que ces demandes avaient été régulièrement formulées, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société STPM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir condamner son employeur de naguère à lui payer une somme de 268.715 au titre des heures supplémentaires et une somme de 170.130 au titre du repos compensateur ;

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel a reconnu qu'il restait du à monsieur Vincent X... un solde au titre des heures supplémentaires effectuées et précisé en page 3, que ce dernier « devait être déterminé, dans la limite de la prescription, c'est à dire à compter d'avril 2000, en fonction de l'horaire qui résulte des attestations (8 heures à 20 heures) mais en partie limité par les horaires de travail reconnu par le salarié lui même en fonction des périodes de hautes et basses saisons (cf. Tableau déterminant les heures de travail effective journalière versé en pièce 43 de l'intimé), les parties devant être renvoyées à faire leurs comptes sur la base de ces données sans qu'une expertise soit en l'état sur ce point nécessaire » ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE dans son dispositif, la Cour d'appel de Caen avait renvoyé les parties à faire leurs comptes sur la base de principes sus-évoqués et rappelé que Monsieur Vincent X... avait droit au paiement des sommes en résultant avec faculté de saisir la cour en cas de difficulté ; qu'en application de l'article 5 du Code de procédure civile, selon lequel le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé, le renvoi des parties à faire leurs comptes ne pouvait aboutir pour Monsieur Vincent X... à ce qu'il obtienne de son employeur une somme supérieure à celle qu'il avait demandée de ce premier chef à savoir 158 970,40 tel que cela ressort des dernières écritures dont il n'est pas contesté que les termes en avaient été repris à l'audience de plaidoiries et que cependant faisant une juste application des motifs ci dessus rappelés dont il résulte sans ambiguïté qu'au principe des 12 heures de travail quotidien admis doivent être soustraites les heures que Monsieur Vincent X... reconnaît lui même dans sa pièce 43 ne pas avoir effectuées, la société STPM reconnaît devoir de ce chef une somme de 172.416,30 , il doit lui en être donné acte, et elle sera condamnée à verser ce montant au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, la question de la date de fin calcul des droits et des modalités de calcul par mois ou par semaine étant sans intérêt puisque la demande du salarié est intégralement satisfaite et même dépassée par les propositions de l'employeur ;

ALORS QUE D'UNE PART à partir du moment où une contestation portait encore sur la détermination des heures supplémentaires susceptibles d'être dues à un salarié et sur les congés payés afférents en l'absence de renonciation expresse à demander plus qu'une certaine somme figurant dans écritures d'appel, la Cour qui par son arrêt du 25 mai 2007 a dit que le salarié avait droit au paiement d'heures supplémentaires avec les majorations légales outre les congés payés correspondants selon les modalités arrêtées aux motifs de son arrêt et renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance au vu des relevés d'activité rapprochés des bulletins de salaire, pièces qui feront la loi entre les parties et en application des dispositions conventionnelles spécifiques en la matière qui seront à combiner avec le calcul sur les heures supplémentaires avec faculté de saisir la Cour par requête en cas de difficulté, a ce faisant créé une situation processuelle qui autorisait le salarié en cas de saisine de la Cour en cas de difficultés de demander l'octroi de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées pendant la période visée par la Cour d'appel sans que l'on puisse utilement lui opposer une demande chiffrée qui ne pouvait valoir renonciation à un droit ; qu'en décidant le contraire au visa de l'article 5 du Code de procédure civile, la Cour méconnaît son office au regard des articles 12, 4 et 5 du même Code, ensemble au regard du principe de l'unicité du procès relatif aux conséquences de la rupture du contrat de travail ;

ALORS QUE D'AUTRE PART à partir du moment où le salarié concluait à titre subsidiaire sur les heures supplémentaires notamment par rapport au chiffrage et au montant desdites heures supplémentaires effectuées et non payées, à l'octroi d'une provision de 120.000 au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, cette demande subsidiaire procédait d'une autre approche par rapport au résultat économique finalement recherché s'agissant des heures supplémentaires et congés payés et elle était incompatible avec une demande déterminée susceptible de lier définitivement le juge ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole l'article 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la somme allouée à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris à 102.622,21 ;

AUX MOTIFS QUE la demande formulée par monsieur Vincent X... était limitée de ce chef à la somme de 78 850,16 ainsi que cela ressort des écritures lesquelles ont été soutenues dans ces termes à l'audience et que si en vertu de l'article L. 212 - 5 - 1 du code du travail, le salarié qui n'a pas été mis en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle inclut non seulement la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail mais aussi le montant de l'indemnité de congés payés afférents, il n'en demeure pas moins qu'au regard du montant de la demande, lequel ne pouvait être modifié à l'occasion de l'instance en fixation de créances, Monsieur Vincent X... ne pourra obtenir une somme supérieure à celle dont son employeur se reconnaît spontanément débiteur laquelle dépasse là encore le montant demandé en sorte qu'il sera donné acte à la société STPM de ce qu'elle se reconnaît à ce titre débitrice de la somme de 102 622,21 qu'elle sera condamnée à verser à son salarié ;

ALORS QUE l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié a le caractère de dommages et intérêts ; qu'ici la réparation doit être intégrale et inclut non seulement la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, mais aussi le montant de l'indemnité de congés payés afférents, qu'en se croyant liée par le chiffre avancé par le salarié dans ses écritures saisissant la Cour d'appel lorsqu'elle s'est prononcée le 25 mai 2007, soit 78.850,16 au titre du repos compensateur, la Cour qui avait renvoyé les parties sur cette question pour déterminer le montant exact de ce qui serait dû à ce titre en réservant la faculté au salarié de la saisir par requête faisait qu'en l'absence de renonciation expresse à demander plus que la somme de 78.850,16 , le salarié était en droit de demander exactement ce qui devait lui revenir au titre du repos compensateur par rapport aux heures supplémentaires effectuées et non réglées étant observé qu'à ce titre il demandait donc à la Cour saisie sur requête l'octroi d'une somme à ce titre de 170.130 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît son office au regard des articles 4,5 et 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STPM à verser à Monsieur Vincent X... une somme de 2.597,76 en paiement des jours fériés travaillés ;

AUX MOTIFS QUE la société STPM a déclaré s'en rapporter sur la demande formulée dans le cadre de l'instance liée à la difficulté d'établissement des comptes, il apparaît encore que Monsieur Vincent X... entend à l'occasion de l'instance en fixation de créances obtenir une somme plus importante que celle qu'il avait demandée, laquelle était limitée à 2.597,76 , contre 4561 aujourd'hui ; qu'au même titre que ce qui a été rappelé ci dessus et en application de l'article 5 du Code de Procédure Civile, alors que la cour est tenue de statuer dans la limite de la demande c'est la somme de 2597,76 qui devra être allouée au salarié au titre du paiement des jours fériés travaillés ;

ALORS QU'EN l'absence de renonciation à solliciter davantage que ce qui a été demandé dans les écritures saisissant la Cour lorsqu'elle s'est prononcée le 25 mai 2007 et en l'état du dispositif de l'arrêt d'où il ressort que Monsieur X... a droit au paiement notamment des sommes restant dues au titre des jours fériés travaillés, la circonstance qu'il soit apparu qu'en réalité ce n'était pas 2.597,76 mais 4.561 qui étaient dus faisait que la Cour saisie sur requête en cas de difficulté dans l'exécution de son arrêt du 25 mai 2007 se devait de se prononcer sur la demande à hauteur de 4.561 ; qu'en jugeant différemment elle viole par fausse application l'article 5 du Code de procédure civile et refus d'application les articles 4 et 12 du même Code.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la Société des Terrasses Poulard et des Musées du Mont Saint Michel.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné acte à la société STPM de ce qu'elle se reconnaît débitrice à l'égard de Monsieur Vincent X... de la somme de 172.416,30 au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et de la somme de 102.622,21 au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris et condamné en conséquence la STPM à verser à Monsieur X... les sommes de 172.416,30 au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, et de 102.622,21 au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris, outre la somme de 2.597,76 en paiement des jours fériés travaillés,

AUX MOTIFS QUE "la cour d'appel a reconnu qu'il restait du à monsieur Vincent X... un solde au titre des heures supplémentaires effectuées et précisé en page 3, que ce dernier « devait être déterminé, dans la limite de la prescription, c'est à dire à compter d'avril 2000, en fonction de l'horaire qui résulte des attestations (8 heures à 20 heures) mais en partie limité par les horaires de travail reconnu par le salarié lui même en fonction des périodes de hautes et basses saisons (cf. Tableau déterminant les heures de travail effective journalière versé en pièce 43 de l'intimé), les parties devant être renvoyées à faire leurs comptes sur la base de ces données sans qu'une expertise soit en l'état sur ce point nécessaire » ; puis, elle a, dans son dispositif, renvoyé les parties à faire leurs comptes sur la base de ces principes et rappelé que Monsieur Vincent X... avait droit au paiement des sommes en résultant avec faculté de saisir la cour en cas de difficulté ; qu'en application de l'article 5 du Code de procédure civile, selon lequel le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé, le renvoi des parties à faire leurs comptes ne pouvait aboutir pour Monsieur Vincent X... à ce qu'il obtienne de son employeur une somme supérieure à celle qu'il avait demandée de ce premier chef à savoir 158 970,40 tel que cela ressort des dernières écritures dont il n 'est pas contesté que les termes en avaient été repris à l'audience de plaidoiries et que cependant faisant une juste application des motifs ci dessus rappelés dont il résulte sans ambiguïté qu'au principe des 12 heures de travail quotidien admis doivent être soustraites les heures que Monsieur Vincent X... reconnaît lui même dans sa pièce 43 ne pas avoir effectuées, la société STPM reconnaît devoir de ce chef une somme de 172.416,30 , il doit lui en être donné acte, et elle sera condamnée à verser ce montant au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, la question de la date de fin calcul des droits et des modalités de calcul par mois ou par semaine étant sans intérêt puisque la demande du salarié est intégralement satisfaite et même dépassée par les propositions de l'employeur ; Que la société STPM a déclaré s'en rapporter sur la demande formulée dans le cadre de l'instance liée à la difficulté d'établissement des comptes, il apparaît encore que Monsieur Vincent X... entend à l'occasion de l'instance en fixation de créances obtenir une somme plus importante que celle qu'il avait demandée, laquelle était limitée à 2 597,76 , contre 4 561 aujourd'hui ; qu'au même titre que ce qui a été rappelé ci dessus et en application de l'article 5 du Code de Procédure Civile, alors que la cour est tenue de statuer dans la limite de la demande c'est la somme de 2 597,76 qui devra être allouée au salarié au titre du paiement des jours fériés travaillés ; Que la demande formulée par monsieur Vincent X... était limitée de ce chef à la somme de 78 850,16 ainsi que cela ressort des écritures lesquelles ont été soutenues dans ces termes à l'audience et que si en vertu de l'article L. 212 - 5 - 1 du code du travail, le salarié qui n'a pas été mis en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle inclut non seulement la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail mais aussi le montant de l'indemnité de congés payés afférents, il n'en demeure pas moins qu 'au regard du montant de la demande, lequel ne pouvait être modifié à l'occasion de l'instance en fixation de créances, Monsieur Vincent X... ne pourra obtenir une somme supérieure à celle dont son employeur se reconnaît spontanément débiteur laquelle dépasse là encore le montant demandé en sorte qu'il sera donné acte à la société STPM de ce qu'elle se reconnaît à ce titre débitrice de la somme de 102 622,21 qu'elle sera condamnée à verser à son salarié" (arrêt, p. 3 et 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Qu'en l'espèce, un pourvoi, enregistré sous le n° N 07-43.555, a été formé par la STPM en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen le 25 mai 2007 ; que l'arrêt attaqué n'est que l'application ou l'exécution de cette décision ; que la cassation a intervenir sur le pourvoi N 07-43.555 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen le 1er février 2008 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par les écritures des parties ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience du 16 avril 2007, Monsieur X... a demandé la condamnation de la STPM à lui verser les sommes de 158 970,40 au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférant, et de 78 850,6 au titre des repos compensateurs ; que, par arrêt en date du 25 mai 2007, la Cour d'appel de Caen a « dit que Monsieur Vincent X... a droit au paiement d'heures supplémentaires avec les majorations légales, outre les congés payés correspondants et les repos compensateurs, selon les modalités arrêtées aux motifs du présent arrêt et renvoie les parties à effectuer le calcul de cette créance ainsi que le calcul des droits éventuels restant dus au titre des jours fériés travaillés et des repos hebdomadaires », en précisant qu'en cas de difficulté, les parties auraient la faculté de la saisir ; que la STPM a exécuté le calcul qui lui était demandé et conclu que, eu égard aux modalités de calcul imposées par la Cour, « la somme due par la société STPM à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ne saurait être supérieure à 172 416,30 » et que « la somme due par la société STPM à Monsieur X... au titre des repos compensateurs ne saurait être supérieure à 102 622,21 ; que dans ses conclusions d'appel, la société STPM a demandé à la Cour d'appel de « statuer ce que de droit sur la demande en paiement au titre des repos compensateurs ... et au titre des jours fériés travaillés » ; que, ce faisant, la société STPM n'a jamais reconnu devoir les sommes de 172 416,30 et 102 622,21 , mais demandait aux juges du fond de statuer conformément aux règles de droit dans les limites des demandes de Monsieur X... ; Qu'en « donn ant acte à la société STPM de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 102 622,21 qu'elle sera condamnée à verser à son salarié », ainsi que celle de 172 416,30 , la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de la Société STPM et violé l'article 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience du 16 avril 2007, Monsieur X... a demandé la condamnation de la STPM à lui verser les sommes de 158 970,40 au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférant, et de 78 850,16 au titre des repos compensateurs ; que, par arrêt en date du 25 mai 2007, la Cour d'appel de Caen a « dit que Monsieur Vincent X... a droit au paiement d'heures supplémentaires avec les majorations légales, outre les congés payés correspondants et les repos compensateurs, selon les modalités arrêtées aux motifs du présent arrêt et renvoie les parties à effectuer le calcul de cette créance ainsi que le calcul des droits éventuels restant dus au titre des jours fériés travaillés et des repos hebdomadaires », en précisant qu'en cas de difficulté, les parties auraient la faculté de la saisir ; que la STPM a exécuté le calcul qui lui était demandé et conclu que, eu égard aux modalités de calcul imposées par la Cour, « la somme due par la société STPM à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ne saurait être supérieure à 172 416,30 » et que « la somme due par la société STPM à Monsieur X... au titre des repos compensateurs ne saurait être supérieure à 102 622,21 ; que dans ses conclusions d'appel, la société STPM a demandé à la Cour d'appel de « statuer ce que de droit sur la demande en paiement au titre des repos compensateurs ... et au titre des jours fériés travaillés » ; que, ce faisant, la société STPM n'a jamais reconnu devoir les sommes de 172 416,30 et 102 622,21 , mais demandait aux juges du fond de statuer conformément aux règles de droit dans les limites des demandes de Monsieur X... ; Qu'en « donn ant acte à la société STPM de ce qu 'elle se reconnaît débitrice de la somme de 102 622,21 qu'elle sera condamnée à verser à son salarié », ainsi que celle de 172 416,30 , alors qu'à tout le moins les conclusions d'appel de la société STPM étaient ambiguës et équivoques, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge ne saurait accorder plus que ce qu'il n'a été demandé ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience du 16 avril 2007, Monsieur X... a demandé la condamnation de la STPM à lui verser les sommes de 158 970,40 au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférant, et de 78 850,16 au titre des repos compensateurs ; Qu'en condamnant la société STPM à verser à Monsieur X... les sommes de 172 416,30 au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, et de 102 622,21 au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris, la Cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41530
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-41530


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41530
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