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01/12/2009 | FRANCE | N°08-20993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 08-20993


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 septembre 2008), que Mme X..., exerçant sous l'enseigne " Immobilier service ", assurée par polices " dommages ouvrage " et " responsabilité décennale du constructeur non réalisateur " (CNR) par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a fait construire un immeuble qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (l'OPAC) ; qu'un procès-verbal d'achèvement et de remise des clefs prévoyan

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 septembre 2008), que Mme X..., exerçant sous l'enseigne " Immobilier service ", assurée par polices " dommages ouvrage " et " responsabilité décennale du constructeur non réalisateur " (CNR) par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a fait construire un immeuble qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (l'OPAC) ; qu'un procès-verbal d'achèvement et de remise des clefs prévoyant divers travaux de parachèvement a été signé par Mme X... et l'OPAC le 5 juillet 1993 ; que des désordres ayant été constatés, une expertise a été ordonnée en référé le 17 septembre 1998 ; qu'après dépôt du rapport les 31 juillet et 11 septembre 2001, l'OPAC a, par acte du 25 mars 2005, assigné en réparation Mme X... et la MAF, pris en sa double qualité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, de la MAF, assureur en police " dommages ouvrage " :
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 2221 du code civil dans ses dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 16 juin 2008 applicables à la cause ;
Attendu que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAF, l'arrêt retient que cet assureur a tacitement renoncé à s'en prévaloir dès lors qu'il a participé sans réserves aux opérations d'expertise judiciaire qu'il a même fait étendre à d'autres intervenants à l'acte de construire après les avoir assignés à cette fin ;
Qu'en statuant ainsi alors que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé et d'assigner d'autres constructeurs à seule fin de leur rendre opposables les opérations d'expertise n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite, dès le début de la procédure devant la juridiction du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, de la MAF, assureur en police CNR :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la MAF, assureur en police CNR, in solidum avec Mme Di Giorgo, à payer une certaine somme à l'OPAC, et à garantir Mme X..., l'arrêt retient que la réception peut être tacite, pourvu qu'elle se manifeste par une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, telle que la prise de possession des lieux, conjuguée au paiement intégral des travaux, et que tel est bien le cas puisqu'un procès-verbal de constatation d'achèvement et de remise des clefs a été signé le 5 juillet 1993 par l ‘ OPAC qui a pris possession des lieux immédiatement et qu'il n'est pas prétendu qu'il n'aurait pas payé l'intégralité du prix ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF in solidum avec Mme X... à payer à l'OPAC de l'Oise la somme principale de 155 364, 09 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 25 mars 2005, et en ce qu'il dit que l'assureur sera tenu de garantir Mme X... des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites contractuelles stipulée dans la police CNR, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne, ensemble, l'OPAC de l'Oise et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, l'OPAC de l'Oise et Mme X... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'OPAC de l'Oise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec Madame X..., à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 155. 364, 09, outre intérêts, et d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir Madame X... de la totalité des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles stipulées dans la police CNR,
Aux motifs que, d'une part, « les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que les déclarations de sinistre des 30 mai 1996 et 19 mai 1998 procèdent des mêmes causes, la seconde n'étant motivée que par l'aggravation des désordres mentionnés dans la première, qu'elle ne fait donc que compléter : il en résulte que la prescription biennale a commencé à courir le 30 mai 1996, que la deuxième déclaration de sinistre ne constituant pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2243 à 2246 du Code civil, 2248 dudit code, et L. 114-2 du Code des assurances, l'O. P. A. C. est bien fondé à soutenir que la prescription biennale était acquise au 30 mai 1998, que la Mutuelle des Architectes Français a tacitement renoncé à s'en prévaloir, dès lors qu'elle a participé sans réserves aux opérations d'expertise judiciaire, qu'elle a même fait étendre à d'autres intervenants à l'acte de construire, après les avoir assignés à cette fin, que s'il est exact que plus de deux années se sont écoulées entre le 20 avril 2002, date de la dernière ordonnance étendant les opérations d'expertise, et le 25 mars 2005, date d'assignation de la M. A. F, devant le tribunal de grande instance, sans qu'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription ne soit intervenu durant ce délai, cela n'a aucune incidence sur l'action de l'O. P. A. C., puisque la renonciation de l'assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale sera donc écartée » (arrêt p. 4 § 2 à 6),
1 / Alors que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé et de faire étendre les opérations d'expertise à d'autres parties ne permet pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer la prescription biennale ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions déposées devant le tribunal, puis devant la cour, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que l'action dirigée contre elle avait été engagée postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale ; que pour écarter ce moyen, la cour a retenu que la MAF avait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription en participant sans réserves aux opérations d'expertise qu'elle a fait étendre à d'autres intervenants à l'acte de construire ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas de caractériser une renonciation claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles 2221 du Code civil et L. 114-1 du code des assurances ;
Et aux motifs, d'autre part, que « la garantie dommages ouvrage, comme celle intitulée « responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur », supposent, pour trouver à s'appliquer, que l'ouvrage ait fait l'objet d'une réception, que celle-ci est définie par l'article 1792-6 du Code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves, que ce texte précise qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement, qu'elle n'est, en revanche, soumise à aucune condition de forme, à tel point qu'elle peut être tacite, pourvu qu'elle se manifeste par une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, telle que la prise de possession des lieux, conjuguée au paiement intégral des travaux, qu'en l'espèce, l'O. P. A. C. a signé, le 5 juillet 1993, un procès verbal de constatation d'achèvement et de remise des clefs, qu'il a pris possession des lieux immédiatement, et il n'est pas prétendu qu'il n'aurait pas payé l'intégralité du prix, que l'ouvrage a donc bien fait l'objet d'une réception, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, contrairement à ce qui est soutenu par la Mutuelle des Architectes Français » (arrêt p. 4 et 5),
2 / Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a fait valoir que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite ; qu'en retenant ce seul moyen à l'appui de sa décision de déclarer la garantie décennale applicable, sans avoir préalablement permis aux parties d'en débattre, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
3 / Alors que le vendeur en l'état futur d'achèvement conserve les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ; qu'une réception tacite ne peut donc résulter de la seule prise de possession par les acquéreurs ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a relevé que l'OPAC avait signé un procès verbal de constatation d'achèvement et de remise des clés, avait pris possession des lieux immédiatement et qu'il n'était pas prétendu qu'il n'aurait pas payé l'intégralité du prix ; qu'en se fondant ainsi sur le comportement de l'OPAC, acquéreur des locaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1601-3 et 1792-6 du code civil ;
Et aux motifs que « pour soutenir que Madame X... a assumé la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la M. A. F, se fonde sur le rapport d'expertise de Monsieur Z..., qu'or, loin d'être aussi affirmatif, l'expert judiciaire a seulement fait part, en des termes alambiqués, de ses doutes et de ses soupçons quant à la direction et à la coordination du chantier, après avoir constaté qu'il n'existait aucun contrat de maîtrise d'oeuvre, ni facture de maîtrise d'oeuvre correspondant aux travaux effectués, que la garantie " Responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs " a donc bien vocation à s'appliquer en l'espèce » (arrêt p. 6),
4 / Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la MAF a soutenu que les désordres dont la réparation était demandée par l'OPAC de l'Oise étaient au moins pour partie imputables à la maîtrise d'oeuvre d'exécution assurée de fait par Madame X... et que les activités de réalisateur de celle-ci étaient hors du champ d'application de la police C. N. R. (Constructeur Non Réalisateur) ; qu'aucune partie n'a contesté le fait que Mme X... ait accompli une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'en décidant d'office qu'il n'était pas établi que l'intéressée ait accompli une telle mission, après avoir retenu que l'expert avait seulement fait part de doutes sur ce point, sans avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20993
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°08-20993


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20993
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