La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2009 | FRANCE | N°08-20656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-20656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 2008), que la société Direct océan (la société Direct), n'ayant pu obtenir de la société L'espadon paiement de l'intégralité de sa facture, a assigné cette dernière en paiement du solde restant dû, y compris pour le montant ayant donné lieu à indemnité de la société Euler Hermès SFAC recouvrement (la société Euler) par le jeu de l'assurance souscrite auprès de cette dernière; que la société L'espadon ayant ét

é mise en liquidation judiciaire le 5 septembre 2007 et M. X... nommé liquidateur, la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 2008), que la société Direct océan (la société Direct), n'ayant pu obtenir de la société L'espadon paiement de l'intégralité de sa facture, a assigné cette dernière en paiement du solde restant dû, y compris pour le montant ayant donné lieu à indemnité de la société Euler Hermès SFAC recouvrement (la société Euler) par le jeu de l'assurance souscrite auprès de cette dernière; que la société L'espadon ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 septembre 2007 et M. X... nommé liquidateur, la société Direct a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société L'espadon ;

Attendu que la société Direct fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa créance à inscrire au passif de la société L'espadon à la somme de 2 676,21 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 jusqu'au 5 septembre 2007 et de l'avoir déclarée irrecevable pour le surplus de sa demande en principal faute d'intérêt à agir, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition n'oblige le subrogé à faire valoir les droits qu'il a acquis et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, cette faculté pouvant se déduire de l'exercice par ce denier d'un recours pour la totalité de la créance ; qu'en subordonnant dès lors la recevabilité de l'action de la société Direct assuré de la société Euler, assureur crédit, à l'existence d'un accord de cette dernière, tout en constatant que la société Direct agissait pour la totalité de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 1251, alinéa 3 du code civil et 22 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;

Mais attendu que l'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits ; qu'ayant relevé que la société Direct n'allègue ni ne démontre que la société Euler, qui est de plein droit subrogée dans ses droits, ait entendu lui laisser exercer ces droits à sa place, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que l'existence d'une telle convention n'était pas établie, a, à bon droit, déclaré la demande de la société Direct irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Direct Océan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Direct Ocean.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société DIRECT OCEAN à inscrire au passif de la société L'ESPADON à la somme de 2.676,21 en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 jusqu'au 5 septembre 2007 et d'AVOIR déclaré la société DIRECT OCEAN irrecevable pour le surplus de sa demande en principal faute d'intérêt à agir ;

AUX MOTIFS QU'«aux termes de l'article 1251,3° du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que tel est le cas de l'assureur qui, en l'espèce, a payé, même en partie, le montant des créances de la SA DIRECT OCEAN sur la SARL L'ESPADON, qui étaient demeurées impayées à hauteur de 16.230,53 ; que la SA EULER HERMES SFAC est donc subrogée de plein droit dans les droits et actions de la SA DIRECT OCEAN à l'encontre de la SARL L'ESPADON, à hauteur de la somme qu'elle a payée, soit 11.096,42 , dont la SA DIRECT OCEAN précise elle-même qu'elle correspond à un pourcentage, convenu dans le contrat d'assurance, de la créance garantie ; que la SA DIRECT OCEAN est mal fondée en sa contestation sur ce point, dès lors qu'elle n'allègue ni a fortiori ne démontre que la SA EULER HERMES SFAC, qui est de plein droit subrogée dans ses droits, ait entendu lui laisser exercer ses droits à sa place ; que, dès lors, l'intérêt de la SA DIRECT OCEAN à agir contre la SARL L'ESPADON ne subsiste qu'à hauteur de la partie de la créance non couverte par l'indemnité qu'elle a perçue, c'est-à-dire 16.230,53 -2.547,90 (acompte de la SARL L'ESPADON) – 11.096,42 (indemnité perçue par l'assureur) = 2.676,21 ; que c'est donc pour cette seule somme que l'action est recevable et la créance de la SA DIRECT OCEAN au passif de la SARL L'ESPADON ne pourra être fixée à une somme supérieure, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 date de la réponse de la SARL L'ESPADON à la mise en demeure datée du 18 août 2005 à défaut de production d'un avis de réception pour cette mise en demeure et donc d'une date certaine pour sa réception ; que la SA DIRECT OCEAN établit, par ailleurs, qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SARL L'ESPADON à Maître Pascal X..., ès qualité, au moins à hauteur de cette somme, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2007 (sa pièce n°16) ; qu'enfin, conformément à la demande la SA DIRECT OCEAN à ce titre, les intérêts doivent être arrêtés à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL L'ESPADON en application des articles L.622-28 etL.641-3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 25 juillet 2006 sur la sauvegarde des entreprises» (arrêt attaqué, p.3, §3 et 4) ;

ALORS QU'aucune disposition n'oblige le subrogé à faire valoir les droits qu'il a acquis et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, cette faculté pouvant se déduire de l'exercice par ce denier d'un recours pour la totalité de la créance ; qu'en subordonnant dès lors la recevabilité de l'action de la société DIRECT OCEAN assuré de la société EULER HERMES SFAC, assureur crédit, à l'existence d'un accord de cette dernière, tout en constatant que la société DIRECT OCEAN agissait pour la totalité de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 1251, alinéa 3 du code civil et 22 de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20656
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Effets - Action de l'assuré (non)

L'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits


Références :

article 1251 3° du code civil

article 22 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 septembre 2008

Dans le même sens que :1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 00-11023, Bull. 2003, I, n° 31 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 00-15716, Bull. 2003, I, n° 32 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-20656, Bull. civ. 2009, IV, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 152

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award