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01/12/2009 | FRANCE | N°08-20380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-20380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 septembre 2008), que le 19 mai 2004, la société Hel'ile de beauté, qui a loué à la société Croizair un hélicoptère, a remis à cette dernière un chèque de 35 000 euros ; que le 4 juin 2004, la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio (la caisse) s'est engagée irrévocablement à payer ce chèque à première présentation durant toute sa période de validité ; que le 8 octobre 2004, la société Hel'ile de beauté à consenti à la caisse en contre-garantie de cet e

ngagement un nantissement d'instruments financiers portant sur un compte à terme ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 septembre 2008), que le 19 mai 2004, la société Hel'ile de beauté, qui a loué à la société Croizair un hélicoptère, a remis à cette dernière un chèque de 35 000 euros ; que le 4 juin 2004, la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio (la caisse) s'est engagée irrévocablement à payer ce chèque à première présentation durant toute sa période de validité ; que le 8 octobre 2004, la société Hel'ile de beauté à consenti à la caisse en contre-garantie de cet engagement un nantissement d'instruments financiers portant sur un compte à terme ; que le 18 octobre 2004, la société Hel'ile de beauté a été placée en redressement judiciaire, puis le 31 janvier 2005 en liquidation ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 19 avril 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le gage que lui avait consenti le 8 octobre 2004 la société Hel'ile de beauté et d'avoir en conséquence rejeté sa demande d'attribution judiciaire du gage, alors, selon le moyen, que le garant autonome qui a réglé les sommes prévues au contrat de garantie dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du donneur d'ordre ; que la créance du garant autonome à l'égard du donneur d'ordre ne naît qu'au jour du paiement effectué entre les mains du bénéficiaire de la garantie ; que pour débouter la caisse de sa demande d'attribution judiciaire du gage consenti par la société Hel'ile de beauté le 8 octobre 2004, la cour d'appel a considéré que ce gage était nul comme ayant pour objet de garantir une créance antérieure ; qu'en statuant ainsi, tandis que le gage avait pour objet de garantir le recours subrogatoire de la caisse à l'encontre de la société Hel'ile de beauté, né au jour du paiement effectué entre les mains de la société Crozair, bénéficiaire de la garantie, sollicité pour la première fois le 26 octobre 2004, la cour d'appel a violé les articles 2321 et 1251, 3° du code civil, ensemble l'article L. 621-107 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la date de cessation des paiement de la société Hel'ile de beauté avait été fixée au 19 avril 2003, et retenu que la caisse avait obtenu une contre garantie de son engagement autonome du 4 juin 2004 par le gage donné à son profit le 8 octobre 2004 par la société Hel'ile de beauté d'un compte à terme, la cour d'appel, qui a constaté que ce gage avait été constitué par la caisse sur les biens de la société Hel'ile de beauté en période suspecte pour une dette antérieurement contractée a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Croizair la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO à payer à la SNC CROIZAIR la somme de 35.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2004 ;

Aux motifs que, « la garantie à première demande ou garantie autonome aujourd'hui prévue à l'article 2321 du code civil est "l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande" ; que la qualification de garantie autonome par rapport au contrat principal qu'elle est sensée garantir doit procéder de l'analyse de la lettre de l'engagement, mais aussi de l'économie de l'opération, c'est à dire de la volonté des trois sujets impliqués dans l'opération ; que l'engagement pris le 4 juin 2004 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AJACCIO envers la SNC CROIZAIR est ainsi rédigé :
"Nous nous référons aux termes des correspondances échangées avec la SA HEL 'ILE DE BEAUTE qui nous ont été transmises par sa direction.
Cette dernière vous a proposé de vous remettre un chèque de 35.000 correspondant au montant du cautionnement relatif à la location d'un hélicoptère de type écureuil AS 350 BA.
Par la présente, nous nous engageons irrévocablement à payer ce chèque à première présentation, ceci durant toute la période de validité légale dudit chèque, soit un an" ;
qu'il se déduit des termes de cet engagement que sa validité était limitée dans sa durée et dans son montant, indépendamment de la durée et du montant de l' obligation principale, et que cette garantie était irrévocable et inconditionnelle ; que la référence générique et purement informative faite au contrat de base sans l'existence duquel la garantie serrait inutile, est sans incidence sur le caractère autonome de la garantie, retenu à bon droit par les premiers juges ; que la garantie autonome comporte renonciation du garant à se prévaloir des exceptions propres à l'obligation principale ; que notamment, sa mise en oeuvre n'est pas soumise à déclaration de créance en cas de défaillance du débiteur principal sous le coup d'une procédure collective ; que la banque ne peut donc utilement invoquer la nullité du chèque tiré le 19 mai 2004 en période suspecte, pas plus que l'extinction de la créance de la SNC CROIZAIR pour défaut de déclaration à la procédure collective de la SA HEL'ILE DE BEAUTÉ pour échapper à son obligation de paiement » ;

Alors que, d'une part l'engagement par lequel une personne s'engage à payer la propre dette du débiteur n'a pas de caractère autonome ; que l'engagement d'une banque à payer le montant d'un chèque émis en règlement du dépôt de garantie stipulé par un contrat de location a pour objet la dette du locataire ; qu'il en est ainsi quand bien même l'engagement de la banque serait à durée déterminée, pour un montant fixe correspondant à celui du dépôt de garantie et serait stipulé irrévocable ; qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO s'est engagée à payer le chèque émis par la société HEL'ILE DE BEAUTE en règlement du dépôt de garantie dû par cette société à la société CROIZAIR ; qu'en jugeant néanmoins que cet engagement, qui avait pour objet la propre dette de la société HEL'ILE DE BEAUTE, constituait un engagement autonome, aux motifs inopérants qu'il était limité dans la durée et dans son montant, indépendamment de l'obligation principale, et qu'il était irrévocable et inconditionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 2321 du Code civil par fausse application et 2288 du Code civil, par refus d'application ;

Alors que, d'autre part, l'engagement souscrit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO le 4 juin 2004 indiquait seulement l'engagement irrévocable de la banque de payer le chèque émis par la société HEL'ILE DE BEAUTE au profit de la société CROIZAIR à première présentation pendant une durée d'un an ; qu'en jugeant cet engagement irrévocable et inconditionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le gage consenti le 8 octobre 2004 par la société HEL'ILE DE BEAUTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO et d'avoir en conséquence, débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO de sa demande d'attribution judiciaire du gage ;

Aux motifs que, « la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AJACCIO a demandé et obtenu une contre garantie de son engagement autonome du 4 juin 2004 par le gage donné à son profit le 8 octobre 2004 par la SA HEL'ILE DE BEAUTÉ d'un compte à terme d'un montant équivalent de 35.000 ; que la SA HEL'ILE DE BEAUTE a été admise en redressement judiciaire le 18 octobre 2004, converti en liquidation judiciaire le 31 janvier 2005, et que la date de cessation des paiement a été fixée le 19 avril 2003 ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AJACCIO justifie que cette créance déclarée le 24 novembre 2004 a été admise au passif de la procédure collective de la SA HEL'ILE DE BEAUTÉ à titre privilégié par ordonnance définitive du juge commissaire en date du 10 mai 2005 ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AJACCIO demande l'attribution de cette somme transférée à Maître Jean-Pierre Y..., en considération de l'inexistence de dette exigible antérieure à la constitution de la sûreté ; que Maître Jean-Pierre Y... poursuit l'annulation de ce gage constitué en période suspecte, et soutient que l'assignation aux fins de la faire reconnaître est antérieure à la décision du juge commissaire, et qu'en application d'une jurisprudence constante, si l'admission d'une créance est irrévocable, elle n'a pas pour effet de réputer régulières des opérations mises en cause dans le cadre d'actions en nullité de la période suspecte ; qu'en application des dispositions de l'article L.621-107 du code de commerce devenu l'article L.632-1 I 6°, ce gage constitué par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AJACCIO sur les biens de la SA HEL'ILE DE BEAUTE en période suspecte pour une dette antérieurement contractée est nul de plein droit, peu important à cet égard que l'existence, le montant et la nature de cette créance aient été définitivement amis par le juge commissaire, lequel n'a pas été saisi de cette question » ;

Alors que le garant autonome qui a réglé les sommes prévues au contrat de garantie dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du donneur d'ordre ; que la créance du garant autonome à l'égard du donneur d'ordre ne naît qu'au jour du paiement effectué entre les mains du bénéficiaire de la garantie ; que pour débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO de sa demande d'attribution judiciaire du gage consenti par la société HEL'ILE DE BEAUTE le 8 octobre 2004, la cour d'appel a considéré que ce gage était nul comme ayant pour objet de garantir une créance antérieure ; qu'en statuant ainsi, tandis que le gage avait pour objet de garantir le recours subrogatoire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO à l'encontre de la société HEL'ILE DE BEAUTE, né au jour du paiement effectué entre les mains de la société CROIZAIR, bénéficiaire de la garantie, sollicité pour la première fois le 26 octobre 2004, la cour d'appel a violé les articles 2321 et 1251, 3° du Code civil, ensemble l'article L.621-107 du Code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20380
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-20380


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20380
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