LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine Saint Denis du 30 juillet 2008 transférant à la commune de Pantin trois parcelles lui appartenant ;
Attendu que le demandeur au pourvoi sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 5 mai 2008 contre lequel il a formé un recours devant la juridiction administrative ;
Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable la concernant n'ayant été porté à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile pour la partie la plus diligente, notifiée par celle ci à l'autre partie, et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisi cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.