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01/12/2009 | FRANCE | N°08-14842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-14842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2008) et les productions, que la société SDNO a installé un moteur de marque Cummins sur le chalutier "Brizeux" appartenant à la société Arcoma et à l'Eurl JPD ; que se plaignant d'anomalies de fonctionnement, la société Arcoma et l'Eurl JPD ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Malo la société Cummins France (la société Cummins) aux fins d'expertise dont les opérations ont ét

é rendues communes à la société SDNO ; que le tribunal a homologué le rapport d'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2008) et les productions, que la société SDNO a installé un moteur de marque Cummins sur le chalutier "Brizeux" appartenant à la société Arcoma et à l'Eurl JPD ; que se plaignant d'anomalies de fonctionnement, la société Arcoma et l'Eurl JPD ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Malo la société Cummins France (la société Cummins) aux fins d'expertise dont les opérations ont été rendues communes à la société SDNO ; que le tribunal a homologué le rapport d'expertise en ce qu'il concluait à l'inadaptation de l'installation et condamné la société Cummins à verser à la société Arcoma et à l'Eurl JPD diverses sommes ;

Attendu que la société Cummins fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et d'avoir consécutivement condamné in solidum la société SDNO et la société Cummins, la société SDNO étant entièrement garantie par la société Cummins, à verser diverses sommes à la société Arcoma et à l'Eurl JPD, alors, selon le moyen,
que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise, la société Cummins exposait que l'expert, n'avait établi au contradictoire des parties qu'un simple historique de la situation, à l'exclusion de toute note technique et même de prérapport, et que ce n'est que par l'assignation du 11 juillet 2006 délivrée par la société Arcoma et par l'Eurl JPD qu'elle avait appris que l'expert avait déposé son rapport, le 11 mars 2006, sans pour autant avoir jusqu'à aujourd'hui eu accès aux annexes de celui ci sur lesquelles l'expert s'est formellement appuyé pour justifier ses conclusions ; qu'en jugeant qu'était indifférent à la validité dudit rapport, sur lequel elle a fondé sa décision, le fait que la société Cummins ait été privée du droit de discuter contradictoirement des investigations techniques de l'expert et des documents sur lesquels celui ci s'est fondé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que le rapport d'expertise avait été précédé de réunions et d'investigations au cours desquelles toutes les parties avaient été présentes ou représentées et avaient pu formuler leurs dires et explications au cours des opérations, et retenu exactement que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de prérapport ne constituait pas une cause d'annulation du rapport d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cummins France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cummins France et la condamne à payer à la copropriété du navire "Brizeux" société Arcoma la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cummins France.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et d'AVOIR consécutivement condamné in solidum la société SDNO et la société CUMMINS FRANCE, la société SDNO étant entièrement garantie par la société CUMMINS FRANCE, à payer à la société ARCOMA et à l'EURL JPD 33.425 au titre du préjudice direct, 74.794 au titre des jours de mer perdus, 226.945 au titre de la perte en valeur moyenne des marées, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2006 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, outre 6.000 au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société Cummins France, à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, se plaint de la durée des opérations et du dépôt d'un rapport non précédé de notes techniques ou de pré-rapports ; mais que si la cour ne peut que regretter la longueur de la durée des opérations d'expertise, le laps de temps qui s'est écoulé entre la désignation de l'expert et le dépôt du rapport ne constitue pas en soi une cause d'annulation ; que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de prérapport ne constitue pas davantage une cause d'annulation du rapport d'expertise ; que la demande d'annulation du rapport d'expertise est écartée ; qu'au fond, l'expert a exposé : - que la SNDO avait installé en février 1999 à bord du navire « Brizeux » un moteur Cummins avec régulation et commande électronique dénommé « Centry », une pompe à injection Cummins PT et un boîtier de réglage d'avance STC, - que le contrôle de conformité a eu lieu fin mars 1999, - qu'à partir de la fin du mois d'octobre 1999, le navire avait subi huit incidents se manifestant par des instabilités et arrêts intempestifs du moteur, des survitesses, un déréglage des jeux de soupapes, des problèmes de turbo et de surconsommation du moteur qui avaient nécessité des interventions de la société Clerivet Marine jusqu'à ce que, fin avril 2000, la pompe soit remplacée par une nouvelle pompe calibrée à commande mécanique, - que, depuis ce changement, aucun désordre n'a été constaté si ce n'est le grippage des cylindres en novembre 2000 qui avait nécessité une remise en état générale du moteur ; que l'expert a expliqué que le système de régulation électronique constituait une amélioration par rapport au système classique mais que la moindre déficience de ce nouveau système électronique pouvait entraîner des dysfonctionnements graves et imprévisibles, la marche du moteur étant totalement liée ; qu'il a précisé que les éventuelles déficiences d'un système de régulation électronique ne résultaient pas généralement de la défectuosité de ses composants, ni même de sa conception, mais de la stabilité de son alimentation et de la qualité de transmission des informations des capteurs vers le module, transmission qui peut être perturbée par l'environnement au niveau de la connectique (vibrations, températures, courants parasites induits, etc…) ; qu'il a relaté avoir constaté lors de son examen du système câblé de démonstration « Centry » que ni le faisceau ni ses connexions n'étaient blindés ; qu'en conséquence, l'expert a attribué les dysfonctionnements du moteur à des perturbations du système de régulation électronique ensuite de la dégradation de la qualité des connexions et/ou de l'alimentation du module ECM, dégradation résultant d'une inadaptation des faisceaux de câblage fournis par la société Cummins, ainsi qu'au positionnement du module ECM dans un environnement particulièrement agressif inhérent au fonctionnement d'un moteur diesel marin ; qu'il ne s'agit donc pas d'une inadaptation du système aux besoins de la société ARCOMA et de l'EURL JPD qui ont fait du moteur un usage conforme à celui en vue duquel il était commercialisé, à savoir la pêche au large, mais d'un vice caché antérieur à la vente d'une gravité telle que ces deux sociétés ne l'auraient pas acquis si elles les (sic) avaient connus ou n'en auraient donné qu'un moindre prix ; que les sociétés ARCOMA et JPD, jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à la société SNDO et disposant contre la société Cummins France, vendeur originaire et constructeur du moteur, d'une action directe contractuelle, cette société leur doit également la garantie des vices cachés, les désordres étant inhérents au système de régulation électronique ; que la SNDO et la société Cummins France sont toutes deux des vendeurs professionnels ; qu'en cette qualité, en application de l'article 1645 du code civil, elles sont réputées connaître les vices et doivent réparer toutes les conséquences dommageables occasionnées par les désordres constatés ; que l'expert a considéré que le grippage du moteur en novembre 2000 était imputable aux hommes de bord en se fondant pour étayer son avis sur l'état douteux des filtres de rechange ainsi que sur un incident survenu le 30 novembre 2000 apparemment causé par une faute de procédure du chef mécanicien qui avait contrôlé les niveaux moteurs tournants, ainsi qu'aux conditions de fonctionnement du moteur jusqu'en avril 2000 ; qu'il a chiffré à 33.425 le préjudice direct, cette somme incluant la moitié du coût des travaux de remise en état nécessités par le grippage du moteur, ainsi que des frais annexes constitués pour l'essentiel par des frais de remorquage, de réparation du chalut et de surconsommation du carburant ; que le rapport d'expertise suffisant à établir l'existence d'une faute du bord ayant concouru à la survenance du grippage du moteur, l'armement doit supporter les conséquences de la faute commise dans l'utilisation dudit moteur de sorte qu'il doit garder à sa charge la moitié des frais de réparation ; que la surconsommation étant imputée au mauvais réglage de la pompe mise en place le 3 mars 2000 et ce mauvais réglage étant imputable aux dysfonctionnements de la pompe, la SNDO et Cummins France doivent prendre en charge cet excédent de consommation ; qu'elles seront condamnées in solidum à payer à la société Arcoma et à l'EURL JPD 33.425 , la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France dès lors que les désordres ne sont pas dus à une mauvaise installation de sa part ; qu'en ce qui concerne les jours de marée perdus, l'expert a donné l'avis que le navire avait été immobilisé 48 jours, mais n'a attribué aux aléas du moteur que 37 jours d'immobilisation, incluant seulement 11 jours sur les 22 liés au grippage, compte tenu du partage de responsabilité ; que, se fondant sur un rapport établi par l'expert comptable de la société Arcoma prenant comme élément de comparaison les chiffres d'affaires réalisés par six navires de type et de longueurs similaires pratiquant la même pêche, il a retenu, déduction faite des frais non exposés pendant les immobilisations, un manque à gagner journalier de 2.021,47 d'où une perte pour 37 jours d'arrêt d'exploitation de 74.794 , avec 10 % en plus ou en moins pour tenir compte du rôle de l'équipage dans la réalisation des performances ; que l'expert a analysé chaque incident et précisé le nombre de jours d'immobilisation en résultant ; que la société Cummins France ne produit aucune pièce propre à contredire l'avis de l'expert qui en définitive a admis 37 jours d'arrêt d'exploitation imputables au dysfonctionnement du moteur ; que la méthode adoptée par l'expert (détermination du manque à gagner par comparaison avec les résultats d'autres navires similaires pratiquant la même pêche) permet de faire une juste évaluation du préjudice subi par l'armement dans des conditions raisonnables d'objectivité ; qu'il convient donc de condamner in solidum la SNDO et la société Cummins France, la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France à payer à la société Arcoma et à l'EURL JPD 74.794 ; qu'en ce qui concerne la perte en valeur moyenne des marées, selon la même méthode que la cour approuve, l'expert aboutit à un préjudice de 226.945 , déduction faite à hauteur de 14% des coûts variables économisés ; que ce préjudice étant la conséquence des dysfonctionnements du moteur, il convient de condamner in solidum la SNDO et la société Cummins France à payer à la société Arcoma et à l'EURL JPD 226.945 , la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France » ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise, la société CUMMINS FRANCE exposait que l'expert, Monsieur X..., n'avait établi au contradictoire des parties qu'un simple historique de la situation, à l'exclusion de toute note technique et même de prérapport, et que ce n'est que par l'assignation du 11 juillet 2006 délivrée par les sociétés ARCOMA et JPD qu'elle avait appris que Monsieur X... avait déposé son rapport, le 11 mars 2006, sans pour autant avoir jusqu'à aujourd'hui eu accès aux annexes de celui-ci sur lesquelles l'expert s'est formellement appuyé pour justifier ses conclusions ; qu'en jugeant que « le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de pré-rapport ne constitue pas (…) une cause d'annulation du rapport d'expertise » (arrêt, p. 4), et qu'était de la sorte indifférent à la validité dudit rapport, sur lequel elle a fondé sa décision, le fait que la société CUMMINS FRANCE ait été privée du droit de discuter contradictoirement des investigations techniques de l'expert et des documents sur lesquels celui ci s'est fondé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14842
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-14842


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14842
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