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01/12/2009 | FRANCE | N°07-21695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 07-21695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621 104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EGBTP (la société), à qui la SCI Villiers sur Marne Les Noues (la SCI), maître d'ouvrage, avait confié la réalisation du lot terrassement, gros oeuvre, fondations de la construction de logem

ents collectifs et de maisons individuelles, a été mise en liquidation judiciair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621 104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EGBTP (la société), à qui la SCI Villiers sur Marne Les Noues (la SCI), maître d'ouvrage, avait confié la réalisation du lot terrassement, gros oeuvre, fondations de la construction de logements collectifs et de maisons individuelles, a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2004, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la SCI a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 17 4387,45 euros au titre de malfaçons, retenues de garantie et pénalités de retard ; que cette créance a été contestée ;

Attendu que, pour admettre la créance à concurrence de la somme de 150 424,65 euros, l'arrêt retient que les sommes de 125 376,63 euros HT et de 92 250,74 euros HT au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés par la société et au titre des retenues de 5 % déduites du montant des situations, ne sont pas discutées et seront retenues, que par ailleurs c'est à bon droit que la SCI demande l'admission de la retenue de garantie évaluée au jour du jugement d'ouverture, après déduction du coût des réserves dont il est démontré qu'elles ont été levées, que le montant des travaux de reprise des malfaçons sera retenu, compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, que les montants des travaux de reprise sont justifiés par des devis détaillés, que le décompte des pénalités de retard ne peut être retenu, car il repose sur une argumentation erronée et non pertinente sur la date de la liquidation judiciaire, que toutefois, il n'est pas douteux que l'arrêt du chantier, le 12 novembre 2004, et la nécessité de reprendre des malfaçons a nécessairement causé un retard préjudiciable au maître de l'ouvrage dont l'indemnisation sera fixée à la somme de 19 474 euros, que la somme de 20 000 euros HT réclamée au titre du compte prorata, justifiée par des factures d'un montant total de 20 281,13 euros HT, doit, en conséquence être admise, que la somme de 144 000 euros HT déclarée au titre de l'écart sur le marché de gros oeuvre, justifiée, à hauteur de 153 766,75 euros, doit être admise, que la somme de 18 640 euros HT, déclarée au titre de l'écart sur le marché de flocage, sera admise, que la somme de 21 807,90 euros HT déclarée pour le gardiennage du chantier entre le 10 janvier et le 31 mars 2005 justifiée par les factures correspondantes, sera admise, que la somme de 8 000,44 euros HT déclarée au titre du préchauffage, dont le marché prévoit qu'il incombe à la société, justifiée par le devis, rectifié par le maître d'oeuvre, et par la facture correspondante, sera admise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative à l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances, et que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire constitue une fin de non recevoir, et non une exception d'incompétence, qu'elle était tenue de relever d'office, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCI Villiers sur Marne Les Noues aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. Jean François Z..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics (EGBTP).

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR admis la société Villiers sur Marne les Noues au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBTP pour la somme de 150.424,65 à titre chirographaire,

Aux motifs que les sommes de 125.376,63 euros HT et de 92.250,74 euros HT au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés par la sarl EGBTP et au titre des retenues de 5 % déduites du montant des situations, ne sont pas discutées et seront retenues par la cour ; que par ailleurs c'est à bon droit que la sci Villiers sur Marne demande l'admission de la retenue de garantie évaluée au jour du jugement d'ouverture, après déduction du coût des réserves dont il est démontré qu'elles ont été levées ; que le montant des travaux de reprise des malfaçons (poste 3, 4, 5, 6, et 7) sera retenu par la cour, compte tenu des éléments d'appréciation suivants : - la sci Villiers sur Marne verse aux débats les pièces 14 et dressant la liste des travaux non effectués par la sarl EGBTP, ainsi que des malfaçons à reprendre, avec 74 photos convaincantes, - les montants des travaux de reprise sont justifiés par des devis détaillés ; que la sci Villiers sur Marne réclame la somme de 43.436,80 euros HT (poste 8) au titre des pénalités de retard, à raison d'un montant de 1/1000ème par jour, sur 22 jours, du 12 novembre 2004, date d'arrêt des travaux, au 8 décembre 2004, date de la liquidation judiciaire ; que ce décompte ne peut être retenu, car il repose sur une argumentation erronée et non pertinente sur la date de la liquidation judiciaire ; que toutefois, il n'est pas douteux que l'arrêt du chantier le 12 novembre 2004 et la nécessité de reprendre des malfaçons à nécessairement causé un retard préjudiciable au maître de l'ouvrage ; que l'indemnisation du préjudice sera fixé à la somme de 19.474 euros, correspondant à un retard de 10 jours, étant admis que le taux d'un millième du montant des travaux, par jour, n'est pas excessif ; que la sci Villiers sur Marne réclame la somme de 20.000 euros HT (poste 9), au titre du compte prorata ; que le marché prévoit que les frais de chantier sont à la charge de la sarl EGBTP ; que la somme de 20.000 euros a été déclarée selon l'évaluation qui en a été faite alors que désormais la sci Villiers sur Marne connaît les frais qu'elle a dû engager à ce titre ; qu'elle verse aux débats les factures de ces frais pour un montant total de 20.281,13 euros HT ; qu'il convient en conséquence d'admettre ce chef de créance pour son montant déclaré qui en fixe le maximum, soit 20.000 euros ; que la sci Villiers sur Marne a déclaré la somme de 144.000 euros HT (poste 10) au titre de l'écart sur le marché de gros oeuvre ; que ce montant est justifié, à hauteur de 153.766,75 euros, par la liste des non façons déjà évoquées, par le marché passé le 14 février avec la société SABP, sous le contrôle du maître d'oeuvre, et par l'ordre de service donné le même jour ; que ce chef de créance sera admis pour le montant déclaré de 144.000 euros HT ; que la sci Villiers sur Marne a déclaré la somme de euros HT (poste 11) au titre de l'écart sur le marché de flocage ; que ce montant est justifié par le devis de la société GFI en date du 4 février 2005 et sera admis ; que la sci Villiers sur Marne a déclaré la somme de 21.807,90 euros HT (poste 12) pour le gardiennage du chantier entre le 10 janvier et le 31 mars 2005 ; que la durée du gardiennage est exactement fixée à sa prolongation par suite du retard de livraison du chantier ; que les frais qui en sont résultés sont justifiés par les factures correspondantes ; que ce chef de demande sera admis ; que la sci Villiers sur Marne a déclaré une somme de 8.000,44 euros HT (poste 12) au titre du préchauffage ; que le marché prévoit que le préchauffage incombe à la sarl EGBTP ; que son coût est justifié par le devis, rectifié par le maître d'oeuvre, et par la facture correspondante ; que ce chef de demande sera admis ; que, compte tenu de ce qui précède, l'admission de la sci Villiers sur Marne au passif de la liquidation de la sarl EGBTP sera prononcée pour un montant de 150.424,65 euros HT

Alors qu'aux termes de l'article L. 621-104 du code de commerce le juge de la vérification des créances n'est pas compétent pour statuer sur l'exécution prétendument défectueuse d'un marché de travaux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

Alors que de surcroît, le juge à l'obligation de relever d'office un moyen qui, n'impliquant pas l'appréciation de circonstances de fait, est de pur droit ; que l'incompétence du juge commissaire et de la juridiction d'appel en matière d'exécution d'un contrat ne trouve son assise dans aucun fait qui ne serait déjà établi ou qui devrait être apprécié de façon nouvelle ; que, dès lors, en s'abstenant de se déclarer incompétente la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21695
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°07-21695


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21695
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