La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2009 | FRANCE | N°07-20611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 07-20611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Jean-Pierre X... et Philippe E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arthur Bras, du désistement de son pourvoi au profit de la société BNP Paribas et de M. Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutua équipement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 16 novembre 2007), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Arthur Bras, le 8 novembre 1996 et l'extension de cette procédu

re aux sociétés CRB et BRTP, le 14 novembre 1996, suivies, le 21 novembre 1996, du pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Jean-Pierre X... et Philippe E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arthur Bras, du désistement de son pourvoi au profit de la société BNP Paribas et de M. Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutua équipement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 16 novembre 2007), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Arthur Bras, le 8 novembre 1996 et l'extension de cette procédure aux sociétés CRB et BRTP, le 14 novembre 1996, suivies, le 21 novembre 1996, du prononcé de la liquidation judiciaire, étendue, cette dernière, le même jour puis le 25 avril 1997, à d'autres sociétés, M. X..., auquel a succédé la SCP Jean-Pierre X... et Philippe E..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Arthur Bras, CRB, BTRP, MTA, GECIC, Pavillon villageois, SCRB, JC création, GESBAT, CRBTP, Jean Hurlot, SERIP, Prestige construction, RC, STCRB, SPCRB, ADF, ALULUX,, GFA, SCI Jérémy, GP consultant, (les sociétés du groupe Arthur Bras) a assigné la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle se trouve BNP Paribas, la Société générale, la caisse de crédit agricole mutuel de l'Oise aux droits de laquelle se trouve la caisse de crédit agricole mutuel de Brie Picardie, la Bank polska Opieki, la Banque Union de bancos portugueses aux droits de laquelle se trouve la Banque BCP, leur reprochant un soutien abusif aux sociétés du groupe Arthur Bras ;

Attendu que la SCP Jean-Pierre X... et Philippe E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arthur Bras, fait grief à l ‘ arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1° / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client est tenu de réparer l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, les données comptables des sociétés du groupe Arthur Bras n'étaient pas particulièrement alarmantes, caractérisant ainsi une situation irrémédiablement compromise des entreprises et si la poursuite de l'exploitation, en l'état notamment de rejets de paiements à hauteur de 326 2408, 97 euros, n'avait pas été permise par le seul soutien des établissements de crédit ce, nonobstant les vagues tentatives d'échelonnement des dettes et la perspective encore plus incertaine de voir un groupe saoudien apporter des capitaux, ce alors que le premier juge avait relevé que les établissements de crédit avaient accordé aux sociétés Arthur Bras et Mat un soutien à hauteur de 8 049 308, 11 euros, incompatible avec le niveau des capitaux propres de ces deux sociétés, qui n'était que de 1 112 877, 83 euros le 31 décembre 1994, et augmenté leurs concours bancaires à hauteur de 5 152 776, 78 euros sur six mois sans qu'il fût justifié d'une progression d'activité en corrélation avec cette augmentation de concours financiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2 / que M. X... faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que les concours bancaires avaient perduré et même augmenté postérieurement à la date à laquelle le groupe saoudien Hamoudi devait définitivement confirmer l'apport de capitaux envisagé ; qu'en ne recherchant pas si le maintien et l'augmentation de ces concours postérieurement à cette date ne procédaient pas, en l'état des données comptables des sociétés du groupe Arthur Bras, particulièrement alarmantes, d'un soutien accordé à des sociétés dont la situation était irrémédiablement compromise, ce alors qu'elle relevait que l'intérêt manifesté par le groupe Hamoudi pour prendre une participation dans le groupe Arthur Bras, pouvait « laisser penser aux banques que les perspectives de redressement étaient réelles », ce dont il résultait a contrario que, passé cette date, ces perspectives ne l'étaient plus, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3 / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que l'établissement de crédit, qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client, est tenu de réparer l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; qu'en ne recherchant pas si le fait, pour les banques, d'avoir augmenté leurs concours bancaires à hauteur de 5 152 776, 78 euros sur six mois sans qu'il fût justifié d'une progression d'activité en corrélation avec cette augmentation et d'avoir accordé un soutien total de 8 049 308, 11 euros, en l'état de capitaux propres de 1 112 877, 83 euros, ne constituait pas un soutien ruineux et donc abusif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4 / que M. X... soutenait que la note du 9 août 1995 faisait état d'une inévitable liquidation judiciaire et que cette mention caractérisait la conscience par les banques, à tout le moins la banque Bank Polska Opieki, auteur de ladite note, d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que rien ne démontre dans le dossier que les autres organismes bancaires ont eu connaissance de la position adoptée par la BNP pas plus qu'il n'est établi qu'au moment de la cessation des concours de la BNP, la situation du groupe était totalement obérée, l'arrêt retient que les autres banques, au cours du premier trimestre 1995, possédaient les bilans de l'exercice 1994 et étaient dans l'attente de ceux de l'exercice 1995, qu'il n'est pas démontré que les éléments détenus par les banques leur permettaient de se rendre compte de la falsification des bilans, qu'il ressort des notes rédigées par le collaborateur de la Bank polska Opieki que cette banque, la Société Générale, l'Union des banques portugaises (UBP) et le Crédit agricole avaient participé, en compagnie des dirigeants du groupe, d'un expert-comptable chargé de l'audit du groupe, du mandataire ad hoc amiable, M. B..., ancien président de chambre du tribunal de commerce de Paris et des représentants d'un groupe saoudien Hamoudi s'étant déclaré intéressé pour prendre une participation dans le groupe Arthur Bras, aux réunions d'août 1995 au cours desquelles furent apportés aux banques des éléments pouvant leur laisser penser que les perspectives de redressement étaient réelles avec l'entrée du groupe Hamoudi dans le capital de l'entreprise, que la nomination d'un ancien magistrat consulaire pour coordonner les concours bancaires et celle d'un expert-comptable pour " auditer " le groupe étaient des mesures sérieuses de nature à conduire les banques à ne pas dénoncer leurs concours voire à les maintenir ou les accroître pour permettre à l'entreprise de conserver une structure financière suffisante en dépit de ses difficultés de trésorerie ou d'un état de cessation des paiements virtuel, que les rapports de l'enquête préalable, effectuée par M. X... à la demande du président du tribunal, avaient conduit le tribunal de commerce à prendre les décisions de mars et mai 1996 écartant l'ouverture d'une procédure collective, que dans une lettre du 6 juin 1996 M. B... écrivait avoir conforté le bas de bilan et procédé à des moratoires et à des abandons de créances subséquents de nature à générer des produits exceptionnels et à améliorer la situation nette de la société, qu'il avait préalablement fourni une note de synthèse sur la situation comptable arrêtée au 31 décembre 1995 de la société BTRP (MTA) dans laquelle il concluait qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, que l'entreprise était rentable au niveau de son exploitation, ses difficultés provenant de faits exceptionnels et non répétitifs, que 1996 serait bénéficiaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, mettant en évidence que les banques ne savaient et ne pouvaient savoir que la situation du groupe était irrémédiablement compromise lors de l'octroi des crédits litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches visées aux première et deuxième branches que ses considérations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des motifs du jugement, que le tribunal ait considéré que les banques avaient octroyé des crédits ruineux pour condamner celles-ci au paiement de dommage-intérêts ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Jean-Pierre X... et Philippe E..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCP Jean-Pierre X... et Philippe E..., ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Maître X..., ès qualités, de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la connaissance par les banques d'opérations de cavalerie, Me X... ès qualités se fonde notamment sur une note rédigée par le collaborateur de la BANQUE POLSKA intitulée " A l'attention du Comité de crédit " rédigée le 09 août 1995 à la suite de deux réunions des 03 et 07 août 1995 entre les banques participant au financement du GROUPE ARTHUR BRAS et les dirigeants de celui-ci ; que ce document après avoir fait le point sur les engagements bancaires évalués au total à 79, 8 millions de F relève que les refus de paiement des banques concernent essentiellement les sociétés du groupe ; que toutefois, à supposer que ces opérations constituaient un système de cavalerie mis en place par les dirigeants du GROUPE ARTHUR BRAS, il ne ressort pas des termes employés par le rédacteur que les banques avaient connaissance d'opérations frauduleuses ; qu'en effet, celui-ci se borne à constater que les rejets posent problème à partir du moment où les créances intra groupe seront gelées sans mettre en avant que ceux-ci constituaient des paiements non causés et que ce serait pour cette raison que les banques auraient refusé de les honorer ; que par ailleurs, la note n'indique pas expressément qu'il s'agissait de chèques et d'effets d'autant qu'il y est prévu de répartir les dits rejets sur les tiers au prorata des participations respectives dans les financements MTA et ARTHUR BRAS ; qu'en outre, Me X... ès qualités, se base sur les extraits de compte communiqués par le CREDIT AGRICOLE en affirmant que la lecture de ses documents démontre que depuis janvier 1995 cette banque avait une parfaite connaissance des opérations de cavalerie sans expliquer précisément en quoi consistait l'évidence signalée ; que le CREDIT AGRICOLE soutient d'ailleurs utilement que la structure du groupe imposait des flux financiers internes puisqu'ARTHUR BRAS édifiait des maisons commercialisées par MTA et le PAVILLON VILLAGEOIS ; qu'ARTHUR BRAS était payé par MTA et autres pour les prestations commandées au fur et à mesure que celles-ci étaient réglées par les acquéreurs ; qu'ARTHUR BRAS devant régler ses employés et fournisseurs avait un besoin structurel d'escompte ; que l'examen des dits relevés de compte ne fait pas apparaître de manière suffisamment probante le caractère fictif des mouvements de fonds quand bien même le CREDIT AGRICOLE était le banquier de la société ARTHUR BRAS et de la société MTA ; que Me X... ès qualités prétend qu'en juillet 1995 le CREDIT AGRICOLE aurait appris que la cavalerie alléguée était une pratique constante du GROUPE ARTHUR BRAS sans préciser sur quel élément il se fonde ; que le rapport SALUSTRO a relevé n'avoir pu obtenir les relevés de compte du CREDIT AGRICOLE pour l'exercice 1995 si bien que ses conclusions contrairement à ce qu'affirme l'intimé ne peuvent valablement corroborer les allégations de celui-ci ; que concernant les flux financiers avec les SCI et autres sociétés satellites, rien ne permet de retenir que les banques connaissaient l'existence de la SCI PIA qui aurait été constituée dans le seul but de servir de support à de la cavalerie ou qu'elles avaient les moyens de l'identifier en tant que telle ; que la condamnation ultérieure des dirigeants du groupe ne suffit pas à démontrer que les banques savaient qu'ils avaient falsifié les comptes et mis en place une organisation frauduleuse ; qu'en conséquence, il n'est pas établi en l'état que les banques avaient connaissance d'opérations de cavalerie entre les sociétés du GROUPE ARTHUR BRAS ; que sur la situation irrémédiablement compromise le Tribunal de commerce a retenu que dès le mois d'août 1995, la situation des sociétés du GROUPE ARTHUR BRAS présentait de par les rejets constatés relatifs à des opérations de cavalerie une situation irrémédiablement compromise ; que toutefois a été décidé par la Cour ci-dessus que les rejets incriminés n'étaient pas fondés sur la connaissance par les banques d'opérations de cavalerie ; qu'il convient donc d'examiner l'évolution de la situation financière du GROUPE ARTHUR BRAS et des engagements bancaires ; que comme l'a retenu le Tribunal de commerce les bilans arrêtés au 31 décembre 1994 ne justifiaient pas de remarques particulières ; que les documents ont d'ailleurs été certifiés par le commissaire aux comptes avec des réserves portant sur l'absence d'information concernant l'existence d'un stock de matières premières pour lesquelles le rapport SALUSTRO REYDEL doute de la pertinence ; qu'à la fin 1994 les engagements bancaires pour les sociétés MTA et ARTHUR BRAS s'élevaient à 24, 4 millions de F pour des capitaux propres de 7, 3 millions de F ; qu'au début de l'année 1995, la société ARTHUR BRAS a dû faire face à un impayé important conséquence de la faillite de l'une de ses principales clientes la société COMEX, si bien que la BNP inquiète de la pérennité de l'entreprise a le 31 mars 1995, dénoncé ses concours qui s'élevaient à 24 millions de F pour les sociétés du groupe qui figuraient dans ses livres ; que cette banque n'a pas modifié sa position par la suite, se bornant à conclure des protocoles d'accord avec les sociétés le 31 juillet 1995 pour organiser un échéancier de remboursement des sommes dues qui ne fut pas respecté et la conduisit à engager des procédures judiciaires en novembre 1995 ; que face à la détérioration de la situation la BANQUE POLSKA rejetait des paiements en juillet 1995 ce qui aboutissait aux réunions de début août 1995 mentionnées dans la note précitée faisant état de refus de paiement pour 21, 4 millions de F dont 13, 2 pour la BANQUE POLSKA et à la nomination de M. B... d'abord en qualité de consultant économique et financier des sociétés CRB, MTA et mandataire ad hoc amiable de la société ARTHUR BRAS puis comme Président et gérant de l'ensemble des sociétés du groupe entre septembre et octobre 1996 ; que selon le compte-rendu de la réunion des banques du 07 août 1995 y participaient outre les représentants des organismes bancaires, ceux du GROUPE ARTHUR BRAS et ceux du GROUPE SAOUDIEN HAMOUDI qui avait envoyé une lettre d'intention en vue de leur entrée dans le GROUPE ARTHUR BRAS le 06 août 1995 ; que le 05 septembre 1995 le CREDIT AGRICOLE, la BANQUE POLSKA et IUBP devenue BANQUE MELLO signaient avec la société devenue BTRP un protocole d'accord prévoyant que la société BTRP s'engageait à négocier un report d'échéance ou un règlement partiel avec ses fournisseurs, remettre au plus tard le 20 septembre une situation provisoire consolidée arrêtée au 30 juin 1995, transmettre un projet de plan de remboursement des dettes, fournir les renseignements concernant le report des échéances des fournisseurs et sa situation à l'égard des organismes fiscaux ; que les banques signataires promettaient notamment de consolider les règlements intra groupe et de n'engager aucune action en vue de leur recouvrement avant le 31 octobre 1995 date à laquelle une solution globale devait être arrêtée notamment avec le GROUPE HAMOUDI, accordaient la mise en place de concours complémentaires pour permettre le paiement en faveur des tiers ayant fait l'objet de rejet pour un montant total de 1. 445. 000 F ; que fin 1995 et début 1996 le GROUPE ARTHUR BRAS négociait avec le CODEFI pour l'obtention d'un moratoire qui fut accordé en février 1996 à la société ARTHUR BRAS sur 24 mois selon le rapport de Me X... en qualité d'enquêteur adressé au vice-président du Tribunal de commerce ; que l'exercice clos au 31 décembre 1995 confirmait les grandes difficultés du GROUPE ARTHUR BRAS en présentant une chute importante du chiffre d'affaires, une augmentation des concours bancaires, des fonds propres négatifs et des dettes globales en très forte augmentation ; que le Tribunal de commerce de SENLIS a décidé le 07 mars 1996 de ne pas ouvrir de procédure collective à l'encontre de la société ARTHUR BRAS et s'est prononcé dans le même sens pour deux autres sociétés du groupe le 23 mai 1996, relevant notamment que l'état de cessation des paiements n'était pas suffisamment établi ou avéré et mettait fin à l'instance ; que Me X... ès qualités, adopte concernant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise une position différente de celle du tribunal ayant retenu le mois d'août 1995 ; qu'en effet, Me X... ès qualités, reproche au CREDIT AGRICOLE un soutien abusif dès le 15 mars 1995 ou au moins à compter de l'été 1995, pour la BANQUE MELLO, il parle d'août 1995, pour la SOCIETE GENERALE il est question du premier trimestre 1995 au cours duquel la situation du GROUPE ARTHUR BRAS aurait été totalement obérée, puis de juillet 1995 pendant lequel la situation aurait été irrémédiablement compromise ce que ne pouvait ignorer la banque, pour la BNP il lui est reproché d'avoir accordé des concours disproportionnés au cours de l'année 1994 ; que ces variations illustrent la difficulté à déterminer le moment où les banques auraient dû estimer que la situation du groupe était irrémédiablement compromise en l'état de l'ensemble des pièces communiquées par les parties ; qu'au préalable, il convient d'examiner le cas de la BNP qui a réagi dès la connaissance de la défaillance de l'important client COMEX du GROUPE ARTHUR BRAS ; que comme il a été dit plus haut, cet organisme bancaire a dénoncé ses concours en mars 1995 soit avant même la date de cessation des paiements du 10 mai 1995 ; qu'il est établi que, postérieurement à cette dénonciation régulière, la BNP n'a pas modifié sa position et après l'échec d'un protocole d'accord visant à obtenir le recouvrement de sa dette la banque a assigné sa débitrice en novembre 1995 et poursuivi utilement la procédure ; que Me X..., ès qualités, allègue que ses engagements auraient pu être disproportionnés sans apporter d'élément sérieux pour justifier sa position d'autant que rien ne permet de retenir que courant 1994 la situation du GROUPE ARTHUR BRAS ne justifiait pas l'octroi des concours en cause ou qu'elle était irrémédiablement compromise au moment de la dénonciation ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'égard de la BNP, Me X..., ès qualités, sera débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de celle-ci ; que concernant les autres banques, il convient de rechercher à quel moment elles ont pu ou aurait dû avoir connaissance de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise que rien ne démontre dans le dossier que les autres organismes bancaires ont eu connaissance de la position adoptée par la BNP pas plus qu'il n'est établi qu'au moment de la cessation des concours de la BNP, la situation du groupe était totalement obérée ; que les autres banques, au cours du premier trimestre 1995, possédaient les bilans de l'exercice 1994 et étaient dans l'attente de ceux de l'exercice 1995 ; que Me X..., ès qualités, affirme qu'elles auraient dû se rendre compte de la falsification des bilans en examinant les sommes comptabilisées en charges exceptionnelles courant 1994 pour un montant de 34 millions qui auraient été relatives à des créances irrécouvrables provenant de sociétés mises en liquidation judiciaire ; que toutefois, il n'est pas démontré que les éléments détenus par les banques leur permettaient d'obtenir les renseignements allégués ; qu'à la suite d'importants refus de paiement dont la BANQUE POLSKA avait pris l'initiative au cours du mois de juillet 1995 les banques prirent l'initiative de se réunir début août 1995 pour faire un point ; qu'à cette période pour vérifier la situation du groupe, les banques pouvaient prendre en considération les exercices 1994 et 1995, l'importance des refus de paiement, le fait que le Tribunal de commerce de Senlis avait confié une enquête à Me X... ; qu'il ressort des notes rédigées par le collaborateur de la BANQUE POLSKA que cette banque, la SOCIETE GENERALE, L'UNION DES BANQUES PORTUGAISES (UBP) et le CREDIT AGRICOLE participaient en compagnie des dirigeants du groupe, d'un expert-comptable chargé de l'audit du groupe, du mandataire ad hoc amiable M. B..., ancien Président de chambre du Tribunal de commerce de Paris et des représentants d'un groupe saoudien HAMOUDI s'étant déclaré intéressé pour prendre une participation dans le GROUPE ARTHUR BRAS aux réunions d'août 1995 au cours desquelles furent apporté aux banques des éléments pouvant leur laisser penser que les perspectives de redressement étaient réelles avec l'entrée du GROUPE HAMOUDI dans le capital de l'entreprise ; que d'ailleurs, une date butoir était fixée jusqu'au 31 octobre 1995, choisie par les saoudiens, pour concrétiser leur intention ; qu'en outre, la nomination d'un ancien magistrat consulaire pour coordonner les concours bancaires et celle d'un expert-comptable pour auditer le groupe étaient des mesures sérieuses de nature à conduire le banques à ne pas dénoncer leu concours voire à les maintenir ou les accroître pour permettre l'entreprise de conserver une structure financière suffisante en dépit ses difficultés de trésorerie ou d'un état de cessation des paiements virtuel ; qu'au cours du dernier trimestre 1995, l'attentisme des banques s'explique par les informations fournies par le mandataire ad hoc amiable M. B... tant à celles-ci qu'à l'enquêteur informés la mise en place de moratoires avec les fournisseurs, de renégociation des concours bancaires, de discussions avec commission des chefs de services financiers pour obtenir des délais paiements avec les organismes sociaux et fiscaux devant aboutir le 06 février 1996 dans le cadre du CODEFI à un échéancier sur 24 mois prévoyant des règlements mensuels de 158. 842 F, le premier versement intervenant le 10 février 1996 ; que le maintien des concours bancaires était donc justifié par la position adoptée par l'administration parfaitement à même d'appréhender la situation du groupe indépendamment des artifices de présentation de ses comptables et dirigeants ; que Me X..., ès qualités, ne peut valablement alléguer avoir été trompé par M. B... et soutenir sans preuve que les banques étaient informées de la position exacte du GROUPE ARTHUR BRAS alors qu'aucun élément ne permet de retenir que les documents qui leur étaient transmis n'étaient pas aussi falsifiés et que les informations données ne visaient pas aussi à les tromper et à les conduire à maintenir leurs engagements, de la même manière qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la désignation d'un ancien magistrat consulaire ne visait qu'à mystifier l'enquêteur et le Tribunal de commerce sans fournir le moindre élément de preuve au soutien, de ces allégations ; que la condamnation postérieure de celui-ci ne peut constituer une telle preuve alors que les décisions rendues ou les auditions produites ne révèlent pas de collusion frauduleuse entre M. B... et les organismes bancaires ; qu'en dépit de l'absence de publicité entourant la nomination d'un enquêteur, le fait que celui-ci ait circularisé l'ensemble des partenaires commerciaux du groupe y compris les banques suffisait à faire circuler l'information concernant son intervention ; que les affirmations de Me X..., quant au silence prétendu de certaines banques et au fait qu'elles détenaient plus d'éléments que lui, ne sauraient être retenues sauf à considérer que son enquête était totalement inefficace et qu'il n'a pas été en mesure à l'époque d'apprécier son peu de portée en attirant utilement l'attention du tribunal sur la rétention d'information dont il aurait fait l'objet ce qui était de nature à justifier la saisine de la juridiction pour aboutir à l'ouverture d'une procédure collective dès lors que les seuls éléments alarmants en sa possession le justifiaient ; qu'au contraire, les rapports de Me X..., conduisaient le Tribunal de commerce à prendre les décisions de mars et mai 1996 écartant la possibilité d'une procédure collective ; que par voie de conséquence, dans une lettre du 06 juin 1996 M. B... écrivait avoir conforté le bas de bilan et procéder à des moratoires et à des abandons de créance subséquents qui généreront des produits exceptionnels et amélioreront la situation nette de la société ; qu'il avait préalablement fourni une note de synthèse sur la situation comptable arrêtée au 31 décembre 1995 de la société BTRP (MTA) dans laquelle il concluait qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements que son passif à moins d'un an était couvert par son actif circulant et normalement disponible, que l'entreprise était rentable au niveau de son exploitation, ses difficultés provenant de faits exceptionnels et non répétitifs ; que 1996 serait bénéficiaire ; que sur la base de ses éléments connus, les banques se trouvaient encouragées dans leurs engagements ; que concernant la non participation de l'investisseur saoudien et le retard apporté dans l'audit du groupe par M. D..., il y a lieu de replacer ces faits dans le contexte examiné plus haut relatifs aux différentes négociations notamment administratives visant à améliorer rapidement les finances de l'entreprise et bancaires puisque des protocoles d'accord avaient été signés ; que de plus, la position des banques était confortée par la cotation de la BANQUE DE FRANCE qui, dans un courrier du 10 août 1995, indiquait avoir maintenu sa cotation 37 jusqu'à cette date pour passer en cotation 4 indiquant seulement que les entreprises du groupe appelaient une attention particulière et ne passant en cotation 9, soit celle attribuée pour une trésorerie très obérée ; que fin décembre 1995, tout en se plaignant des silences de M. B... ; que la prise de garantie par l'intermédiaire de la société MUTUA EQUIPEMENT et d'ALLIANZ VIA n'a été faite que dans des proportions limitées au regard des concours bancaires puisque s'établissant à 35. 350 KF pour des concours qui étaient déjà de 58. 200 KF au mois d'août 1995 et des déclarations de créances bancaires très supérieures ; que dès lors, les garanties prises n'étaient pas disproportionnées ; qu'en fait, la relative modestie des garanties accordées par les sociétés de caution conduit plutôt à estimer qu'elles ont surtout été apportées pour calmer les inquiétudes des banques favoriser l'augmentation des concours ; que d'ailleurs, si les garanties ont été obtenue frauduleusement comme l'allègue Me X..., ès qualités, la Cour constate que le liquidateur de la société MUTUA EQUIPEMENT dans ses écritures indique qu'elle a été sollicitée par un intermédiaire la société SIFAC et n'avoir eu aucune autre information que celles communiquée, par cette entreprise ; quand l'absence de collusion établie entre la société SIFAC et les banques, l'obtention frauduleuse de garantie à l'égard de la société MUTUA EQUIPEMENT ne peut être retenue ; qu'en définitive, il ressort des éléments régulièrement produits et analysés par la Cour que les banques autres que la BNP dont la responsabilité a été préalablement écartée, ont légitimement pu croire dans le succès des actions mises en place pour parvenir au redressement du GROUPE ARTHUR BRAS sans qu'aucune faute puisse être retenue à leur encontre ; que dès lors, la décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et Me X..., ès qualités, débouté de ses demandes tendant au constat de la responsabilité des banques et de celles qui sont dans leur dépendance ;
1°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client est tenu de réparer l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, les données comptables des sociétés du groupe ARTHUR BRAS n'étaient pas particulièrement alarmantes, caractérisant ainsi une situation irrémédiablement compromise des entreprises et si la poursuite de l'exploitation, en l'état notamment de rejets de paiements à hauteur de 21. 400. 000 F, n'avait pas été permise par le seul soutien des établissements de crédit ce, nonobstant les vagues tentatives d'échelonnement des dettes et la perspective encore plus incertaine de voir un groupe saoudien apporter des capitaux, ce alors que le premier juge avait relevé que les établissements de crédit avaient accordé aux sociétés ARTHUR BRAS et MAT un soutien à hauteur de 52. 800. 000 F, incompatible avec le niveau des capitaux propres de ces deux sociétés, qui n'était que de 7. 300. 000 F le 31 décembre 1994, et augmenté leurs concours bancaires à hauteur de 33. 800. 000 F sur 6 mois sans qu'il fût justifié d'une progression d'activité en corrélation avec cette augmentation de concours financiers, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE Maître X... faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que les concours bancaires avaient perduré et même augmenté postérieurement à la date à laquelle le groupe saoudien HAMOUDI devait définitivement confirmer l'apport de capitaux envisagé ; qu'en ne recherchant pas si le maintien et l'augmentation de ces concours postérieurement à cette date ne procédaient pas, en l'état des données comptables des sociétés du groupe ARTHUR BRAS, particulièrement alarmantes, d'un soutien accordé à des sociétés dont la situation était irrémédiablement compromise, ce alors qu'elle relevait que l'intérêt manifesté par le groupe HAMOUDI pour prendre une participation dans le GROUPE ARTHUR BRAS, pouvait « laisser penser aux banques que les perspectives de redressement étaient réelles », ce dont il résultait a contrario que, passé cette date, ces perspectives ne l'étaient plus, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS, au surplus, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client est tenu de réparer l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; qu'en ne recherchant pas si le fait, pour les banques, d'avoir augmenté leurs concours bancaires à hauteur de 33. 800. 000 F sur 6 mois sans qu'il fût justifié d'une progression d'activité en corrélation avec cette augmentation et d'avoir accordé un soutien total de 52. 800. 000 F, en l'état de capitaux propres de 7. 300. 000 F, ne constituait pas un soutien ruineux et donc abusif la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE Maître X... soutenait (conclusions, p. 32) que la note du 9 août 1995 faisait état d'une inévitable liquidation judicaire et que cette mention caractérisait la conscience par les banques, à tout le moins la banque BANK POLSKA KASA OPIEKI, auteur de ladite note, d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20611
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°07-20611


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award