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01/12/2009 | FRANCE | N°06-17266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 06-17266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. X... et d'Evelyne Z..., et au profit de Mme Olga A..., de Mme Céline A..., en sa qualité d'héritière d'Evelyne Z..., et de Mme Z..., en sa qualité d'héritière d'Evelyne Z... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 avril 2006), que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 25 octobre 1995 et 3 octobre 1996, M. B... étant nommé liquidateur, l

a société UCB, aux droits de laquelle se trouve la société UCN entreprises, (l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. X... et d'Evelyne Z..., et au profit de Mme Olga A..., de Mme Céline A..., en sa qualité d'héritière d'Evelyne Z..., et de Mme Z..., en sa qualité d'héritière d'Evelyne Z... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 avril 2006), que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 25 octobre 1995 et 3 octobre 1996, M. B... étant nommé liquidateur, la société UCB, aux droits de laquelle se trouve la société UCN entreprises, (la banque), a déclaré ses créances à concurrence de 497 391,04 euros et 152 449,02 euros ; qu'après l'annulation de deux ordonnances du 17 octobre 2002, admettant ces créances, le greffier a, à nouveau, convoqué les parties devant le juge-commissaire pour entendre statuer sur les contestations soulevées par M. X... ; que le 9 novembre 2004, le juge-commissaire a, par une première ordonnance, admis la créance de 497 391,03 euros et, par une seconde ordonnance, celle de 152 449,02 euros ; que M. X... a interjeté appel de ces décisions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de M. X... les créances que la société UCB entreprises y a déclarées au titre de deux prêts du 9 novembre 2004, alors, selon le moyen, que le jugement est signé par le président et le secrétaire ; que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire admet une créance au passif d'un débiteur assujetti à une procédure collective, est un jugement ; qu'elle doit donc être signée par le secrétaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 456 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 25 ancien du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que même si elle avait annulé les ordonnances, motif pris de l'absence de signature du greffier, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, par l'effet dévolutif de l'appel, aurait dû statuer sur le fond, dès lors que ce vice de nullité n'affectait pas la saisine de la juridiction et que les parties avaient conclu sur le fond ; que faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la procédure de vérification des créances a lieu sur le vu des propositions du représentant des créanciers ; qu'il s'ensuit, dans le cas où la procédure de vérification d'une créance doit, parce qu'elle a été annulée pour irrégularité de la saisine du juge-commissaire, être réitérée, que le représentant des créanciers est tenu de reformuler sa proposition ; qu'en validant la procédure qui a donné lieu aux ordonnances entreprises sans constater que le représentant des créanciers a formulé une nouvelle proposition d'admission ou de rejet, la cour d'appel a violé les articles L. 621-104 ancien du code de commerce et 73 ancien du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les ordonnances du 12 novembre 2004 ont été rendues après convocation par le greffier, en application de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985 à une première audience fixée au 15 septembre 2004, puis, après renvoi décidé par le juge commissaire, à l'audience du 3 novembre 2004, ce dont il résultait que la procédure était régulière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR admis au passif de M. Roger X... les créances que la société Ucb entreprises y a déclarées au titre de deux prêts du 9 novembre 2004 (n°2004m5461 et n° 2004m5462) ;

AUX MOTIFS QUE « les ordonnances frappées de recours ont été établies conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 qui prévoit leur dépôt immédiat au greffe, signées par le juge et authentifiées par leur notification par le greffier aux personnes désignées par le juge dans l'ordonnance ; que le texte ne prévoit pas l'apposition de la signature sur l'ordonnance elle même» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ;

ALORS QUE le jugement est signé par le président et le secrétaire ; que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire admet une créance au passif d'un débiteur assujetti à une procédure collective, est un jugement ; qu'elle doit donc être signée par le secrétaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 456 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 25 ancien du décret du 27 décembre 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR admis au passif de M. Roger X... les créances que la société Ucb entreprises y a déclarées au titre de deux prêts du 9 novembre 2004 (n°2004m5461 et n° 2004m5462) ;

AUX MOTIFS QUE «les arrêts du 25 juin 2004 ont autorité de la chose jugée en ce qu'ils ont dit irrégulière la saisine du juge-commissaire, car le débiteur aurait dû, selon l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, être convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception … ; que l'autorité de la chose jugée s'attache au mode de convocation des parties» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa) ; que «les ordonnances du 12 novembre 2004 ont été rendues après convocation par le greffier du tribunal de commerce, en application de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, à une première audience fixée au 15 septembre 2004, puis, après renvoi décidé par le juge-commissaire, à l'audience du 3 novembre 2004» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que «le renvoi à l'audience du 3 novembre 2004 a été ordonnée par le juge à la demande formulée le 14 septembre 2004 par l'avocat de M. X... ; que les convocations à la seconde audience ont été régulièrement adressées à M. X... et à son avocat, qui ne se sont ni l'un ni l'autre présentés» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que «la procédure de convocation est régulière, et le principe du contradictoire a été respecté» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ;

ALORS QUE la procédure de vérification des créances a lieu sur le vu des propositions du représentant des créanciers ; qu'il s'ensuit, dans le cas où la procédure de vérification d'une créance doit, parce qu'elle a été annulée pour irrégularité de la saisine du juge-commissaire, être réitérée, que le représentant des créanciers est tenu de reformuler sa proposition ; qu'en validant la procédure qui a donné lieu aux ordonnances entreprises sans constater que le représentant des créanciers a formulé une nouvelle proposition d'admission ou de rejet, la cour d'appel a violé les articles L. 621-104 ancien du code de commerce et 73 ancien du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17266
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°06-17266


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.17266
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