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01/12/2009 | FRANCE | N°06-14103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 06-14103


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que le syndicat devait rapporter la preuve de la date à laquelle les procès verbaux des assemblées générales des 19 mai 2000 et 18 mai 2001 leur avaient été notifiés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir par motifs adoptés que les procès verbaux de ces assemblées générales leur

avaient été notifiés régulièrement en juin 2000 et juin 2001 ;

D'où il suit que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que le syndicat devait rapporter la preuve de la date à laquelle les procès verbaux des assemblées générales des 19 mai 2000 et 18 mai 2001 leur avaient été notifiés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir par motifs adoptés que les procès verbaux de ces assemblées générales leur avaient été notifiés régulièrement en juin 2000 et juin 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu, d'une part, que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... qui avaient été déboutés irrévocablement à la suite du rejet de leur pourvoi n'avaient poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le nouveau procès qu'ils avaient une fois de plus témérairement intenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires et retenu leur acharnement processuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, a pu les condamner à des dommages et intérêts envers le syndicat et au paiement d'une amende pour procédure abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires des Thibaudières la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des appelants tendant à ce que leur appel ne soit pas examiné par des magistrats ayant déjà eu à connaître des mêmes faits dans le cadre de l'arrêt rendu par la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris,

AUX MOTIFS QUE " c'est avec une certaine audace que Monsieur et Madame X... qui ont été déboutés par arrêt de cette chambre du 29 janvier 2004 d'une demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 demandent à nouveau l'annulation de cette résolution et sollicitent le bénéfice de l'article 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme au prétexte que les juges de la 23ème chambre B de la cour d'appel de Paris ayant déjà eu à connaître du dossier, il convient que ce ne soit pas cette chambre qui examine l'appel du jugement rendu le 4 octobre 2004 sous peine que les appelants ne bénéficient pas d'un procès équitable ; qu'en renouvelant leur demande d'annulation de la première résolution de l'assemblée générale du 19 mai 2000, demande précédemment rejetée et dont la réitération est irrecevable, Monsieur et Madame Robert X... s'exposent nécessairement à ce que soient les magistrats de la chambre spécialisée en matière de copropriété qui les déboutent de leur nouvelle initiative processuelle, comme le ferait n'importe quelle autre formation de cette Cour ; que l'examen de leur demande, identique à la précédente, par les juges qui ont rejeté la première n'est en rien contraire à un procès équitable ; qu'il n'est nullement inéquitable, au sens de la convention européenne des droits de l'homme, qu'une même réponse soit apportée par les mêmes magistrats à une question reposée abusivement ; que la convention européenne des droits de l'homme n'autorise nullement des « quérulents processifs » à réitérer indéfiniment les mêmes demandes et exiger au nom d'un procès équitable que d'autres juges soient désignés chaque fois pour examiner la même demande, pourtant formellement irrecevable " (arrêt, p. 4), ALORS QUE le droit à un procès équitable postule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris a rendu le 29 janvier 2004 un arrêt dans un litige opposant Monsieur X... et Madame A... a u Syndicat coopératif des Thibaudières relativement à l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 janvier 2004 ;

Que, Monsieur Robert X... et Madame Colette A... ont demandé l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 4 octobre 2004 ayant refusé de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2004 ; qu'ils ont alors demandé que cet appel ne soit pas tranché par les magistrats de la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris ayant déjà eu à connaître des mêmes faits ;

Que, cependant, le président et l'un des assesseurs composant la 23ème chambre B ayant prononcé l'arrêt du 28 mars 2002, Messieurs B... et C..., ont fait partie de l a juridiction ayant prononcé l'arrêt attaqué ;

Qu'il s'ensuit que le principe d'impartialité excluant qu'un magistrat puisse siéger s'il a eu à connaître, précédemment, de l'une des questions soulevées par le litige, a été méconnu en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Robert X... et Madame Colette A... irrecevables en leurs demandes de nullité de certaines résolutions des assemblées générales des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières des 19 mai 2000 et 18 mai 2001,

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2000 a été notifié aux époux X... en juin 2000 et celui de l'assemblée générale du 18 mai 2001 en juin 2001 ; que les époux X... ont assigné le 19 mai 2003 afin d'obtenir l'annulation des résolutions des assemblées générales tenues les 19 mai 2000 et 18 mai 2001 ; que leur demande est donc irrecevable, car présentée au delà du délai de deux mois » (jugement, p. 3),

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Robert X... ont assigné le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2003 afin d'obtenir l'annulation de résolutions votées lors des assemblées générales de copropriétaires des 19 mai 2000 et 18 mai 2001 et alors qu'il n'est pas contesté que les procès-verbaux de ces assemblées générales leur ont été notifiés régulièrement respectivement en juin 2000 et juin 2001, ainsi que le soulignent les premiers juges » (arrêt, p. 4 et 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ;

Qu'en l'espèce, le Syndicat coopératif, qui soulevait l'irrecevabilité en raison de leur tardiveté des demandes de nullité de certaines résolutions des assemblées générales des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières des 19 mai 2000 et 18 mai 2001, devait justifier cette irrecevabilité ; que le Syndicat n'ayant jamais indiqué-ni a fortiori justifié-la date de notification des procès-verbaux, Monsieur Robert X... et Madame Colette A... n'avaient pas à élever la moindre contestation ;

Qu'en déclarant néanmoins irrecevables comme tardives les demandes, au prétexte « qu'il n'est pas contesté que les procès verbaux de ces assemblées générales leur ont été notifiés régulièrement respectivement en juin 2000 et juin 2001 », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures ;

Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur Robert X... et Madame Colette A... faisaient tout d'abord valoir (§ 2. 1) que la nullité de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 2 juillet 1999 entraînait la nullité de plein droit du mandat du syndic en application du dernier alinéa de l'article 41 du décret du 17 mars 1967 ce qui autorise la remise en cause par des copropriétaires pendant le délai de 10 ans de l'article 42 de la loi, de tous les actes de gestion par le titulaire d'un mandat invalide, si bien que la 1ère résolution de l'assemblée générale du 19 mai 2000 devait donc être annulée de ce chef ;

Qu'ils faisaient également valoir (§ 2. 2) que l'arrêt rendu le 28 mai 2002 par la Cour de cassation entraînait la nullité de plein droit du mandat du syndic désigné et, par voie de conséquence, la nullité des assemblées générales convoquées par ce syndic, si bien que la 1ère résolution de l'assemblée générale du 19 mai 2000 et les résolutions contestées de l'assemblée générale du 18 mai 2001 étaient nulles ;

Qu'ils faisaient encore valoir (p. 13) que la nullité à intervenir de la 1ère résolution de l'assemblée générale du 19 mai 2000 entraînait, en application du 3ème alinéa de l'article 41 du décret du 17 mars 1967, la nullité de plein droit du mandat du syndic à désigner par les conseillers syndicaux élus lors de cette première résolution et que, par conséquent, l'assemblée générale du 18 mai 2001 avait été convoquée par un syndic sans mandat régulier et qu'il fallait alors faire droit à la demande de nullité visant certaines décisions de l'assemblée générale du 18 mai 2001 dans le délai de 10 ans ;

Qu'en n'exposant ni ne répondant à ces moyens péremptoires des conclusions d'appel de Monsieur Robert X... et de Madame Colette A..., e t alors même qu'aucune notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2000 n'était justifiée, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Robert X... et Madame Colette A..., chacun, à une amende civile de 1. 500 en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, et de les avoir condamnés à verser au Syndicat coopératif des Thibaudières les sommes de 4. 500 à titre de dommages et intérêts et 4. 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame Robert X..., déboutés définitivement, à la suite du rejet de leur pourvoi, de leur demande d'annulation de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 n'ont poursuivi la présente procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le nouveau procès qu'ils ont, une fois de plus témérairement, intenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à une amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ; qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise mais, de surcroît, de condamner Monsieur et Madame Robert X... à une amende civile de 1. 500 en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ; qu'au visa du même article, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de se voir allouer la somme de 4. 500 à titre de réparation du préjudice que lui cause l'acharnement processuel de Monsieur et Madame Robert X... » (arrêt, p. 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, les juges du fond ne peuvent condamner ceux-ci à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits précis et exacts qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice des droits d'agir en justice ;

Qu'en l'espèce, pour condamner les appelants à une amende civile et au versement de dommages et intérêts au profit du Syndicat coopératif, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « Monsieur et Madame Robert X..., déboutés définitivement, à la suite du rejet de leur pourvoi, de leur demande d'annulation de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 n'ont poursuivi la présente procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le nouveau procès qu'ils ont, une fois de plus témérairement, intenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires », alors, pourtant, que leur recours concernait également l'annulation de 17 résolutions concernant l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001 ;

Qu'en ne prenant en considération qu'une délibération sur les dix huit dont l'annulation était sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE tout jugement doit être motivé ;

Qu'en considérant « il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de se voir allouer la somme de 4. 500 à titre de réparation du préjudice que lui cause l'acharnement processuel de Monsieur et Madame Robert X... », sans préciser en quoi le fait d'avoir interjeté appel constituerait un « acharnement processuel » et alors que le Syndicat coopératif n'avait justifié ni l'existence d'un préjudice qui ne pouvait être que financier, ni d'une autorisation de l'assemblée générale conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14103
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°06-14103


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.14103
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