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01/12/2009 | FRANCE | N°05-20140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 05-20140


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la constitution du bureau de l'assemblée, quelle que soit sa régularité, n'en avait pas moins constitué une décision, puisque le procès verbal mentionnait que celui ci avait été formé après approbation, par l'assemblée, de la composition énoncée, et relevé que ce procès-verbal lui ayant été notifié le 22 avril 1993, M. Luis X... ne pouvait pas, le 20 décembre 2001, sollic

iter l'annulation des "résolutions" votées lors de cette assemblée générale, une te...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la constitution du bureau de l'assemblée, quelle que soit sa régularité, n'en avait pas moins constitué une décision, puisque le procès verbal mentionnait que celui ci avait été formé après approbation, par l'assemblée, de la composition énoncée, et relevé que ce procès-verbal lui ayant été notifié le 22 avril 1993, M. Luis X... ne pouvait pas, le 20 décembre 2001, solliciter l'annulation des "résolutions" votées lors de cette assemblée générale, une telle action devant, à peine de déchéance, être introduite dans le délai de deux mois de l'alinéa second de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de M. Luis X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le procès verbal de l'assemblée générale du 26 mars 1993 lui avait été notifié le 22 avril 1993 et que le syndicat des copropriétaires produisait aux débats l'accusé de réception de la lettre recommandée qui contenait ce procès verbal, que M. Luis X... ne déniait pas sa signature, qu'il ne prétendait pas que l'enveloppe contenait un autre document que ce procès verbal et que celui ci comportait bien, in fine, la reproduction du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le contenu de l'enveloppe ni de répondre à des conclusions sur les effets de l'acquiescement que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande de communication de la feuille de présence de l'assemblée générale du 26 mars 1993 et des pouvoirs y annexés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les moyens soulevés étaient empreints de mauvaise foi, dépourvus de tout fondement et de tout sérieux, qu'ils étaient destinés à faire perdurer abusivement un contentieux voué irrémédiablement à l'échec et partant, à nuire à la partie adverse, et que M. Luis X... ne cessait d'instrumentaliser les juridictions au service de ses ressentiments et faisait preuve d'une légèreté coupable, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'inanité des prétentions de M. Luis X... et sans violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation qu'il soutenait, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que les trois premiers moyens ayant été rejetés, les moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence sont sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat Coopératif des Thibaudières la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Luis X... tendant à l'annulation de l'assemblée générale du Syndicat coopératif des Thibaudières du 26 mars 1993 et de ses résolutions,

AUX MOTIFS QUE "les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que ce procès-verbal lui ayant été notifié le 22 avril1993, Monsieur Luis X... ne pouvait pas, le 20 décembre 2001, solliciter utilement l'annulation des résolutions votées lors de cette assemblée générale ; qu'une telle action devait, à peine de déchéance, être introduite dans le délai de deux mois de l'alinéa second de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que c'est vainement que Monsieur Luis X... soutient que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1993 ne lui a jamais été notifié ; qu'outre le fait qu'il en était en possession le 6 novembre 1998, comme il vient d'être dit ci-dessus, le syndicat des copropriétaires produit aux débats l'accusé de réception de la lettre recommandée qui contenait ce procès-verbal ; que cette lettre a été postée le 21 avril 2004 et a été présentée à Monsieur Luis X... le lendemain ; que ce dernier ne dénie pas sa signature ; qu'il ne prétend pas que l'enveloppe contenait un autre document que ce procès-verbal ; que ce procès-verbal comporte bien, in fine, la reproduction du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que s'agissant de la communication de la feuille de présence et des pouvoirs annexés, outre le fait qu'une semblable demande est sans intérêt puisque Monsieur Luis X... est désormais irrecevable à contester l'assemblée générale correspondante, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires avait satisfait à cette demande le 23 août 2002 mais que Monsieur Luis X... n'a pas retiré au bureau de poste l'enveloppe qui contenait en photocopie les documents demandés, au prétexte qu'il s'agissait d'un envoi contre remboursement et qu'il aurait dû débourser la somme qu'il estime prohibitive de 30,12 pour obtenir des "documents inconnus et certainement altérés" ; que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur Luis X..." (arrêt, p. 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "sur la demande d'annulation pour violation des règles de désignation du bureau, selon les articles 24 de la loi du 10 juillet 1965, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et le cas échéant son bureau, le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée ainsi que de ceux qui n'ont pas pris part au vote et se sont abstenus. En l'espèce, le procès-verbal indique seulement que "le bureau est ainsi constitué après approbation de l'assemblée : Président de séance : Monsieur Daniel Z... ; Secrétaire de séance : Madame Danielle A... ; Scrutateurs : Messieurs Philippe B..., Marc C..., Daniel D..., Claude E...", sans indiquer qu'un vote a eu lieu, les conditions de ce vote et ses résultats. En l'absence de toute mention dans le procès-verbal des conditions de vote relatives à la présidence de l'assemblée et à la composition du bureau, la nullité des résolutions adoptées par cette assemblée générale dont l'annulation est sollicitée peut être prononcée. Cependant, aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. La constitution du bureau de l'assemblée, quelle que soit sa régularité, n'en a pas moins constitué une décision, puisque le procès verbal mentionne que le bureau a été formé après approbation, par l'assemblée, de la composition énoncée, et qu'il importe peu que cette décision soit ou non dénommée "résolution". En conséquence, la décision de désignation du bureau, fût-elle irrégulière, devait être contestée dans le délai de deux mois prévu par le texte précité. Or, en l'espèce, il est justifié par le défendeur de ce que Luis X... a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 1993 par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 22 avril 1993. Luis X... conteste avoir reçu cette notification, mais la pièce n° 21 par lui communiquée et permettant d'établir que le Syndicat des copropriétaires a été condamné en référé à lui fournir sous astreinte le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2003, ne figure pas au dossier remis au tribunal. Ce dernier est dès lors dans l'impossibilité de vérifier cette allégation et il convient de considérer que le procès-verbal a été régulièrement notifié par la lettre recommandée susvisée. Cette notification a donc fait courir le délai de deux mois fixé par l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, et, passé le 23 juin 1993, Luis X... n'était donc plus fondé à solliciter l'annulation des résolutions votées lors de cette assemblée générale. L'ensemble de ses demandes subsidiaires d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 26 mars 1993 sera donc rejeté comme étant formées hors délai" (jugement, p. 4 et s.),

ALORS QUE au début de chaque réunion, l'assemblée générale des copropriétaires désigne obligatoirement, par des votes distincts, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; qu'en l'absence de désignation régulière, la nullité de l'assemblée peut être demandée pendant dix ans ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le président ainsi que les scrutateurs n'ont pas été régulièrement désignés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 26 mars 1993 ; que s'agissant de l'inobservation d'une formalité substantielle, Monsieur Luis X... était dès lors fondé à demander la nullité de l'assemblée générale et de ses résolutions pendant dix ans ;

Qu'en considérant cependant « qu'une telle action devait, à peine de déchéance, être introduite dans le délai de deux mois », la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Luis X... tendant à l'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale du Syndicat coopératif des Thibaudières du 26 mars 1993,

AUX MOTIFS QUE "les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que ce procès-verbal lui ayant été notifié le 22 avril1993, Monsieur Luis X... ne pouvait pas, le 20 décembre 2001, solliciter utilement l'annulation des résolutions votées lors de cette assemblée générale ; qu'une telle action devait, à peine de déchéance, être introduite dans le délai de deux mois de l'alinéa second de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que c'est vainement que Monsieur Luis X... soutient que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1993 ne lui a jamais été notifié ; qu'outre le fait qu'il en était en possession le 6 novembre 1998, comme il vient d'être dit ci-dessus, le syndicat des copropriétaires produit aux débats l'accusé de réception de la lettre recommandée qui contenait ce procès-verbal ; que cette lettre a été postée le 21 avril 2004 et a été présentée à Monsieur Luis X... le lendemain ; que ce dernier ne dénie pas sa signature ; qu'il ne prétend pas que l'enveloppe contenait un autre document que ce procès-verbal ; que ce procès-verbal comporte bien, in fine, la reproduction du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965" (arrêt, p. 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Sur la demande d'annulation pour violation des règles de désignation du bureau, selon les articles 24 de la loi du 10 juillet 1965, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et le cas échéant son bureau, le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée ainsi que de ceux qui n'ont pas pris part au vote et se sont abstenus. En l'espèce, le procès-verbal indique seulement que "le bureau est ainsi constitué après approbation de l'assemblée : Président de séance : Monsieur Daniel Z... ; Secrétaire de séance : Madame Danielle A... ;
Scrutateurs : Messieurs Philippe B..., Marc C..., Daniel D..., Claude E...", sans indiquer qu'un vote a eu lieu, les conditions de ce vote et ses résultats. En l'absence de toute mention dans le procès-verbal des conditions de vote relatives à la présidence de l'assemblée et à la composition du bureau, la nullité des résolutions adoptées par cette assemblée générale dont l'annulation est sollicitée peut être prononcée. Cependant, aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. La constitution du bureau de l'assemblée, quelle que soit sa régularité, n'en a pas moins constitué une décision, puisque le procèsverbal mentionne que le bureau a été formé après approbation, par l'assemblée, de la composition énoncée, et qu'il importe peu que cette décision soit ou non dénommée "résolution". En conséquence, la décision de désignation du bureau, fût-elle irrégulière, devait être contestée dans le délai de deux mois prévu par le texte précité. Or, en l'espèce, il est justifié par le défendeur de ce que Luis X... a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 1993 par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 22 avril 1993. Luis X... conteste avoir reçu cette notification, mais la pièce n° 21 par lui communiquée et permettant d'établir que le Syndicat des copropriétaires a été condamné en référé à lui fournir sous astreinte le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2003, ne figure pas au dossier remis au tribunal. Ce dernier est dès lors dans l'impossibilité de vérifier cette allégation et il convient de considérer que le procès-verbal a été régulièrement notifié par la lettre recommandée susvisée. Cette notification a donc fait courir le délai de deux mois fixé par l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, et, passé le 23 juin 1993, Luis X... n'était donc plus fondé à solliciter l'annulation des résolutions votées lors de cette assemblée générale. L'ensemble de ses demandes subsidiaires d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 26 mars 1993 sera donc rejeté comme étant formées hors délai ; Sur la demande d'annulation pour violation des règles de convocation, Luis X... sollicite l'annulation de la 15ème résolution de l'assemblée générale du 26 mars 1993 pour violation de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au motif que le Syndicat ne justifie pas avoir régulièrement convoqué tous les copropriétaires à l'assemblée générale. S'il est exact qu'il incombe au Syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité des convocations à l'assemblée générale, c'est à la condition qu'il existe à cet égard une contestation. En l'espèce, une telle contestation n'est actuellement que virtuelle et n'existerait que dans l'éventualité de la révélation d'une irrégularité que rien ne permet actuellement de sanctionner. Dans ces conditions, la demande d'annulation de la 15ème résolution sera rejetée" (jugement, p. 4 et s.),

ALORS, D'UNE PART, QUE le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Luis X... rappelait précisément que, par ordonnance du 20 juillet 1993, prise à la suite d'une assignation délivrée le 18 juin 1993 et rendue entre Monsieur Luis X... et le Syndicat coopératif des Thibaudières, le Tribunal de grande instance d'Evry a jugé « qu'il convient, en l'absence de justification de l'envoi des procès-verbaux d'Assemblée Générale qui n'ont pas été contestées devant les juridictions, c'est à dire depuis 1991, d'ordonner la délivrance de photocopie des procèsverbaux des Assemblées des années 1991, 1992 et 1993 » et que le Syndicat coopératif a acquiescé à cette ordonnance en se désistant de l'appel qu'il avait interjeté ; que Monsieur Luis X... en déduisait que le Syndicat était irrecevable à prétendre lui avoir adressé, par lettre recommandée du 22 avril 1993, soit deux mois avant la saisine du juge des référés, le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 1993 ;

Qu'en ne recherchant pas si le désistement de l'appel formé par le Syndicat coopératif contre l'ordonnance du 20 juillet 1993 n'emportait pas reconnaissance par celui-ci de ce qu'il n'avait pas envoyé le procès-verbal litigieux, alors même que cette ordonnance était régulièrement produite aux débats et communiquée aux juges d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 403, 408 et 409 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties, le défaut de réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Luis X... rappelait que, par ordonnance du 20 juillet 1993, prise à la suite d'une assignation délivrée le 18 juin 1993 et rendue entre Monsieur Luis X... et le Syndicat coopératif des Thibaudières, le Tribunal de grande instance d'Evry a jugé « qu'il convient, en l'absence de justification de l'envoi des procès-verbaux d'Assemblée Générale qui n'ont pas été contestées devant les juridictions, c'est à dire depuis 1991, d'ordonner la délivrance de photocopie des procès-verbaux des Assemblées des années 1991, 1992 et 1993 » et que le Syndicat coopératif a acquiescé à cette ordonnance en se désistant de l'appel qu'il avait interjeté ; que Monsieur Luis X... en déduisait que le Syndicat était irrecevable à prétendre lui avoir adressé, par lettre recommandée du 22 avril 1993, soit deux mois avant la saisine du juge des référés, le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 1993 ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur Luis X... faisait valoir que la preuve de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne peut résulter de la production de l'avis de réception dès lors que rien n'établit que le procès-verbal était joint à l'envoi ;

Qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que "le syndicat des copropriétaires produit aux débats l'accusé de réception de la lettre recommandée qui contenait ce procès-verbal", sans expliquer sur quels éléments elle pouvait se fonder pour considérer que le procèsverbal était bien contenu dans l'enveloppe litigieuse, et alors même que le Syndicat coopératif avait reconnu ne pas avoir adressé le procès-verbal à Monsieur Luis X..., la Cour d'appel a privé sa décision e base légale au regard des articles 15 et 63, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification du procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires doivent impérativement reproduire la teneur de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Luis X... était irrecevable à demander l'annulation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1993, la Cour d'appel a relevé que celui-ci était en possession le 6 novembre 1998 des pages 3 et 4 du procès-verbal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lesdites pages ne comportent nullement la reproduction de la teneur du texte susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 18 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Luis X... tendant à la communication de la feuille de présence à l'assemblée générale du 26 mars 1993,

AUX MOTIFS QUE "s'agissant de la communication de la feuille de présence et des pouvoirs annexés, outre le fait qu'une semblable demande est sans intérêt puisque Monsieur Luis X... est désormais irrecevable à contester l'assemblée générale correspondante, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires avait satisfait à cette demande le 23 août 2002 mais que Monsieur Luis X... n'a pas retiré au bureau de poste l'enveloppe qui contenait en photocopie les documents demandés, au prétexte qu'il s'agissait d'un envoi contre remboursement et qu'il aurait dû débourser la somme qu'il estime prohibitive de 30,12 pour obtenir des "documents inconnus et certainement altérés"" (arrêt, p. 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE le syndic doit délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes, aucune disposition n'autorisant le syndic à apprécier l'utilité ou la légitimité de la communication, ni à se prévaloir d'une éventuelle expiration du délai accordé aux copropriétaires pour agir en contestation des décisions prises par le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en l'espèce, pour dénier à Monsieur Luis X... le droit d'obtenir communication de la feuille de présence et des pouvoirs annexés, la Cour d'appel a relevé "qu'une semblable demande est sans intérêt puisque Monsieur Luis X... est désormais irrecevable à contester l'assemblée générale correspondante" ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 2, du décret 17 mars 1967 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, sauf disposition particulière du règlement de copropriété, doit être gratuite la délivrance par le syndic aux copropriétaires qui en font la demande des feuilles de présence des assemblées générales avec leurs annexes ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le Syndicat coopératif aurait adressé à Monsieur Luis X... une copie des feuilles de présence et des pouvoirs annexés "contre remboursement" d'une somme de 30,12 ;

Qu'en considérant que le Syndicat coopératif était en droit de réclamer le paiement d'une certaine somme pour l'envoi de ces copies, la Cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1129 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné Monsieur Luis X... à verser au Syndicat coopératif des Thibaudières les sommes de 3.000 à titre de dommages et intérêts et de 2.000 au titre des frais irrépétibles,

AU SEUL MOTIF ADOPTE QUE " le comportement de Luis X... consistant à remettre en cause des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires il y a plus de 10 ans, pour des raisons de pure forme, entraîne le syndicat des copropriétaires dans une procédure inutilement longue et coûteuse génératrice d'un trouble dans le fonctionnement de la copropriété méritant réparation par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts" (jugement, p. 7),

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des trois premiers moyens, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Luis X..., d'une part, à une amende civile de 1.500 et, d'autre part, à verser au Syndicat coopératif des Thibaudières les sommes de 4.000 à titre de dommages et intérêts en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile et de 3.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 de ce même code,

AUX MOTIFS QUE "si l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit et qu'une condamnation pour appel abusif ne peut pas reposer sur le seul fait que l'appelant soumet à la cour d'appel les moyens qu'il avait présentés en première instance, alors même que le jugement avait répondu à ces moyens d'une manière claire et pertinente, il n'en reste pas moins que l'appelant, qui a été parfaitement éclairé par les premiers juges sur l'inanité de ses prétentions, ne saurait impunément continuer à soulever des moyens empreints de mauvaise foi, dépourvus de tout fondement et de tout sérieux
ainsi que la Cour l'a relevé ci-dessus - destinés à faire perdurer abusivement un contentieux pourtant voué irrémédiablement à l'échec et, partant, à nuire à la partie adverse ; que l'appel de Monsieur Luis X... est abusif ; que ce plaideur opiniâtre qui n'est plus copropriétaire depuis plus de trois ans dans la résidence des Thibaudières ne cesse de tenter d'instrumentaliser les juridictions au service de ses ressentiments ; que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ; qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise mais, de surcroît, de condamner Monsieur Luis X... à une amende civile de 1.500 en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient au même visa de l'article 559 du nouveau code de procédure civile de condamner Monsieur Luis X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 à titre de dommages-intérêts ; qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 3.000 à la charge de Monsieur Luis X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile" (arrêt, p. 5 et 6),

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des moyens précédents, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, les juges du fond ne peuvent condamner ceux-ci à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits précis et exacts qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice des droits d'agir en justice ;

Qu'en considérant, en l'espèce, que « le jugement avait répondu aux moyens présentés par Monsieur Luis X... d'une manière claire et pertinente », alors que le jugement indiquait « la pièce n° 21 par lui communiquée et permettant d'établir que le Syndicat des copropriétaires a été condamné en référé à lui fournir sous astreinte le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2003, ne figure pas au dossier remis au tribunal », ce qui impliquait que le tribunal n'avait pas répondu au moyen principal exposé par le demandeur, la Cour a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE si le caractère abusif d'un appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal-fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué, les juges du fond ne peuvent condamner ceux-ci à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits précis et exacts qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice des droits d'agir en justice ;

Qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur Luis X... « a été parfaitement éclairé par les premiers juges sur l'inanité de ses prétentions », alors pourtant que les premiers juges n'avaient rien dit de tel, la Cour d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation précise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, les juges du fond ne peuvent condamner ceux-ci à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits précis et exacts qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice des droits d'agir en justice ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Luis X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il fondait sa demande sur la dernière jurisprudence rendue par la 23ème chambre de la Cour d'appel de Paris le 7 mars 2002 selon laquelle le délai de contestation de l'irrégularité de l'élection du président et des scrutateurs lors de l'assemblée générale était de dix ans ;

Qu'en considérant que Monsieur Luis X..., qui pourtant ne faisait que reprendre les termes de la jurisprudence de la chambre devant statuer sur le litige, « ne saurait impunément continuer à soulever des moyens empreints de mauvaise foi, dépourvus de tout fondement et de tout sérieux destinés à faire perdurer abusivement un contentieux pourtant irrémédiablement à l'échec et, partant, à nuire à la partie adverse », la 23ème chambre de la Cour d'appel n'a pas permis à Monsieur Luis X... de bénéficier d'un procès équitable en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20140
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°05-20140


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.20140
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