LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2008), que Mme X..., responsable de la gestion d'une succursale de la banque Palatine depuis le 1er janvier 2001, est devenue en exécution d'un plan "efficacité professionnelle" responsable de service à la clientèle le 13 juillet 2005 ; que refusant d'exercer ses nouvelles fonctions, elle pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat lui est imputable et de la débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen, que constitue une modification du contrat de travail toute diminution des responsabilités du salarié ; que le juge appelé à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat provoquée par le refus du salarié d'une telle modification doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sur la nature des fonctions anciennes et nouvelles ; qu'en se bornant, pour lui imputer la rupture, à lui reprocher une insuffisance de preuve sans inviter l'employeur à fournir des explications sur la nature des deux postes en cause et sans rechercher elle même si le nouveau poste de responsable de service à la clientèle ne comportait pas moins de responsabilités que l'ancien poste de responsable de gestion de succursale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231 1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'établissait pas que son niveau de responsabilité avait été modifié par l'attribution de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail est imputable à son employeur et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE , hormis les échanges de courriers relatifs aux positions respectives des parties, l'employeur estimant quant à lui que la modification dont s'agit ne concernait que les conditions de travail de la salariée, cette dernière fournit des tableaux comparatifs des postes et organigrammes établis par elle ; qu'elle affirme sans le démontrer, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même , que la nouvelle affectation constituait une modification des périmètres contractuels et de carrière ; que, quant à la définition des 2 postes, alors qu'elle soutient que la CCN applicable est «très claire» pour conclure que la responsable de gestion doit s'apparenter à un responsable d'unité, et le responsable service clientèle à celui de chargé d'accueil et services à la clientèle, aucun des intitulés du titre IV relatif à la gestion des ressources humaines et à la classification des métiers-repères n'est repris, les tâches nouvelles ressortant de plusieurs postes ; qu'il ne peut en conséquence être tiré les conclusions de la salariée quant à la modification en question ; qu'en revanche la banque expose qu'au titre du plan stratégique de dynamique du développement, la modification des fonctions et des tâches de Mme X... n'avait aucune incidence sur sa qualification ; qu'il est constant qu'il ne ressort pas du classement conventionnel que les stipulations du contrat de travail n'étaient pas modifiées tant au titre du montant de la rémunération que de la structure ainsi que du statut de la salariée ; que la modification en question touchait à la marche générale de l'entreprise ; que le projet avait fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel clôturée en mars 2005 ; qu'aucun élément n'est de nature à établir que Mme X... ne conservait pas son niveau hiérarchique , de responsabilité et son degré d'autonomie ; que son lieu de travail était également maintenu ; que la circonstance que la tâche qui lui était donnée soit différente de celle qu' elle effectuait antérieurement ne caractérise pas en soi une modification du contrat de travail dès lors qu'elle coïncidait avec sa qualification ; que dans ces conditions l'employeur était en droit, en vertu de son pouvoir de direction, de réorganiser ses activités et attribuer de nouvelles tâches à la salariée en rapport avec sa qualification ; que Mme X... restait d'ailleurs rattachée au directeur de la succursale ; que si elle ne conteste pas que le « projet d'efficacité opérationnelle» impliquant des évolutions de fonctions pour plus de 300 collaborateurs c'est dire qu'il s'inscrivait dans un contexte de politique commerciale nécessaire à l'intérêt de l'entreprise en libérant du temps commercial ; qu'il apparaît que le changement d'organisation des agences au niveau national relevant du pouvoir de direction de l'employeur est à l'origine de la modification en question qui touchait les conditions de travail de Mme X... et non son contrat ;
ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail toute diminution des responsabilités du salarié, et le juge appelé à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat provoquée par le refus du salarié d'une telle modification doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties sur la nature des fonctions anciennes et nouvelles ; que la Cour d'appel, en se bornant, pour imputer la rupture à la salariée, à reprocher à celle-ci de fournir un tableau comparatif des fonctions, qu'elle avait établi elle-même mais à partir des fiches de postes fournies par l'employeur, sans exiger de l'employeur qu'il s'explique sur la nature des deux postes en cause et sans rechercher elle-même si, ainsi qu'il était soutenu, le nouveau poste de responsable de service à la clientèle en ce qu'il n'incluait pas l'encadrement du personnel et le contrôle du traitement des opérations administratives de l'agence, ne comportait pas moins de responsabilités que l'ancien poste de responsable de gestion de succursale, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du Code du travail et 1134 du Code civil.